Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02255 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 - tribunal de commerce de Paris - 7ème chambre - RG n° 2020054688
APPELANTS
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1974
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267, avocat plaidant
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 4] 1976
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Ayant pour avocat plaidant Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, toque : 176
INTIMÉS
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 12], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 5],
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024
Lui-même venant aux droits de BNP PARIBAS en vertu d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date des 15 décembre 2022 et 22 décembre 2022
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 10]
N°SIRET : B 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 15 mars 2023 - procès-verbal de remise à personne morale en date du 15 mars 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2023 [enregistrée sous le numéro de RG 23/02255] MM. [T] [L] et [R] [O] ont ensemble interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 14 décembre 2022 dans l'instance les opposant à la société BNP Paribas, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Condamne solidairement Messieurs [T] [L] et [R] [O] en leur qualité de cautions et dans la limite de 316 250 € à payer à BNP PARIBAS la somme de 190 501,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017 jusqu'à parfait paiement et déboute pour le surplus ;
Condamne solidairement Messieurs [T] [L] et [R] [O] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA ;
Condamne solidairement M. [R] [O] et M. [T] [L] à payer à BNP
PARIBAS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour le présent jugement.'
Ayant eu connaissance de la cession de créance de la société BNP Paribas au profit du Fonds commun de titrisation Quercius, réalisée peu après le prononcé du jugement, MM. [L] et [O] ont une seconde fois interjeté appel, par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mars 2023 [enregistrée sous le numéro de RG 23/05331] en intimant le Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés son recouvreur.
La société BNP Paribas n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 4 juillet 2023 les deux affaires ont été jointes, les procédures se poursuivant sous le numéro de RG 23/02255.
Puis le Fonds commun de titrisation Quercius a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Absus.
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée en dernier lieu à l'audience de plaidoirie le 2 mai 2024, les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [L], appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 547, 908 et 911-1 du Code de procédure civile,
Vu l'article 367 du Code de procédure civile ,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de :
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- CONDAMNE solidairement Messieurs [T] [L] et [R] [O] en leur qualité de cautions et dans la limite de 316.250,00 € à payer à BNP PARIBAS la somme de 190.501,93 € avec intérêts aux taux légal à compter du 6 mars 2017 jusqu'à parfait paiement et déboute pour le surplus ;
- CONDAMNE solidairement Messieurs [T] [L] et [R] [O] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA ;
- CONDAMNE solidairement M. [R] [O] et M. [T] [L] à payer à BNP PARIBAS la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre liminaire :
- RECEVOIR les appelants Monsieur [L] et Monsieur [O] en leurs écritures et les dire recevables et bien fondées,
A titre principal :
- JUGER que le FCT ABSUS venant aux droits du FCT QUERCIUS venant aux droits de BNP PARIBAS a manqué à son obligation d'information en ce que cette dernière n'a pas informé les cautions ni sur l'évolution de la dette garantie, ni sur la défaillance du débiteur principal ;
- JUGER que le FCT ABSUS venant aux droits du FCT QUERCIUS venant aux droits de BNP PARIBAS a manqué à son obligation de mise en garde des cautions ;
- JUGER que le contrat de cautionnement est inopposable à Monsieur [T] [L] ainsi que Monsieur [R] [O] ;
- CONDAMNER le FCT ABSUS venant aux droits du FCT QUERCIUS venant aux droits de BNP PARIBAS à payer à M. [L] une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire sur les sommes éventuellement dues :
JUGER que du fait de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dans ses rapports avec la caution, devront être déduits des sommes réclamées à la caution l'ensemble des intérêts contractuels acquittés par la société MAMA, soit la somme de 15.371,38 €
En conséquence
JUGER que le principal des sommes initialement dues au 6 mars 2017 ne peut excéder la somme de 175.130,55 €
JUGER qu'il convient de déduire des sommes dues la somme de 40.750 €, ce qui est reconnu
JUGER qu'il appartiendra au FCT ABSUS de recalculer les intérêts au taux légal en tenant compte de ce qui précède
En tout état de cause :
- DEBOUTER le FCT ABSUS venant aux droits du FCT QUERCIUS venant aux droits de BNP PARIBAS ainsi que toute autre partie, de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER le FCT ABSUS venant aux droits du FCT QUERCIUS venant aux droits de BNP PARIBAS, ou tout autre succombant, à la somme de 3.500 au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER le FCT ABSUS venant aux droits du FCT QUERCIUS venant aux droits de BNP PARIBAS ou tout autre succombant, aux dépens.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [O], appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 14 décembre 2022 en ce qu'il a :
