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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-45.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.217

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pasqualino, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., 2°/ de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société Furs Renov, domicilié ..., 3°/ du Groupement des assurances de la région parisienne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Pasqualino, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1994) a déclaré irrecevables les appels de la société Pasqualino à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes en date du 13 juin 1991 et d'une décision rectificative d'erreur matérielle rendue par la même juridiction le 17 mars 1992 ; Attendu que la société Pasqualino fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, de première part, une partie est irrecevable à critiquer une décision qui lui est favorable; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Pasqualino à l'encontre du jugement du 13 juin 1991, après sa rectification, la cour d'appel a énoncé "qu'aucune des parties n'avait interjeté appel de ce jugement dans les délais", de sorte que "celui-ci, peu important l'appréciation que l'on peut porter sur ses dispositions, est devenu définitif"; qu'en statuant ainsi, quand elle relevait que le jugement du 13 juin 1991 prononçait la mise hors de cause de la société Pasqualino, d'où il résultait que cette partie n'avait pas alors intérêt à le critiquer, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de seconde part, la décision statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation que dans la mesure où était elle-même susceptible d'un tel recours la décision dont la rectification a été sollicitée; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Pasqualino à l'encontre du jugement rectificatif du 17 mars 1992, la cour d'appel a considéré que la seule voie de recours ouverte à l'encontre de ce jugement, portant uniquement sur la rectification d'une erreur matérielle, était le recours en cassation; qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 13 juin 1991 n'était pas susceptible de pourvoi, la cour d'appel a violé l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que l'appel de la société Pasqualino contre le jugement du 13 juin 1992 avait été formé après l'expiration du délai légal, a déclaré, à juste titre, ce recours irrecevable, dès lors qu'aucune disposition légale ne prévoit la prorogation du délai d'appel en cas de rectification de la décision entreprise pour cause d'erreur matérielle ; Attendu, ensuite, que le jugement dont la rectification était sollicitée étant passé en force de chose jugée à défaut d'exercice du droit d'appel dans le délai légal, la cour d'appel a exactement décidé que la décision rectificative ne pouvait être attaquée que par la voie du recours en cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condanme la société Pasqualino aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pasqualino, envers Mme X..., au paiement de la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-02 | Jurisprudence Berlioz