Cour de cassation, 04 janvier 1995. 90-45.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.477
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Pamiers (Ariège), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de l'Union olympique de Pamiers, dont le siège social est à Pamiers (Ariège), salle de basket de la Rijole, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par l'Union olympique de Pamiers, section basket-ball, pour une durée de 3 saisons du 1er août 1988 au 31 mai 1991, en qualité d'entraîneur ; que le 7 septembre 1989, l'Union olympique de Pamiers a mis fin au contrat ;
Attendu que pour décider que M. X... n'était pas lié à l'Union olympique de Pamiers par un contrat de travail et décider que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur le litige opposant les parties, la cour d'appel a énoncé que le caractère libéral de l'activité de M. X... se déduisait, en application des dispositions du contrat, de la très large autonomie dont jouissait ce dernier dans la réalisation des missions qui lui étaient confiées, le caractère non strictement obligatoire, aux termes des stipulations contractuelles, de sa participation à une réunion hebdomadaire des dirigeants et l'absence de contrainte d'horaire et de redditions de compte sur les activités réalisées ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser les conditions effectives dans lesquelles M. X... exerçait ses fonctions et notamment s'il était tenu de respecter des directives données par l'Union olympique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'Union olympique de Pamiers, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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