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Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-17.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.586

Date de décision :

23 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEPAP, Société d'exploitation et de prêt à porter, représentée par son gérant Monsieur Philippe E..., demeurant à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section A), au profit de : 1°/ Madame Y..., demeurant à Pacy-sur-Eure (Eure), Saint-Aquilin de Pacy, 2°/ Monsieur X..., administrateur de biens sous la dénomination Agence ANDRE, demeurant à Cabourg (Calvados), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., C..., D..., Z..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Sepap, de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Attendu qu'aux termes de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat, ou une expédition de cette décision doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; que la société Sepap n'ayant pas déposé au greffe dans le délai légal, une telle copie ou l'expédition de la décision attaquée (Caen, 10 juillet 1986), le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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