Cour de cassation, 21 janvier 2009. 06-45.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.914
Date de décision :
21 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Bouod & Cie le 1er juillet 1991 en qualité de chef comptable et mutée le 1er novembre 1991 au sein de la société BHM ; qu'elle a occupé à compter du mois de juin 1994 le poste de responsable administratif et financier ; qu'elle a été licenciée le 20 septembre 2002 pour inaptitude constatée par le médecin du travail le 26 juillet 2002 ; que, contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et au titre des heures de formation effectuées de juin 1996 à avril 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement prononcé pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté la réalité d'un état dépressif réactionnel à des problèmes professionnels, ne pouvait reprocher à la salariée de ne pas avoir rapporté la preuve que cet état était imputable à une faute de l'employeur, sans rechercher si celui-ci produisait des éléments de nature à établir qu'il était totalement étranger à cet état dont l'origine professionnelle était avérée (violation de l'article L. 122-14-4 du code du travail) ;
2° / que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires à l'issue d'un délai d'un mois suivant la visite de reprise constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles Mme X..., déclarée inapte le 26 juillet 2002 à l'issue de la seconde visite de reprise, avait été licenciée le 20 décembre 2002 sans que l'employeur ait repris à compter du 26 août 2002, comme le lui imposait l'article L. 122-24-4 du code du travail, le paiement de son salaire, d'où il résultait que le contrat avait été rompu dès le 26 août et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-24-4 du code du travail ;
Mais attendu que, lorsqu'un salarié a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail ne prive pas le licenciement déjà prononcé de cause réelle et sérieuse ; que le salarié a seulement la faculté de demander, outre le solde de rémunération à payer, la réparation du préjudice en résultant pour lui ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le reversement du salaire retenu par son employeur pendant sa période de formation, outre l'incidence sur les congés, soit un montant de 4. 611, 98 euros, alors, selon le moyen, que toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération, nonobstant toute convention contraire (violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail) ;
Mais attendu que la formation litigieuse ayant été suivie par Mme X... en 1996 et 1997, le moyen qui se fonde sur les dispositions nouvelles d'ordre public de l'article L. 932-1 du code du travail issues de la loi du 4 mai 2004 disposant " Toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ", ne peut qu'être rejeté ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que s'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires de Mme X..., la cour d'appel a retenu que la salariée avait produit des récapitulatifs d'heures supplémentaires depuis l'année 1998 établis par ses soins, mais n'apportait aux débats aucun élément objectif susceptible d'établir la réalité des heures supplémentaires invoquées et de corroborer en conséquence le bien fondé de ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a mis à la charge de la seule salariée la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de Mme X... de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société BHM et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... prononcé pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que déclarée inapte le 26 juillet 2002, à l'issue de la seconde visite de reprise, Madame X... avait été licenciée le 20 décembre 2002 ; qu'elle contestait son licenciement dans la mesure où, selon elle, la société BHM était seule responsable de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que, si elle produisait aux débats des certificats médicaux rapportant ses doléances vis-à-vis de l'employeur et établissant la réalité d'un état dépressif réactionnel à des problèmes professionnels, elle ne démontrait pas pour autant que l'employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles et serait responsable de la dégradation de son état de santé justifiant la déclaration d'inaptitude ; que l'employeur qui avait omis de verser à la salariée à compter du 26 août 2002 son salaire avait méconnu les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail imposant à l'employeur de reprendre en faveur du salarié, ni reclassé, ni licencié dans le délai d'un mois suivant la visite de reprise, le paiement du salaire ;
Alors d'une part, que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté la réalité d'un état dépressif réactionnel à des problèmes professionnels, ne pouvait reprocher à la salariée de ne pas avoir rapporté la preuve que cet état était imputable à une faute de l'employeur, sans rechercher si celui-ci produisait des éléments de nature à établir qu'il était totalement étranger à cet état dont l'origine professionnelle était avérée (violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail) ;
Alors d'autre part, que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires à l'issue d'un délai d'un mois suivant la visite de reprise constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles Madame X..., déclarée inapte le 26 juillet 2002 à l'issue de la seconde visite de reprise, avait été licenciée le 20 décembre 2002 sans que l'employeur ait repris à compter du 26 août 2002, comme le lui imposait l'article L. 122-24-4 du Code du travail, le paiement de son salaire, d'où il résultait que le contrat avait été rompu dès le 26 août et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-24-4 du Code du travail).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires de Madame X... ;
Aux motifs que Madame X... produisait des récapitulatifs d'heures supplémentaires depuis 1998 établis par ses soins, sans apporter d'élément objectif susceptible d'établir la réalité des heures supplémentaires invoquées ;
Alors que constitue un élément objectif de nature à étayer la demande d'heures supplémentaires du salarié, l'adjonction de nouvelles tâches et responsabilités qui ne pouvaient plus être accomplies dans le cadre de la durée normale du travail ; que la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les nouvelles conditions de travail imposées à Madame X... à partir de 1998, à savoir le fait que, tout en demeurant en charge des domaines administratif et juridique, elle avait 1°) subi un développement très important de la gestion de la société suite à la démission du trésorier, 2°) pris en charge la responsabilité du poste fournisseur pour les sociétés de groupe, ayant d'ailleurs dénoncé par lettre du 19 septembre 2000 le fait que son temps de travail et les moyens mis à sa disposition ne lui permettaient pas d'accomplir ces nouvelles tâches dans des conditions normales, ne constituaient pas des éléments objectifs de nature à étayer la réalisation d'heures supplémentaires imposées par ces nouvelles tâches (manque de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le reversement du salaire retenu par son employeur pendant sa période de formation, outre l'incidence sur les congés, soit un montant de 4. 611, 98 ;
Aux motifs que la SARL BHM avait pris l'initiative de faire suivre à Madame X... une formation entre juin 1996 et avril 1997 dont le coût avait été supporté par la société ; qu'il avait été convenu entre les parties, selon protocole d'accord du 27 juin 1996, que durant cette période au cours de laquelle Madame X... s'absenterait de l'entreprise durant deux jours par mois, sa rémunération serait diminuée et fixée à 11. 000 Francs au lieu 13. 500 Francs ; que Madame X... n'était pas fondée à solliciter le remboursement des sommes correspondant à la diminution de salaire à laquelle elle avait expressément consenti ;
Alors que toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération, nonobstant toute convention contraire (violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail).
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