Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/08605

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/08605

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08605 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3DV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 15-02064 APPELANT Monsieur [R] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : D1137 substitué par Me Valérie OBADIA, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 49 INTIME ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] Pôle contentieux général [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, conseiller Monsieur Christophe LATIL, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 juin 2024, prorogé au 27 septembre 2024 puis au 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [R] [D] a été salarié de la société [3] en qualité de manutentionnaire. Il indique avoir connu de nombreux ennuis de santé et subi des arrêts de travail plus fréquents au fil du temps. Il était devenu chauffeur manutentionnaire. Le 14 janvier 2008, M. [D] a été victime d'un accident du travail, ayant occasionné une lombalgie aiguë avec irradiations abdominales. La caisse l'a declaré consolidé au 1er octobre 2009, avec une IPP de 9%. Son médecin traitant établissait, le 26 mais 2014, un certificat médical de rechute, que la caisse primaire d'assurance maladie ('CPAM') refusait de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. La commission de recours amiable de la CPAM a confirmé ce refus par décision en date du 10 mars 2015, après qu'une expertise médicale avait été diligentée. Le 7 avril 2015, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement en date du 25 janvier 2016, a : - dit M. [D] recevable mais non fondé en sa demande d'expertise ; - l'en a débouté ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2015. Ce jugement a été notifié à M. [D] par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 26 février 2016. Par acte en date du 16 mars 2016, M. [D] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée devant la cour, qui l'a radiée. Par conclusions, M. [D] a saisi la cour aux fins de réintroduire l'instance. L'affaire a été examinée à l'audience du 24 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 juin 2024, délibéré prorogé à plusieurs reprises pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience le 24 mai 2024, M. [R] [D] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de réintroduction devant la cour d'appel de Paris ; - prononcer le rétablissement de l'affaire au rôle ; en conséquence de quoi, - infirmer le jugement du 25 janvier 2016 en a totalité, statuant à nouveau, - in limine litis, désigner un nouveau médecin expert, aux frais de la CPAM ; - en tout état de cause, reconnaître que la pathologie déclarée par certificat médical du 26 mai 2014 doit être prise en charge dans le cadre d'une rechute au titre de la législation des maladies professionnelles, et - condamner la CPAM aux entiers dépens. L'assurance maladie de [Localité 4] sollicite la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; en conséquence, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes. EXPOSE DES MOTIFS M. [D] fait en particulier valoir que: - si l'avis technique du médecin expert s'impose à la Caisse comme à lui-même, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. En l'occurrence, il existe un « lien de causalité direct et exclusif entre les lésions nouvelles et (l')accident du travail du 16 janvier 2009 ». L'aggravation de l'état de santé constatée par le médecin traitant n'est pas imputable à un état pathologique antérieur. - Il existe un litige d'ordre médical, le médecin expert considérant que M. [D] souffre d'une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte, tandis que le médecin traitant retient qu'il « n'y a pas d'argument de caractère dégénératif des structures osseuses » (en gras dans les conclusions). L'assurance maladie de [Localité 4] soutient notamment que les documents médicaux produits par M. [D] lui-même attestent du caractère dégénératif et non traumatique de son état, ce qui exclut l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé actuel et l'accident du 14 janvier 2008. M. [D] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions expertales du médecin « qui sont claires, précisées, dénuées d'ambiguïté ». Elle estime que la demande d'expertise n'est donc pas justifiée. Sur ce, A titre préliminaire, la cour souligne que rien ne saurait suggérer que M. [D] n'a pas souffert, ni même que ses souffrances ne se seraient pas accrues. Au contraire, s'agissant de douleurs du rachis lombaire telles que décrites dans les pièces médicales soumises à la cour suggèrent que M. [D] souffre régulièrement, sinon de façon chronique. Pour autant, il convient de rappeler, puisqu'aussi bien M. [D] a fait référence au taux d'IPP qui lui avait été accordé après consolidation, que, précisément, la consolidation d'un état de santé suite à un accident n'est pas la guérison. Dans le cas de M. [D], il n'a pas été fait état de guérison. Les conséquences d'un accident professionnel peuvent donc se trouver aggravées. Ce qui importe est de pouvoir vérifier que l'aggravation, si elle est vérifiée, est en lien direct et exclusif avec la pathologie initialement constatée. En l'occurrence, il est constant que le certificat médical initial du 16 janvier 2008 a constaté des « lombalgies aiguës avec irradiation abdominale » et que la consolidation a été acquise le 1er octobre 2009, avec une IPP de 9%. Le certificat médical initial de rechute, établi le 26 mai 2014, fait état d'une lombo-sciatique gauche et d'une raideur du rachis lombaire. L'imagerie par IRM a montré, le 6 juin 2014, une « Discopathie dégénérative modérée de L3 à S1. Protrusion globale du disque L5-S1 affleurant discrètement la racine S1 en intra canalaire ». La cour ne peut que constater que la seule utilisation du terme « dégénérative » tend à démontrer que les douleurs subies par M. [D] et les difficultés qu'il peut éprouver pour effectuer certains gestes, résultent non pas d'une 'rechute' des lombalgies constatées à la suite de l'accident de 2008 mais d'une pathologie dégénérative. La cour peut également observer qu'une telle pathologie n'est pas rare, indépendamment de tout accident, chez une personne de l'âge de M. [D] (48 ans au moment de son examen par le médecin expert) et de sa corpulence (85 kilogrammes pour une taille de 1,70 mètre). La cour souligne que, dès le 3 juillet 2009, à la suite d'une IRM, le rhumatologue concluait à une « Discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S1 sans conflit disco-radiculaire ». L'IRM du 2 septembre 2009 montre une « discopathie débutante des trois derniers étages lombaires, avec petit débord discal postérieur en barre, sans conflit disco-radiculaire visible. On note par ailleurs la régression partielle de la protrusion discale L5-S1 gauche visualisée sur l'examen TDM de 2008 (...) ». Enfin, l'IRM pratiquée le 26 septembre 2018 fait en particulier état de : - une saillie discale circonférentielle en L2-L3 ; - une saillie disco-ostéophytique circonférentielle en L3-L4  - une discopathie dégénérative avec fissuration discale paramédiane gauche conflictuelle avec l'émergence radiculaire de L5 gauche ; - une discopathie dégénérative avec pincement discal débutant à prédominance postérieure associée à une petite hernie discale paramédiane gauche débordant de 3 mm en antéropostérieur, conflictuelle avec l'émergence radiculaire S1. La conclusion de cet examen se lit : « La lombosciatique gauche est expliquée par la présence de fissurations discales paramédianes gauches en L4-L5 ainsi que L5-S1 conflictuelles respectivement avec les émergences de L5 et S1. Lésions d'arthrose postérieures étagées. Elles sont favorisées par une anomalie transitionnelle avec sacralisation de L5 ». De tout ce qui précède, il résulte que l'ensemble des éléments médicaux soumis à la cour, et tout spécialement les éléments médicaux apportés par M. [D] lui-même, confirme les conclusions du médecin expert selon lesquelles l'aggravation de l'état de santé de M. [D] n'est pas la conséquence directe et exclusive de l'accident de travail qu'il a subi le 14 janvier 2008 mais le résultat d'une évolution dégénérative sans lien avec cet accident. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [D] de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise par le juge. Le jugement entrepris sera confirmé. Sur les dépens M. [D], qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 25 janvier 2016 (dossier 15-02064) en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens. La greffière La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz