Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-21.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.688
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SPAGEC (Société parisienne de gérance, d'expertise et de courtage), dont le siège est ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre E...,
2 / de Mme E..., son épouse, demeurant ensemble ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne),
3 / de M. Jean Y..., demeurant ... (9e),
4 / de M. Raymond A...,
5 / de Mme A..., son épouse, demeurant ensemble ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne),
6 / de Mme Jacqueline D..., demeurant ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne),
7 / de M. Antonio De B..., demeurant ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne),
8 / de l'Office national de navigation, dont le siège est ... (7e), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
9 / de M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ... (1er), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SPAGEC, de Me Barbey, avocat des époux E..., de M. Y..., des époux A..., de Mme D... et de M. De B..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société SPAGEC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Office national de navigation ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1992), que la Société parisienne de gérance, d'expertise et de courtage (SPAGEC), propriétaire indivis d'un chemin accédant à son immeuble, a assigné les époux E..., M. Y..., les époux A..., Z...
C...
X..., M. De B... et l'Office national de la navigation, en leur qualité de propriétaires indivis, pour obtenir l'application des dispositions du cahier des charges du 3 février 1870, concernant la libre circulation sur ce chemin et son entretien ; que les coïndivisaires se sont opposés à cette demande en invoquant la prescription trentenaire ;
Attendu que la société SPAGEC fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en déclarant "irrecevable comme tardive" l'action en désignation d'un administrateur avec mission de faire procéder au remplacement d'une palissade et à la remise en état d'un chemin indivis, motif pris d'une prétendue usucapion trentenaire de celui-ci par les défendeurs, la cour d'appel a méconnu la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire et violé les articles 24 à 27 du Code de procédure civile ; 2 ) qu'au surplus, le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage ; que, dès lors, en fondant sa décision sur l'affirmation erronée et inopérante que ni la société SPAGEC ni ses auteurs n'auraient "accompli d'actes impliquant de leur part une prétention sur la propriété indivise de ce chemin et n'ont jamais été appelés à participer aux frais d'entretien y afférents", la cour d'appel a violé les articles 544, 815-3, 815-9, 1134, 2229 et 2262 du Code civil, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 ) que le seul fait pour un indivisaire d'accomplir sur un chemin indivis des actes incompatibles avec l'usage de voie de passage ne suffit pas à établir l'intention de se comporter en propriétaire exclusif ; que, dès lors, en fondant sa décision sur l'affirmation erronée et inopérante que "depuis la fermeture en 1957 de l'accès à ce chemin par une clôture posée par les autres copropriétaires indivis, ces derniers ont fait perdre délibérément à la parcelle de terre correspondant à ce chemin tout caractère de voie de passage en y procédant à un défrichage partiel ainsi qu'à divers aménagements incompatibles avec un tel usage", la cour d'appel a violé les articles 544, 545, 815-3, 815-9, 1134, 2229 et 2262 du Code civil, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4 ) qu'au reste, en faisant application de l'usucapion trentenaire à une partie d'un chemin indivis à usage de voie de passage et qui était indivisible par nature, la cour d'appel a violé les articles 544, 545, 815-3, 815-9, 1134, 2229 et 2262 du Code civil, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que depuis la fermeture, en 1957, de l'accès au chemin par une clôture posée par les autres copropriétaires indivis, ces derniers avaient fait perdre délibérément à la parcelle de terre correspondant à ce chemin tout caractère de voie de passage en y procédant à divers aménagements incompatibles avec un tel usage et que, depuis 1957, la société SPAGEC n'avait accompli ni par elle-même ni par ses auteurs d'actes impliquant de leur part une prétention sur la propriété indivise du chemin, et n'avaient jamais été appelés à participer aux frais de son entretien, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire, a souverainement retenu que les autres propriétaires indivis avaient démontré leur intention manifeste de se comporter comme les seuls propriétaires du bien dont ils établissaient avoir la possession depuis plus de trente ans et en a déduit, à bon droit, sans violer la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire, ni la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les conditions de l'usucapion trentenaire étaient réunies et que l'action de la société SPAGEC était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SPAGEC, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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