Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-82.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.852
Date de décision :
20 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 29 mars 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Mireille Y..., épouse X... des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, après avoir condamné la prévenue pour contravention mais l'avoir relaxée du chef de blessures involontaires, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'alors qu'elle circulait sur une autoroute à deux voies, Mireille X..., au volant d'une voiture tractant une remorque, a entrepris le dépassement d'un camion ; qu'à l'issue de cette manoeuvre, la remorque s'est couchée sur le flanc en travers de la voie de gauche, dite voie rapide, tandis que la voiture faisait un tête-à-queue et s'immobilisait ; que, ne pouvant déplacer la remorque, Mireille X... et ses passagers l'ont alors détachée et ont amené la voiture sur le terre-plein central, l'avant du véhicule faisant face au courant de circulation, feux de croisement et feux de détresse allumés ; que, quelques instants plus tard, Patrick Z..., circulant à motocyclette sur la voie rapide, a heurté la remorque qui obstruait sa voie et a été blessé ; que Mireille X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires et contravention de " défaut de maîtrise de véhicule ", Patrick Z... se constituant partie civile ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 531, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la composition de la Cour lors du délibéré ; " alors que la preuve de ce que la décision a été rendue par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause doit, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, résulter des mentions de l'arrêt ; que la décision attaquée, qui mentionne la composition de la Cour lors des débats mais qui ne précise pas le nom du président et des conseillers en ayant délibéré, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que l'arrêt a été rendu par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause, violant ainsi le texte susvisé " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la décision a été rendue à l'audience tenue le 29 mars 1988 par MM. Estienne, président, Bastide et de Vendegies, conseillers, après débats à l'audience du 23 février 1988 et délibéré effectué " conformément à la loi " ; qu'il se déduit de ces mentions que les magistrats qui ont rendu l'arrêt et qui sont donc présumés avoir assisté aux débats, sont ceux-là mêmes qui ont participé au délibéré ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme X... du délit de blessures involontaires sur la personne de Z... et a, en conséquence, débouté ce dernier de la demande en réparation des dommages qui lui ont été causés ;
" aux motifs que, sans la présence de la remorque couchée sur la voie rapide, l'accident ne se serait pas produit ; que néanmoins, il n'existe aucune relation de cause à effet entre la contravention retenue contre Mme X... et l'accident dont Patrick Z... a été victime ; que la remorque aurait pu se trouver là pour une toute autre raison fortuite et que c'est donc au niveau des mesures prises pour la signalisation de l'obstacle que doit être recherchée la responsabilité de Mme X... ; qu'il résulte des éléments du dossier que l'accident a eu pour cause unique la vitesse excessive et l'inattention de la victime alors que l'ensemble des précautions prises par Mme X... pour signaler l'obstacle constituaient des circonstances imposant une grande modération de la vitesse ; que c'est en vain que Z... soutient que la présignalisation de la remorque renversée n'était pas assurée conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 janvier 1973 ; qu'il n'apparaît pas, en effet, que la pose à 30 mètres d'un triangle de présignalisation eût été plus efficace que celle qui était en place au moment de l'accident ; qu'il n'est donc pas établi que Mme X... ait commis une faute quelconque ayant directement concouru à la réalisation de l'accident ; qu'il s'ensuit que Patrick Z... doit être déclaré irrecevable en sa demande ; " alors que, si l'article 320 du Code pénal punit quiconque aura été involontairement la cause de blessures, il n'exige pas que cette cause soit directe et immédiate ; que la cour d'appel, qui a constaté que la présence de la remorque sur la chaussée était due à un défaut de maîtrise du véhicule et que sans cette remorque l'accident ne se serait pas produit, a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité indirecte entre la faute et les blessures ; qu'en relaxant néanmoins la prévenue du délit réprimé par l'article 320 en se fondant sur la circonstance qu'il n'était pas établi que Mme X... ait commis une faute ayant " directement " concouru à la production du dommage, la Cour a violé par fausse application le texte susvisé " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que l'article 320 du Code pénal n'exige pas qu'il y ait, entre la faute du prévenu et le dommage subi par la victime, un lien de causalité directe ou immédiate ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue du chef de blessures involontaires et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que le renversement de la remorque était dû à une imprudence ou à une maladresse de la conductrice lors de sa manoeuvre de dépassement et que " sans la présence de la remorque sur la voie rapide l'accident ne se serait pas produit ", énonce qu'il n'existe aucune relation de cause à effet entre l'imprudence de la prévenue et l'accident et en déduit que les mesures prises par ailleurs pour assurer la présignalisation de l'obstacle paraissant suffisamment efficaces, il n'est pas établi que Mme X... ait commis une faute quelconque " ayant directement concouru à la réalisation de l'accident " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel Douai, en date du 29 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique