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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-42.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.690

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, au profit de la société Top Gel, BP 21, Rosières (Aube), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 19 avril 1990) de l'avoir renvoyée à se pourvoir devant le juge du fond en ce qui concernait sa demande d'indemnité de congés payés formée contre son ancien employeur, la société Top Gel, alors que, selon le pourvoi, en statuant ainsi au simple motif qu'il existerait une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande bien qu'il ressortît des feuilles de paie versées aux débats que Mme X... n'avait perçu aucune indemnité de congés payés pour la période de référence, le juge des référés a dénaturé les documents produits aux débats et privé ainsi sa décision de base légale, et alors qu'en outre, en n'expliquant pas en quoi consistait la prétendue contestation sérieuse et en se contentant d'une motivation indigente, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance attaquée ne saurait encourir les griefs du moyen dès lors que, après avoir indiqué que Mme X..., qui avait été engagée le 26 février 1990 et qui a quitté son emploi le 19 mars 1990, avait moins d'un mois de présence dans l'entreprise, elle a exactement énoncé que cette salariée, qui ne remplissait pas la condition de durée d'emploi exigée par l'article L. 223-2 du Code du travail, ne pouvait prétendre au versement de congés payés ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Top Gel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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