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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-25.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.700

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10897 F Pourvoi n° H 18-25.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. W..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. W... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... W... de son recours à l'encontre de la décision prise par la Cpam du Vaucluse en date du 3 décembre 2013, fixant à 12 % (médical 10 % + C.S.P. 2 %) à la date du 28 octobre 2013 le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2010, AUX MOTIFS QUE 3 – l'avis du médecin consultant Le docteur U... D..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appel d'Aix en Provence, expose : « AT du 15/10/2010 : S'est bloqué le dos en livrant. CMI du 15/10/2010 : Sciatique L5-S1 coté droit. CM mentionnant une lésion nouvelle du 29/11/2010 : Hernies discales bilatérales L4-L5 et L5-S1 Rechute du 20/01/2012 : canal lombaire étroit de L3 à S1, aggravation des lésions notamment en L4-L5 avec sténose canalaire de 7 mm de diamètre. CM mentionnant une lésion nouvelle du 19/11/2012 : Hernie discale L5-S1 avec glissement spondylolisthésis. CM mentionnant une lésion nouvelle du 25/06/2013 : Canal lombaire étroit L3-S1 - intervention L4- L5. CM mentionnant une lésion nouvelle du 27/07/2013 : sténose canalaire L5-S1, L3-L4 L4-L5, persistance de troubles neurologiques. Intervention le 26/11/2012 : Arthrodèse pour discopathie inflammatoire globale et hypertrophie des ligaments jaunes sans conflit disco radiculaire en L1-L2, L2-L3 et L3-L4 État antérieur : État pathologique antérieur du rachis lombaire qui a été aggravé par l'AT : canal lombaire, discopathies étagées, rachiarthrose. Consolidation du 28/10/2013 par décision du médecin consei1. Séquelles décrites par le médecin conseil : Séquelles après rechute d'une lombosciatique droite sur hernie discale L5-S1 aggravant un état pathologique antérieur. Lombalgies persistantes, gêne fonctionnelle, troubles sensitifs au niveau des pieds IPP: 10 %. TRIBUNAL du CONTENTIEUX de L'INCAPACITÉ de Marseille du 03/07/2014 IPP: 10 % Le Dr B..., médecin consultant, après avoir pris connaissance des documents médicaux, propose le maintien du taux d'IPP médical de 10 % compte tenu des éléments du dossier et l'existence d'un important état antérieur documenté ; Le tribunal confirme le taux d'IPP médical de 10 %. DISCUSSION AT du 15/10/2010: Sciatique L5-SI. Hernies discales bilatérales L4- L5 et L5-S1. Arthrodèse lombaire le 26/11/2012 pour discopathie inflammatoire L5- SI et étroitesse canalaire congénitale. Lombalgies permanentes avec troubles sensitifs. Porte une ceinture lombaire lors des efforts. Pas de trouble de la statique. Marche sans boiterie, marche sur pointe et talon réalisée. Pas de contracture musculaire para-vertébrale lombaire. Schober = 14/19 cm Distance DS : 5 cm Hyper extension alléguée douloureuse. Inclinaisons latérales légèrement réduites à 50° (N : 70°) Lasègue droit à 80°. ROT présents et symétriques, achilléens non retrouvés. Anesthésie de la plante des pieds sauf au niveau du creux du pied. Hypoesthésie du dos des deux pieds. Difficultés pour passer du décubitus dorsal en position assise. Selon le barème en vigueur : Persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle : Discrètes ...5 à 15 % Importantes : .15 à 25 % CONCLUSIONS Enraidissement douloureux modéré et troubles sensitifs aux membres inférieurs séquellaire. Important état pathologique antérieur prépondérant traité chirurgicalement (canal lombaire étroit, discopathie étagées, rachiarthrose) qui évolue pour son propre compte. À la date impartie, le 28 /10/2013, taux d'TPP médical : 10 % maintenu compte tenu de l'état antérieur pathologique qui évolue pour son propre compte » ; 4 - La décision de la Cour, À titre liminaire, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; Que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident ; que seules les séquelles rattachables à ce dernier sont en principe indemnisables ; Qu'en présence d'un état pathologique antérieur connu avant l'accident, seule l'aggravation de cet état liée à l'accident peut donner lieu à indemnisation ; Qu'en l'espèce, au vu des éléments du dossier et notamment le rapport d'incapacité permanente partielle du médecin conseil du 29 octobre 2013, M. X... W... présentait antérieurement à l'accident un état pathologique du rachis lombaire caractérisé par des discopathies étagées de L3-S1 sur le canal lombaire étroit traité chirurgicalement ; Qu'à la date du 28 octobre 2013, M. W... présentait une raideur et des douleurs lombaires modérées ; Que par ailleurs l'intéressé a été licencié suite à l'avis d'inaptitude émis par la médecine du travail le 29 octobre 2013, ce qui n'apparait pas contesté par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse; Qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, à la date susvisée, les séquelles décrites et leur incidence professionnelle justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %; Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Sur le fond : VU l'article L. 143-1 du Code de la Sécurité Sociale : VU les articles R. 143-1 et R. 143-2 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ; VU le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail en application de l'article R. 434-35 du Code de la Sécurité Sociale ; Le taux d'Incapacité Permanente Partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; Que dans ses conclusions jointes au présent jugement le médecin consultant propose de maintenir le taux médical d'Incapacité Permanente Partielle à 10 % à la date impartie pour statuer ; Que l'état antérieur est contesté ; que cependant aucun rectificatif n'a été réclamé par Monsieur W... X... auprès des services de la Sécurité Sociale ; qu'il n'appartient pas au consultant du Tribunal d'éliminer une telle affirmation, d'autant que l'état antérieur est manifestement décrit dans le rapport médical du médecin conseil de la Sécurité Sociale ; Que le coefficient socioprofessionnel, à défaut de justification, malgré les avis figurant sur la convocation, sera maintenu à 2 % ; Que dès lors, au vu de ces avis et des pièces figurant au dossier, il convient de débouter Monsieur W... X... de son recours, de maintenir le taux global d'Incapacité Permanente Partielle à 12 %, et de confirmer la décision de la C.P.A.M. du VAUCLUSE en date du 3 Décembre 2013, 1° ALORS QU'il résulte de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que la totalité de l'incapacité résultant de l'aggravation d'un état pathologique préexistant doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, et ainsi retenue pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle attribué aux séquelles de l'accident ; qu'en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. W... compte tenu, pour en exclure les conséquences, d'un important état pathologique antérieur prépondérant, la Cour nationale, qui a pourtant constaté avec le médecin consultant que cet état antérieur avait été aggravé par l'accident du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application, 2° ALORS QU'il résulte de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que le juge de l'incapacité ne peut, pour évaluer le taux de l'incapacité permanente partielle de la victime d'un accident, prendre en considération, pour les exclure, les conséquences d'une pathologie préexistante à ce dernier, sans constater que, dès avant le jour de l'accident les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés ; que le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les effets de l'important état pathologique antérieur prépondérant qu'elle a pris en considération dans ces conditions, s'étaient déjà révélés au jour de l'accident, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, 3° ALORS QU'en application des articles L 143-1, L 143-2 et L 143-3 du code de la sécurité sociale, il appartient à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, lorsqu'elle est saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle après consolidation, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; qu'en écartant l'argumentation de M. W... relative à son état antérieur au motif qu'aucun rectificatif n'a été réclamé par lui auprès des services de la sécurité sociale et qu'il n'appartient pas au consultant de la juridiction du contentieux de l'incapacité d'éliminer une telle affirmation, la cour nationale a méconnu l'étendue de son office au regard des textes susvisés, qu'elle a violés par fausse application, 4° ALORS QUE la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit se prononcer sur tous les éléments soumis à son examen, et notamment les certificats médicaux produits devant elle, pour en déduire le taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; qu'en retenant que les éléments soumis à son appréciation et les conclusions du médecin consultant justifient le maintien à 12 % du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. W..., la cour nationale, qui n'a tiré aucune conséquence des certificats médicaux des docteurs Y..., A... et M..., ainsi que du certificat médical pour l'attribution des aides aux enfants et adultes handicapés qui, d'une part, excluaient tout lien entre les séquelles constatées et un état pathologique antérieur, et d'autre part, constataient la nature, l'importance et l'aggravation de ces séquelles, ce qui justifiait une augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a donc violé.

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