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Cour de cassation, 21 février 1979. 77-15.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-15.295

Date de décision :

21 février 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les constatations des juges du fond, que dame X..., assurée sociale, qui avait adressé à la Caisse Primaire un avis d'arrêt de travail de dix jours à compter du 3 novembre 1975 avec sorties autorisées de neuf heures à dix-sept heures, a été convoquée par le contrôle médical pour le 6 novembre, qu'elle ne s'est pas présentée et n'a envoyé ni justification, ni explication ; que la Caisse a suspendu les prestations en espèces à compter du 6 novembre ; que la Commission de première instance a dit que cette assurée sociale était en droit de prétendre au paiement des prestations pour la durée de l'arrêt de travail prescrit ; Attendu que la Caisse fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que l'infraction est objectivement consommée du fait que l'intéressée qui n'établit pas l'existence d'un cas de force majeure, n'a pas répondu à la convocation du contrôle médical bien que le médecin traitant ait indiqué sur l'arrêt de travail "sorties autorisées de 9 heures à 17 heures" ; que l'envoi d'une lettre et d'un certificat médical deux mois après la date de convocation, c'est-à-dire à une époque où le contrôle n'était médicalement plus possible, ne saurait justifier d'une impossibilité médicale à se déplacer, contraire aux termes mêmes de l'arrêt de travail délivré ; qu'enfin la propre déclaration du mari de l'assurée, à la supposer exacte implique elle-même que dame X... n'a pas voulu se présenter au contrôle régulièrement organisé ; qu'ainsi la sanction était légalement justifiée et ne pouvait être ni supprimée ni réduite par des juridictions contentieuses qui ne sont pas juges de l'opportunité des sanctions légalement prises ; Mais attendu que les juges du fond appréciant en fait la portée et la valeur probante des éléments de fait qui leur étaient soumis, ont estimé que dame X... qui était alitée n'avait pas refusé de se soumettre au contrôle médical ; qu'en en déduisant que la mesure de suspension des indemnités journalières ne pouvait dès lors lui être infligée, la Commission de première instance a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que la critique du moyen ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE LE POURVOI formé contre la décision rendue le 13 juillet 1977, par la Comission de première instance du contentieux de la Sécurité Sociale de la Moselle ;

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