Cour de cassation, 17 octobre 1991. 89-18.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.424
Date de décision :
17 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit :
1°/ de M. Mahmoud X..., demeurant ...,
2°/ de la société Alpes Construction, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, victime d'un accident du travail le 31 juillet 1985, M. X... a sollicité la prise en charge au titre de rechute d'un repos médicalement prescrit pour la période du 1er septembre au 31 octobre 1987 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté cette demande au vu des conclusions de l'expert technique, considérant que l'arrêt de travail litigieux n'était pas médicalement justifié ; Attendu que l'organisme social fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 16 juin 1989) d'avoir annulé la première expertise technique et d'en avoir ordonné une autre dans les mêmes formes, alors d'une part, selon le moyen, que le jugement dénature le rapport de l'expert, celui-ci n'ayant jamais indiqué qu'aucun document médical ne lui avait été présenté mais établit son rapport, ainsi que ce document le montre, au vu du protocole, décrivant totalement l'histoire médicale du patient, des observations écrites du médecin conseil, du dossier médical et de multiples certificats médicaux ; qu'ainsi l'annulation de l'expertise reposant sur une dénaturation est elle-même dépourvue de tout fondement, alors d'autre part, que
l'arrêt qui prive de tout effet le rapport de l'expert clair et précis puisqu'il conclut "l'arrêt de travail prescrit le 8 octobre 1987 pour la période du 1er septembre 1987 au 31 octobre 1987 n'était pas médicalement justifié", viole par là même les articles L. 141-2, R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors enfin, que si les conclusions de l'expert technique étaient insuffisamments motivées, il appartenait aux juges du fond non d'annuler l'expertise mais d'ordonner un complément d'expertise confié au même expert ; Mais attendu qu'ayant constaté, hors de toute dénaturation, que l'expert avait précisé qu'aucun document médical ne lui avait été présenté, le tribunal a pu décider que les conclusions de ce praticien procédaient dès lors de simples affirmations ; qu'en déduisant de cette absence de motivation qu'un tel avis ne répondait pas aux exigences légales, en sorte qu'il ne pouvait s'imposer ni aux parties, ni à la juridiction saisie, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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