Condamné solidairement Messieurs [T] [L] et [R] [O] en leur qualité de caution et dans la limite de 316.250 € à payer à BNP PARIBAS la somme de 190.501,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamné solidairement Messieurs [L] et [O] aux dépens, ainsi qu'à une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant de nouveau
A TITRE PRINCIPAL
Sur les demandes de Monsieur [O] au titre du manquement au devoir de mise en garde
JUGER que Monsieur [O] est une caution non avertie
JUGER que le prêt accordé par la BNP PARIBAS, aux droits de laquelle se trouve le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à la société MAMA n'était pas adapté aux capacités financières de cette société et qu'il existait de ce fait un risque d'endettement pour Monsieur [O]
JUGER que BNP PARIBAS, aux droits de laquelle se trouve le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, a manqué à son obligation de mise en garde envers Monsieur [O]
En conséquence
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la BNP PARIBAS, et au paiement, au profit de Monsieur [O] d'une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts
Sur les sommes dues :
JUGER que du fait de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dans ses rapports
avec la caution, devront être déduits des sommes réclamées à la caution l'ensemble des
intérêts contractuels acquittés par la société MAMA, soit la somme de 15.371,38 €
En conséquence
JUGER que le principal des sommes initialement dues au 6 mars 2017 ne peut excéder la
somme de 175.130,55 €
JUGER qu'il convient de déduire des sommes dues la somme de 40.750 €, ce qui est reconnu
JUGER qu'il appartiendra au FCT ABSUS de recalculer les intérêts au taux légal en tenant
compte de ce qui précède
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que du fait de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dans ses rapports
avec la caution, devront être déduits des sommes réclamées à la caution l'ensemble des
intérêts contractuels acquittés par la société MAMA, soit la somme de 15.371,38 €
En conséquence
JUGER que le principal des sommes initialement dues au 6 mars 2017 ne peut excéder la somme de 175.130,55 €
JUGER qu'il convient de déduire des sommes dues la somme de 40.750 €, ce qui est reconnu
JUGER qu'il appartiendra au FCT ABSUS de recalculer les intérêts au taux légal en tenant
compte de ce qui précède
DANS TOUS LES CAS
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la BNP PARIBAS, au paiement, au profit de Monsieur [O], de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la BNP PARIBAS, aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 11 mars 2024, le Fonds commun de titrisation Absus
ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS et Associés, lui-même venant aux droits de la société BNP Paribas,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour d'appel de Paris, Pôle 5 Chambre 6, de :
Déclarer que, du fait de la cession intervenue entre le FCT QUERCIUS et le FCT ABSUS
portant sur la créance détenue à l'encontre de la société MAMA et des consorts [L]-[O], ledit FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM est bien fondé à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance en lieu et place du FCT QUERCIUS
Donner le cas échéant acte au FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ
MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS TM de ce qu'il s'en rapporte à justice concernant la demande de jonction entre les affaires portant les numéros de RG 23/02255 et 23/05331
Prononcer en tout état de cause la mise hors de cause de BNP PARIBAS
Confirmer le jugement du 14/12/2022 rendu par le Tribunal de commerce de Paris
En conséquence :
Déclarer le FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS TM recevable et bien fondé en ses demandes
A contrario déclarer les consorts [L] et [O] irrecevables ou, à défaut mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter le cas échéant intégralement
En conséquence condamner solidairement Messieurs [L] [T] et [O] [R]
en leur qualité de cautions solidaires de la SARL MAMA à payer au FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS TM la somme, selon décompte arrêté au 05/02/2024, de 167.601,50 € outre intérêts au taux légal à compter du 06/02/2024 jusqu'au parfait paiement et dans la limite de la somme de 316.250 €
Condamner aux dépens les consorts [L] et [O] ainsi qu'au paiement d'une
somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du CPC.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - La société BNP Paribas a consenti à la société Mama un prêt d'un montant de 275 000 euros, au taux d'intérêt de 3,25 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 3 756,39 euros chacune, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 8], acquis de la société Marc Mitonne au prix de 320 000 euros. À l'acte de cession de fonds de commerce du 5 février 2014, M. [R] [O] et M. [T] [L], cogérants et associés, solidairement entre eux se sont portés cautions solidaires de la société Mama, chacun dans la limite de la somme de 316 250 euros comprenant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités de retard, pour la durée de 108 mois.
2 - Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mama. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 août 2016, la société BNP Paribas a déclaré sa créance auprès de la Selarl [N]/[B], mandataire judiciaire, pour un montant arrêté à la date du jugement déclaratif de redressement judiciaire à la somme de 190 501,93 euros outre intérêts à échoir.
Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Mama, avec comme acquéreur M. [Y] [X] avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer avec M. [F] [M], puis par jugement du 21 décembre 2016, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Mama.
L'acte de cession de la société Mama conclu le 2 février 2017 incluait la reprise par le
cessionnaire des sommes restant dues au titre du prêt consenti par la société BNP Paribas à la société Mama, soit un montant de 167 746,64 euros.
La première échéance du prêt tel que repris le 5 février 2017 n'ayant pas été honorée par le cessionnaire, par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 6 mars 2017, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [O] et M. [L] (nb : qui contestent les avoir reçues), en leur qualité de cautions, de lui payer la somme de 194 852,39 euros.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la
liquidation judiciaire de la société DHS qui avait été créée par la personne retenue pour l'offre de reprise de la société Mama.
La procédure de liquidation judiciaire de la société Mama a été clôturée pour insuffisance d'actif, selon jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 7 mai 2019.
3 - Assignés en paiement devant le tribunal de commerce de Paris par la société BNP Paribas, MM. [O] et [L] ont, pour faire échec à la demande de la banque, en l'essentiel de leur prétentions opposé divers manquements qu'aurait commis la société BNP Paribas - en ce qu'elle n'a informé les cautions ni sur l'évolution de la dette garantie ni sur la défaillance du débiteur principal, et s'agissant de son obligation de mise en garde, en ce qu'elle ne s'est pas assurée de la solvabilité des cautions au moment de la signature de leur engagement.
4 - La banque, postérieurement au jugement déféré, a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Quercius, qui lui-même la cédera, en cours d'instance d'appel, au Fonds commun de titrisation Absus.
5 - Pour autant, les moyens exposés devant la cour par les appelants sont les mêmes que ceux développés en première instance.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Il est de principe que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [L] ou de M. [O], sur lesquels repose la charge de la preuve, et donc de ce que la signature de cet engagement de caution aurait créé pour l'un ou pour l'autre, de ce fait, un risque d'endettement excessif.
Par ailleurs, si de principe, même en présence d'un engagement proportionné il peut être retenu un devoir de mise en garde à la charge de la banque vis à vis de la caution, lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, en l'espèce cela n'est aucunement démontré par MM. [L] et [O].
En effet, il sera tout d'abord fait observer que le prêt a été remboursé sans incident par la société Mama avant même qu'elle ne soit cédée dans le cadre de la procédure collective. Le tribunal a relevé avec pertinence que la société Mama a honoré les échéances du prêt,et que c'est son cessionnaire qui a défailli. Par ailleurs il n'est pas soutenu que cette situation serait le résultat d'un choix délibéré ' payer ces dettes de prêt plutôt que d'autres, et aurait un caractère artificiel. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [O], de cet état de fait il se déduit bien que pour statuer ainsi le tribunal a bel et bien, comme il se doit, apprécié la capacité de remboursement de la société Mama au jour de l'octroi du prêt.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'écrit l'appelant, il importe peu que la société Mama n'ait pas eu d'activité effective pendant une année avant de formaliser l'achat d'un nouveau fonds de commerce, puisque si elle n'a pas perçu de bénéfices pendant cette période, elle n'a pas non plus généré de dettes. D'ailleurs, il résulte des écritures de M. [O] que la société Mama a investi dans l'achat de ce second fonds de commerce la somme constituée de la plus-value de la vente du premier fonds de commerce une fois ses dettes apurées, et il est mentionné à l'acte d'acquisition du fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 8], acquis de la société Marc Mitonne, un apport personnel d'un montant de 45 000 euros effectué par la société Mama.
Aussi, peu importent les résultats d'exploitation du fonds de commerce qui a été cédé par la société Mama, dans la mesure où le prêt présentement querellé avait pour objet de financer l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce situé à une autre adresse, et donc, nécessairement, à exploiter dans de toutes autres conditions. Comme souligné par l'intimé, il est plus pertinent, le cas échéant, de se référer au fonds de commerce acheté par la société Mama, et à ce sujet force est de constater que la société Marc Mitonne, qui exploitait le fonds de commerce, n'était pas déficitaire.
De plus, il convient de souligner, comme le fait l'intimé, que la liquidation judiciaire de la société Mama n'a pas été prononcée ab initio mais à l'issue d'une procédure de redressement judiciaire ouverte près de deux ans et demi après l'octroi du prêt, et que les difficultés de la société Mama exposées dans le jugement arrêtant le plan de cession trouvent leur origine dans des causes multiples, aucunement liées au prêt consenti par la société BNP Paribas, et plus généralement totalement étrangères à celle-ci.
Ainsi, à défaut de toute démonstration de ce que le crédit octroyé aurait financé une opération dès le départ vouée à l'échec, MM. [L] et [O] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque risque d'endettement excessif de la caution.
Dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le caractère averti ou non de la caution. Surabondamment, il peut être relevé que le prêt cautionné ne présentait aucun caractère de complexité et que MM. [L] et [O] avaient une expérience suffisante en matière de gestion et de comptabilité du fait de l'exploitation d'un fonds de commerce dans le même secteur d'activité pendant quatre ans de 2008 à 2012, étant à souligner qu'ils se sont révélés assez avisés pour réinvestir dans cette acquisition la plus-value réalisée par la société Mama, tirée de la vente du précédent fonds de commerce, une fois ses dettes apurées. Comme jugé par le tribunal, MM. [L] et [O] étaient des cautions averties, et par conséquent la banque à leur égard n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde. En outre, MM. [L] et [O] ne font aucune démonstration ni même allégation de ce que la banque prêteur de fonds aurait eu sur la société ou sur ses perspectives de développement des informations que les cautions auraient elles-mêmes ignorées.
Enfin, en tout état de cause, les demandes de dommages et intérêts résultant du prétendu manquement de la banque prêteur de fonds à son devoir de mise en garde auraient dû être dirigées contre la banque et non contre le Fonds commun de titrisation, qui n'a fait fait qu'acquérir une créance et n'est pas tenu de répondre de la responsabilité de la banque. Pour cette même raison, le Fonds commun de titirisation sera débouté de sa demande de mise hors de cause de la société BNP Paribas, s'agissant de l'action en responsabilité intentée à son encontre.
Sur le manquement de la banque à son devoir d'information
Le tribunal a fait application des textes tels qu'issus de la réforme du droit des sûretés, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, selon lequel les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, et en cette matière s'appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
Sur l'information annuelle à caution
Le tribunal a donc fondé sa décision sur les dispositions de l'article 2302 nouveau du code civil dont il rappelle les termes :'Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information'. Cet article se poursuit ainsi : 'Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous les mêmes sanctions, de rappeler à la personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée (...)'.
Le nouvel article du code civil reprend ainsi les prévisions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier - sur lequel les appelants fondent leur demande - selon lequel :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation, dont on rappellera, à l'instar des appelants, qu'elle s'impose au prêteur jusqu'à l'extinction de la dette.
Le tribunal a retenu que la société BNP Paribas n'apporte pas la preuve d'avoir délívré cette information à MM. [O] et [L] (et cette preuve ne résulte pas non plus des pièces produites par le Fonds commun de titrisation Absus à hauteur de cour) et a dit appliquer la sanction prévue par l'article précité, de déchéance des intérêts et pénalités échus.
Le Fonds commun de titrisation Absus ne conteste pas les motifs du tribunal et demande confirmation du jugement y compris en ce qu'il a été fait application de l'intérêt au taux légal.
Pour autant, M. [L] d'une part, et M. [O] d'autre part, demandent qu'il soit appliqué cette sanction de déchéance y compris aux vingt sept échéances réglées par la société Mama soit une somme supplémentaire de 15 371,38 euros à déduire du total sollicité par le Fonds commun de titrisation Absus, en sorte que la condamnation des cautions doit être limitée au montant de 175 130,55 euros, ce que n'a pas fait le tribunal qui a condamné les cautions en paiement de la somme de 190 501,93 euros.
Il résulte des pièces produites que la somme de 190 501,93 euros arrêtée au 6 mars 2017 inclut une part d'intérêts qu'il y a lieu de déduire de cette somme recalculée par les soins de MM. [L] et [O] lesquels à bon droit contestent le décompte de créance pour avoir une base erronée compte tenu de la nécessaire application de déchéance des intérêts à hauteur de la somme de 15 371,38 euros supplémentaires correspondant à l'intérêt légal couru depuis le début du prêt.
Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de chacune des cautions, d'autant qu'il conviendra de déduire encore de la créance de la banque le montant des versements effectués volontairement par les cautions, soit une somme totale de 40 750 euros que le Fonds commun de titrisation dit avoir reçues.
Sur l'information sur incident de paiement
M. [O] dans le corps de ses conclusions ne fait plus état d'un manquement de la banque à son obligation d'informer la caution du premier incident de paiement par le débiteur principal, mais on lit des développements sur ce point dans les conclusions de M. [L].
Il sera rappelé les termes de l'article L. 333-1 du code de la consommation sur lequel M. [L] fonde sa demande - dispose que :'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. la sanction en étant la déchéance du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l'article L. 343-5 selon lequel : 'Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée'.
Le tribunal rappelant les dispositions de l'article 2305 nouveau du code civil qui dispose que 'Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée' - a relevé sans être contredit sur ce point que la mise en demeure adressée aux cautions est en date du 6 mars 2017 pour un impayé du 5 février 2017, ce dont il découle qu'il n'y pas eu de manquement de la banque à son devoir d'information sur incident de paiement.
En réalité les termes de la mise en demeure ne recouvrent aucune information sur la défaillance du débiteur principal, et elle ne peut donc être considérée comme constituant une information conforme aux exigences de l'article précité.
Néanmoins, en toute hypothèse la déchéance, à la supposer fondée, porterait sur des intérêts dont la déchéance est déjà prononcée au titre du défaut d'information annuelle à caution. La demande de M. [L] est donc sans objet.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
MM. [L] et [O] qui échouent en l'essentiel de leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande du Fonds commun de titrisation Absus formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 000 euros, chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
DÉBOUTE le Fonds commun de titrisation Absus de sa demande tendant à la mise hors de cause de la société BNP Paribas s'agissant de l'action en responsabilté engagée à l'encontre de cette dernière ;
DÉBOUTE M. [T] [L] et M. [R] [O] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre du Fonds commun de titrisation Absus au titre du manquement de la société BNP Paribas à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution ;
RÉFORME le jugement déféré quant au quantum de la condamnation et son bénéficiaire, et statuant à nouveau de ces chefs :
- DIT que le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, vient aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS et Associés, lui-même venant aux droits de la société BNP Paribas,
- CONDAMNE solidairement M. [T] [L] et M. [R] [O] en leur qualité de cautions solidaires de la société Mama à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 175 130,55 euros dont il conviendra de déduire la somme de 40 750 euros, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 date du dernier versement, jusqu'au parfait paiement et dans la limite de la somme de 316 250 euros correspondant au montant maximal de leur engagement de caution ;
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Et y ajoutant :
- CONDAMNE M. [T] [L] et M. [R] [O] à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- DÉBOUTE M. [T] [L] et M. [R] [O] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
- CONDAMNE M. [T] [L] et M. [R] [O] aux entiers dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT