Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 juillet 2009) et les pièces produites, que, le 4 décembre 1996, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux sis à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de MM. X... et Y... ainsi que des sociétés ZTS-Osos et Brenco France, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ; qu'usant de la faculté offerte par l'article 164 IV de la loi 2008-776 du 4 août 2008, la société ZTS-Osos a relevé appel de cette décision ;
Attendu que la société ZTS-Osos fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé l'autorisation de visite domiciliaire, alors, selon le moyen, que l'article L. 16 B, I du Livre des procédures fiscales prévoit que pour procéder aux opérations matérielles de visite et de saisie les agents des impôts doivent avoir été autorisés par le juge des libertés et de la détention et avoir été habilités à cet effet par le directeur général des impôts ; que l'ordonnance litigieuse du 4 décembre 1996 a autorisé à cet effet MM. François Q... et Thierry B..., inspecteurs Principaux, Melles Chantal C..., Patricia D..., Mme Sybille A...
E... et Charlène F..., M. Jean-Patrick G..., Martial R..., Gérard H..., Bernard I..., Jacques J..., Pierre K... et Guy L..., Patrick M..., Stéphane N..., Richard O... et Aldo d'P..., inspecteurs ; que l'ordonnance du 4 décembre 1996 a mentionné également que ces inspecteurs seront assistés de contrôleurs dont elle a donné l'identité ; que l'ordonnance du 4 décembre 1996 a précisé enfin que tous ces inspecteurs et contrôleurs sont « spécialement habilités par le directeur général des impôts en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et dont copies des habilitations nous ont été présentées » ; que cette mention était très largement insuffisante et ne permettait pas de vérifier l'exactitude des mentions dans l'ordonnance entreprise, la réalité et la validité juridiques de ces habilitations ; que ces habilitations devaient être annexées à l'ordonnance ; qu'en décidant que les agents de l'administration fiscale ont, conformément à la loi, présenté leur habilitation au juge des libertés et de la détention et que celui-ci en a fait mention dans son ordonnance et que les textes en vigueur ne leur font pas d'autres obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que les habilitations des agents de l'administration doivent être annexées à l'ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ZTS Osos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société ZTS Osos
L'Ordonnance attaquée encourt la censure :
EN CE QU'elle a confirmé l'autorisation de visite domiciliaire délivrée à l'administration sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Aux motifs que « (…) l'appelante ne peut contester la conventionnalité ou la constitutionnalité d'une loi nouvelle que dans les formes et les conditions prescrites par les textes en vigueur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, en quoi son moyen est rejeté ; qu'en toute hypothèse, la loi du 4 août 2008, en ce qu'elle ouvre au redevable un recours nouveau, qui permet d'accèder à un juge pour que soient vérifiées concrètement les conditions formelles d'autorisation de la visite domiciliaire, les présomptions articulées au fond pour la délivrance de l'ordonnance (…) et éventuellement les circonstances précises du déroulement de la visite, satisfait aux attentes que l'appelante nourrit sur la base de la Convention européenne des droits de l'Homme ; (…) que les assertions d'Osos relatives à l'absence d'établissement stable, à l'absence de présomptions de fraude la concernant, à l'absence d'une dette fiscale d'une société étrangère à l'égard du fisc français, sont inopérantes dès lors que le lien entre la société Osos et M. X..., présumé fraudeur selon ordonnance rendue ce jour, n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté puisque M. X... était l'un des animateurs, sinon dirigeant de la société Osos ; que les agents de l'administration fiscale ont, conformément à la loi, présenté leur habilitation au JLD et que celui-ci en a fait mention dans son ordonnance ; que les textes en vigueur ne leur font pas d'autres obligations, contrairement aux attentes de l'appelante ; (…) que le droit d'accès au juge que le JLD a spécialement et nommément désigné un commissaire de police, haut fonctionnaire, pour le représenter – comme le permet l'article 16 B II du LPF – a expressément visé l'article 56 CPP pour le cas où un secret professionnel spécialement protégé ferait obstacle au déroulement habituel des visites, et a prescrit qu'on le tienne informé du déroulement de la visite ; qu'il s'annonçait donc prêt à se déplacer et à intervenir pour la visite au siège présumée de la société hébergeante de la société Osos ; qu'ainsi, la garantie des droits était acquise au stade de la décision prescrivant la visite ; que la société Osos n'énonce d'ailleurs pas dans ses écritures quelles précautions supplémentaires le juge de première instance aurait dû prescrire dans son ordonnance, sinon celle, étrange, de « donner son numéro de téléphone » ; qu'au rebours de ce que prétend l'appelante, la Cour européenne des droits de l'Homme n'a pas posé d'exigences concrètes au déroulement des opérations elles-mêmes de visite et de saisie, dès lors que l'ordonnance d'autorisation est suffisamment protectrice et précise et qu'elle est respectée sur place ; qu'ainsi, les arrêts Keslassy et T...ne prescrivent nullement la présence d'un juge de bout en bout de toute visite domiciliaire, ce qui ne correspondrait d'ailleurs ni à l'approche concrète qui caractérise sa jurisprudence, ni l'attachement qu'elle manifeste en la matière pour l'autorisation originelle, soumise aux exigences susdites, considérées comme absolument nécessaires, donc normalement suffisantes ; (…) que l'adoption des motifs du requérant, à la supposer avérée par la seule considération de l'identité typographique entre la requête et la décision de justice et par l'exacte concordance des dates et la promptitude du magistrat pour statuer, ou encore par l'identité avec d'autres ordonnances rendues en même matière, ne permet pas à l'appelant de présumer que le juge ait fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui étaient fournies (…) » ;
Alors, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 16 B, II, alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que ces dispositions exige que le juge des libertés et de la détention procède réellement à un examen du dossier afin de se forger sa propre opinion ; qu'en l'espèce, l'identité typographique entre la requête et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la concordance des dates entre la demande et l'autorisation, l'absence de vérification de certaines pièces essentielles, montrent que manifestement le juge des libertés et de la détention s'est borné à signer une ordonnance préparée par l'administration ; que, dès lors, en décidant « que l'adoption des motifs du requérant, à la supposer avérée par la seule considération de l'identité typographique entre la requête et la décision de justice (…) et par l'exacte concordance des dates et la promptitude du magistrat pour statuer (…) ou encore par l'identité avec d'autres ordonnances rendues en même matière (…), ne permet pas à l'appelant de présumer que le juge ait fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui étaient fournies », la Cour d'appel a violé l'article L. 16 B, II, alinéa 2 du Livre des procédures fiscales ;
Alors en deuxième lieu, que, l'article L. 16 B, II, alinéas 11 et 13 du Livre des procédures fiscales prévoit que les opérations de visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du Juge des libertés et de la détention qui les a autorisées ; qu'il en résulte que les occupants des lieux visités doivent pouvoir saisir le Juge des libertés et de la détention dès le commencement ou lors du déroulement des opérations de visite et de saisie pour faire suspendre ou arrêter cette visite, et non pas seulement par voie d'appel ultérieur ; qu'il est nécessaire que les coordonnées du juge compétent figure sur les ordonnances d'autorisation et soient fournies par les agents qui procèdent aux visites ; que l'ordonnance a considéré que le juge des libertés et de la détention a spécialement et nommément désigné un commissaire de police, haut fonctionnaire, pour le représenter (…), a expressément visé l'article 56 du Code de procédure pénale pour le cas où le secret professionnel spécialement protégé ferait obstacle au déroulement habituel des visites, et a prescrit qu'on le tienne informé du déroulement de la visite ; que l'ordonnance a considéré qu'ainsi le juge s'annonçait prêt à se déplacer et à intervenir pour la visite au siège présumée de la société hébergeante de la société OSOS ; qu'en décidant qu'ainsi la garantie des droits était acquise au stade de la décision prescrivant la visite sans relever que les coordonnées du juge compétent ne figuraient pas sur l'ordonnance d'autorisation et n'ont pas été fournies à la requérante par les agents qui ont procédé aux visites, la Cour d'appel a violé l'article L. 16 B, II, alinéas 11 et 13 du Livre des procédures fiscales ;
Alors, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que la société requérante a fait valoir, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, que la personne visitée doit pouvoir saisir le juge qui a autorisé la visite au début et au cours de celle-ci et non seulement par voie d'appel ultérieur ; que l'ordonnance attaquée a considéré que la Cour européenne des droits de l'Homme n'a pas posé d'exigences concrètes au déroulement des opérations elles-mêmes de visite et de saisie, dès lors que l'ordonnance d'autorisation est suffisamment protectrice et précise et qu'elle est respectée sur place ; que pour débouter la société requérante, l'ordonnance attaqué énonce que « les arrêts Keslassy et T...ne prescrivent nullement la présence d'un juge de bout en bout de toute visite domiciliaire, ce qui ne correspondrait d'ailleurs ni à l'approche concrète qui caractérise sa jurisprudence, ni à l'attachement qu'elle manifeste en la matière pour l'autorisation originelle, soumise aux exigences susdites, considérées comme absolument nécessaires, donc normalement suffisantes » ; qu'en statuant ainsi, alors que la question posée n'était pas celle de la présence continue du Juge des libertés et de la détention lors des opérations de visite et de saisie, mais celle de la possibilité essentielle pour les occupants des lieux visités d'accéder au juge des libertés et de la détention et alors que les garanties prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales lors du déroulement de la visite domiciliaire ne sont jugées pertinentes par la Cour européenne des droits de l'Homme dans ses décisions S...et T...que pour apprécier le respect des droits visés à l'article 8, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le délégué du Premier Président a méconnu, dans l'ordonnance attaquée, le droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété notamment par les arrêts S...du 8 janvier 2002, T...du 16 octobre 2008, U...du 21 février 2008 et V... du 24 juillet 2008 de la Cour européenne des droits de l'Homme ;
Alors, en quatrième lieu, que l'article L. 16 B, I du Livre des procédures fiscales prévoit que pour procéder aux opérations matérielles de visite et de saisie les agents des impôts doivent avoir été autorisés par le Juge des libertés et de la détention et avoir été habilités à cet effet par le Directeur général des impôts ; que l'ordonnance litigieuse du 4 décembre 1996 a autorisé à cet effet Messieurs François Q... et Thierry B..., inspecteurs principaux, Melles Chantal C..., Patricia D..., Mme Sybille A...
E... et Charlène F..., Monsieur Jean-Patrick G..., Martial R..., Gérard H..., Bernard I..., Jacques J..., Pierre K... et Guy L..., Patrick M..., Stéphane N..., Richard O... et Aldo D'P..., inspecteurs ; que l'ordonnance du 4 décembre 1996 a mentionné également que ces inspecteurs seront assistés de contrôleurs dont elle a donné l'identité ; que l'ordonnance du 4 décembre 1996 a précisé enfin que tous ces inspecteurs et contrôleurs sont « spécialement habilités par le Directeur général des impôts en application de l'article L. 16 B du LPF, et dont copies des habilitations nous ont été présentées » ; que cette mention était très largement insuffisante et ne permettait pas de vérifier l'exactitude des mentions dans l'ordonnance entreprise, la réalité et la validité juridiques de ces habilitations ; que ces habilitations devaient être annexées à l'Ordonnance ; qu'en décidant que les agents de l'administration fiscale ont, conformément à la loi, présenté leur habilitation au Juge des libertés et de la détention et que celui-ci en a fait mention dans son ordonnance et que les textes en vigueur ne leur font pas d'autres obligations, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
Alors en cinquième lieu, que le champ d'application de l'article L. 16 B est restreint aux situations de présomptions de fraude fiscale, c'est-à-dire aux situations dans lesquelles le contribuable ne pouvait ignorer ses obligations fiscales mais s'y est soustrait de manière intentionnelle ; qu'au cas présent, le juge des libertés et de la détention ne pouvait ainsi présumer que la société ZT OSOS posséderait en France un établissement stable en se bornant à relever l'existence d'un « lien entre la société OSOS et M. X... » sans constater par ailleurs l'autonomie et la permanence présumées de cette installation et sans rechercher si la Société ZTS-OSOS se soustrayait à l'établissement de l'impôt français intentionnellement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Alors, en sixième lieu, que les juges du fond sont compétents pour contrôler la conformité d'une loi à la Convention européenne des droits de l'Homme ; que les juges du fond peuvent donc contrôler si a été respecté le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; qu'ainsi, la société requérante pouvait se prévaloir de la non-conformité de la loi n° 3008-776 du 4 août 2008 à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme devant le premier président de la Cour d'appel ; que, dès lors, c'est à tort que le délégué du Premier Président de la Cour d'appel, saisie d'un litige concernant la conformité de la loi du 4 août 2008 à la Convention européenne des droits de l'Homme, a décidé que la société appelante ne pouvait contester cette conformité de la loi du 4 août 2008 à la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'en statuant comme il l'a fait, le magistrat délégué du Premier Président a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme.