Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-82.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.898
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Mongi,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 17 mars 1993, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour viol et attentats à la pudeur aggravés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du dossier de la procédure que Mme Grimaud, désignée comme assesseur par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon datée du 1er février 1993 pour siéger à la session supplémentaire fixée au 8 mars 1993, a été remplacée par ordonnance du président de la cour d'assises datée du 15 mars 1993 par M. Calandra, juge au tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, délégué au tribunal de grande instance de Lyon par ordonnance du président de la cour d'appel de Lyon en date du 8 mars 1993, pour siéger aux audiences du 15 au 17 mars 1993 ;
" alors que, dans le cas où l'empêchement de l'assesseur primitivement désigné a été révélé le jour même de l'ouverture de la session, c'est la mention de l'heure à laquelle a eu lieu cette révélation qui permet de savoir si celle-ci est antérieure ou postérieure à la date d'ouverture de la session et de vérifier la compétence du magistrat chargé de procéder au remplacement ; qu'en l'espèce, l'empêchement de Mme Grimaud a été révélé au président de la cour d'appel de Lyon le jour de l'ouverture de la session supplémentaire, fixée au 8 mars 1993, puisque c'est à cette date qu'il a délégué au tribunal de grande instance de Lyon M. Calandra, juge au tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, pour la période du 15 mars 1993 au 19 mars 1993 ; qu'en l'absence de mention portant l'heure exacte à laquelle l'ordonnance de délégation du premier président de la cour d'appel, datée du 8 mars 1993, le jour de l'ouverture de la session supplémentaire, a été rendue, les pièces de la procédure ne permettent pas de savoir si la session était ou non déjà ouverte et qui avait compétence pour remplacer l'assesseur initialement désigné " ;
Attendu que le premier président a fixé l'ouverture de la session supplémentaire au lundi 8 mars 1993 à 9 heures et a désigné Mme Grimaud comme assesseur ;
Attendu que le président des assises, par ordonnance du 15 mars 1993, a constaté que ce magistrat était empêché du 15 au 17 mars 1993 et a désigné pour le remplacer M. Calandra, juge au tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, délégué au tribunal de grande instance de Lyon par ordonnance du premier président du 8 mars 1993 ;
Attendu qu'en procédant, après l'ouverture de la session, au remplacement d'un assesseur empêché, le président de la cour d'assises a fait l'exacte application des dispositions de l'article 251 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, même si l'éventualité d'un empêchement peut être connue avant l'ouverture de la session, le président de la cour d'assises est compétent pour y remédier au moment où il survient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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