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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-16.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.088

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Z 95-16.088 et A 95-16.089 formés par : 1°/ M. Robert Y..., 2°/ Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., demeurant tous les deux lieudit Le Paget, 01750 Replonges, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 et d'un autre arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la Caisse fédérale du Crédit mutuel du Sud-Est, dont le siège est ... et Danube, 69264 Lyon Cedex, défenderesse à la cassation ; Les époux Y... invoquent, à l'appui de leur pourvoi n° Z 95-16.088, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt et, à l'appui de leur pourvoi n° A 95-16.089, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse fédérale du Crédit mutuel du Sud-Est, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s Z 95-16.088 et A 95-16.089 ; Attendu que la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Sud-Est (la Caisse), a fait assigner le 20 juin 1991, les époux Y... aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser un prêt pour un montant de 338 846,86 francs, outre les intérêts conventionnels, ainsi que le solde débiteur d'un compte, soit 58 592,30 francs outre les intérêts conventionnels; que, par arrêt du 21 décembre 1994, la cour d'appel de Lyon a condamné les époux Y... à payer à la Caisse la somme réclamée par celle-ci, au titre du remboursement du prêt et, avant dire droit sur la demande relative au solde débiteur du compte courant, enjoint à la Caisse de produire dans le délai d'un mois un décompte rectifié tenant compte des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1987; que, par un second arrêt du 22 mars 1995, également attaqué, elle a condamné les débiteurs à payer à la Caisse, au titre du solde du compte courant, la somme de 42 424,39 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1991 ; Sur le second moyen du pourvoi n° Z 95-16.088 : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt du 21 décembre 1994 de les avoir déclarés tenus en principe au titre du solde débiteur du compte courant, alors qu'il ne ressort nullement des documents produits aux débats que la banque ait notifié à Mme Y... sa décision de résilier l'ouverture de crédit avec un préavis de 30 jours; qu'ayant constaté que Mme Y... s'est engagée, en tant que conjointe de l'emprunteur, en application de l'article 12 du contrat d'ouverture du crédit en compte courant et non en tant que caution, qu'elle est donc codébitrice solidaire avec son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais attendu que le principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires excluant l'obligation pour le créancier de procéder à des notifications distinctes à leur égard, la cour d'appel, qui n'a pas considéré que Mme Y... s'était engagée en qualité de caution, a légalement justifié sa décision sur ce point ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 95-16.089, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt du 22 mars 1995 de les avoir condamnés à payer à la Caisse une somme au titre du solde débiteur de leur compte courant ; Attendu que le moyen, en ses diverses branches, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des moyens de preuve qui lui sont soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Z 95-16.088, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 312-22 et suivants du Code de la consommation ; Attendu que, pour prononcer la déchéance du terme dont bénéficiaient les époux Y... et les condamner solidairement à payer à la Caisse la somme de 338 846,86 francs, outre les intérêts conventionnels, à titre de remboursement du prêt immobilier que leur avait consenti la Caisse, le premier arrêt attaqué relève qu'aucune justification de paiement n'est produite pour les échéances d'avril, mai et juin 1991 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assignation devant le Tribunal du 20 juin 1991 visait les seules échéances de décembre 1990, janvier, février et mars 1991 et que ces échéances avaient été réglées par chèque du 18 juin 1991, ce dont il résultait que les débiteurs n'avaient pas fait l'objet d'une mise en demeure pour les échéances impayées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° A 95-16.089 dirigé contre l'arrêt du 22 mars 1995 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à rembourser à la Caisse le montant du prêt qu'elle leur avait consenti, outre les intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse fédérale du Crédit mutuel du Sud-Est ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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