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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02227

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02227

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ____________________________________________________ ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT DOSSIER : RG 24/02227 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTRW NOM DU PATIENT : [F] [B] Nous, Catherine ESTÈBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ; Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant : Monsieur [F] [B] né le 9 avril 2002 à ANGOLA se trouvant au Centre hospitalier [1] de [Localité 2] Vu la mesure d'isolement prise le 3 décembre 2024 à 19 heures 40 ; Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ; Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ; Vu les observations écrites du procureur de la République ; MOTIFS Monsieur [F] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement le 27 novembre 2024, en raison d’une tension psychique en lien avec une activité délirante de persécution mystique et mégalomaniaque. Il présentait un contact étrange et pouvait se montrer menaçant. Il présentait également un déni des troubles et une absence de critique des idées délirantes. Une mesure d'isolement a été prise le 3 décembre 2024 à 19 heures 40, en raison de la menace ou de l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité. Par les ordonnances des 7 et 11 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure. Le 17 décembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 5ème alinéa du Code de la Santé publique au moins vingt quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la précédente décision. Il est indiqué dans le formulaire de recueil de l'avis du patient que celui-ci refuse d'exprimer son souhait relativement à son audition par le juge des libertés et de la détention de même qu'à son assistance ou sa représentation par un avocat. La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le médecin le 17 décembre 2024 à 12 heures 35 est motivée par les éléments cliniques suivants : le patient s’est montré menaçant et insultant avec une forte tension interne et un déni des troubles. Il est actuellement plus apaisé mais le cadre est en cours d’ouverture (chambre d’isolement de nuit seulement, en journée sur la zone fermée et repas en zone ouverte). Cet état clinique a donc nécessité le maintien en isolement dans un lieu dédié. Le médecin psychiatre a ainsi caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient. La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, espace d'apaisement, entretien avec un soignant, administration de médicaments). Par conséquent, les conditions prévues au I de l'article L3222-5-1 du Code de la Santé publique sont toujours réunies, de sorte qu'il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [F] [B]. PAR CES MOTIFS AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [F] [B]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Laissons les dépens à la charge de l'État. Le 18 décembre 2024 à 18 heures 11 Le Juge des Libertés et de la Détention

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