Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07677 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2023 du TJ de [Localité 6] - RG n° 21/00367
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. HAYA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Perrine CHIAROVANO substituant Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : R76
à
DEFENDEUR
SCI SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE [Localité 6] SOLEIL - SOLOREC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistée de Me Régis HALLARD de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 702
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juillet 2023 :
Par décision du 17 février 2023 rendue entre, d'une part la SCI société civile pour la location du centre commercial régional de [Localité 6] - Solorec, et d'autre part la SARL Haya, le tribunal judiciaire de [Localité 6] a':
- Débouté la SARL Haya de ses demandes visant à l'annulation de la sommation signifiée le 17 décembre 2018 et du commandement signifié le 31 mai 2022 par la Solorec';
- Constaté la résiliation du bail commercial le 17 janvier 2019 en application de la clause résolutoire';
- Constaté en conséquence que la SARL Haya est occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux situés dans le centre commercial «'[Localité 6] Soleil'», [Adresse 2] à [Localité 6], local n°2235 situé au niveau 2 du centre, dont la Solorec est propriétaire';
- Ordonné l'expulsion de la SARL Haya ou de tout occupant de son chef des locaux loués situés dans le centre commercial «'[Localité 6] Soleil'», [Adresse 2] à [Localité 6], local n°2235 situé au niveau 2 du centre, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à défaut de départ volontaire passé le délai d'un mois suivant mise en demeure';
- Rappelé qu'en application de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire';
- Condamné la SARL Haya à payer à la Solorec une indemnité d'occupation fixée à 1% du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, par jour de calendrier jusqu'à la reprise des locaux par le bailleur et augmenté des charges exigibles au titre du bail, ce à compter du 18 janvier 2019 et jusqu'à la remise des clés et des locaux libres de tous occupants, marchandises et mobiliers';
- Condamné en conséquence la SARL Haya à payer à la Solorec la somme de 69'612,46 euros TTC au titre de la dette d'indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 18 août 2022, outre les sommes dues postérieurement au titre de l'indemnité d'occupation fixée';
- Ordonné que cette condamnation en paiement soit assortie de l'intérêt de retard contractuel égal au taux de l'intérêt légal applicable à l'année considérée majoré de cinq cents point de base';
- Ordonné que le dépôt de garantie demeure acquis à la Solorec';
- Déboute la SARL Haya de ses demandes de dommages et intérêts';
- Débouté la SARL Haya de sa demande de sommation de communiquer des pièces';
- Rejeté les demandes formées par la SARL Haya au titre des frais irrépétibles et des dépens';
- Rejeté toute autre demande de la SARL Haya';
- Condamné la SARL Haya à payer à la Solorec la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné la SARL Haya au paiement des dépens, comprenant le coût de la sommation du 17 décembre 2018 et du commandement du 31 mai 2022, qui pourront être recouvrés directement par maître [E] [V]';
- Rappelé que l'exécution provisoire de cette décision de cette décision est de droit.
Par déclaration du 21 février 2023, la société Haya a interjeté appel de cette décision.
La société Haya a fait assigner en référé la société civile immobilière pour la location du centre commercial régional de [Localité 6] Soleil (Solorec) par acte d'huissier du 5 mai 2023 devant le premier président de cette cour afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour, et de condamner la société civile immobilière pour la location du centre commercial régional de [Localité 6] Soleil (Solorec) aux dépens de l'instance.
La société Haya a maintenu ses demandes qu'elle a soutenues oralement à l'audience des plaidoiries du 4 juillet 2023.
La société Solorec a déposé des conclusions récapitulatives lors de l'audience des plaidoiries du 4 juillet 2023, qu'elle a soutenues oralement, selon lesquelles, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti de droit le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6] le 17 février 2023, et en tout état de cause, de débouter la société Haya de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamner la société Haya aux dépens de la présente instance, et de la condamner à payer à la société Solorec la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'assignation délivrée à la société Haya devant le tribunal judiciaire de [Localité 6] est du 17 décembre 2020, et les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ont bien vocation à s'appliquer à la présente situation. La société Haya était comparante et représentée, et ne rapporte aucune observation au sujet de l'exécution provisoire lors de l'audience des plaidoiries. Il lui faut donc démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des pièces produites aux débats que, par acte sous signature privée du 23 mai 2012, la société Solorec a donné à bail à la SARL Haya des locaux commerciaux situés dans le centre commercial «'[Localité 6] Soleil'» sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de 10 ans. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 septembre 2015, 13 octobre 2016 et 3 mai 2017, la société Solorec a mis en demeure la société Haya de cesser toute pratique de racolage à ses portes, alléguant que de telles pratiques auraient été constatées par les services de sécurité du centre et que des clients s'en seraient plaints. C'est ainsi que, sans constater de changement, la société Solorec a signifié, par acte d'huissier du 17 septembre 2018, à la SARL Haya une sommation d'avoir à se conformer aux clauses et conditions du bail, et en conséquence de cesser toute pratique de racolage. Cette sommation visait la clause résolutoire du bail, outre l'article L.145-17 I 1° du code de commerce. Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 6] a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Solorec visant la clause résolutoire.
C'est ainsi que par acte d'huissier du 17 décembre 2020, la société Solorec a assigné la société Haya devant le tribunal judiciaire de [Localité 6] aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société Haya.
Par acte d'huissier du 16 mars 2022, la société Haya a demandé à la société Solorec le renouvellement du bail à compter du 23 mai 2022 pour une durée de dix années, aux même clauses et conditions excepté en ce qui concerne le loyer outre certaines clauses, auquel la société Solorec a signifié son consentement par acte d'huissier du 15 juin 2022, sans pour autant renoncer à se prévaloir des effets de la sommation délivrée le 17 décembre 2018 comme de la procédure en résiliation du bail pendante devant le tribunal judiciaire de [Localité 6]. En outre, la société Solorec a signifié à la société Haya un commandement de payer par acte d'huissier du 31 mai 2022, visant la clause résolutoire du bail, et portant sur la somme en principal de 79'528,63 euros au titre de loyers et charges impayés.
Le 17 février 2023, le tribunal judiciaire de [Localité 6] a alors, entre autres, constaté la résiliation du bail commercial le 19 janvier 2019 en application de la clause résolutoire, et ordonné l'expulsion de la société Haya des locaux en cause, outre la condamnation de la société Haya à payer à la société Solorec la somme de 69'612,46 euros au titre de la dette d'indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 18 août 2022, outre les sommes dues postérieurement au titre de l'indemnité d'occupation fixée.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':
La société Solorec considère, selon elle, que la société Haya ne présente aucun élément prouvant l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé du jugement entrepris du tribunal judiciaire de [Localité 6]. Elle estime que la lettre du 6 mars 2023 a été établie par la gérante elle-même, et ne peut dès lors être constitutif d'une conséquence manifestement excessive postérieure, indiquant, de plus, que la proposition d'effectuer des travaux d'embellissement ou de modifier son activité n'est en aucun cas révélateur de risque de conséquences manifestement excessives. En outre, elle soutient que l'offre d'achat du fonds de commerce du 2 mai 2023 n'est pas probante'du fait qu'elle n'est pas ferme mais conditionnée à la fin du contentieux l'opposant à son bailleur, ne démontrant pas en quoi elle serait caractéristique d'un risque de conséquence manifestement excessif.
En réponse, la société Haya considère que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable, dans la mesure où elle verse aux débats des éléments postérieurs au jugement du 17 février 2023. En effet, elle fait valoir une lettre recommandée du 6 mars 2023 présentant deux solutions aux fins de pérenniser ses activités au sein du centre commercial, adaptant ses activités à l'évolution du marché dans le cadre du renouvellement du contrat de bail commercial. En outre, elle avance une proposition d'achat du fonds de commerce par lettre du 2 mai 2023 par la société Genius, conditionnée par la fin de procédure initiée devant cette cour, pouvant permettre le paiement de la dette de loyers impayés.
Il est ainsi produit aux débats une offre d'achat du fonds de commerce de la société Genius à la société Haya du 2 mai 2023 qui constitue un élément nouveau survenu postérieurement au jugement du 17 février 2023.
C'est ainsi que la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la société Haya sera déclarée recevable.
- Sur le moyen sérieux de réformation de la décision de première instance':
La société Haya estime qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement du 17 février 2023 car elle conteste l'acquisition de la clause résolutoire du bail en considérant que le non-respect du règlement intérieur du centre commercial visé par la sommation du 17 décembre 2018 n'est pas avéré. Elle soutient que les procès-verbaux versés aux débats en première instance n'ayant pas été établis contradictoirement, les rendant de ce fait irrecevables. Elle considère également que la décision du premier juge était motivée par des appréciations anonymes publiées sur les réseaux sociaux, ce qui ne peut fait l'objet de preuves recevables. Elle rappelle par ailleurs que par acte d'huissier du 15 juin 2022, la société Solorec a accepté le principe du renouvellement du bail pour une durée de dix années à compter du 23 mai 2022 aux mêmes clauses et conditions que celles du bail expiré, à l'exception du montant du loyer et l'assortissant de conditions. Or, si l'acceptation du renouvellement d'un bail ne peut être conditionnelle, il appartenait à la société Solorec de refuser expressément le renouvellement du contrat de bail. Selon la société Haya, la société Solorec voulait de ce fait éviter d'avoir à payer une indemnité d'éviction. Elle avance en outre que les clauses pénales contractuelles ont été sévèrement appliquées par le premier juge, sans aucune motivation, sans aucune nuance et sans considération des faits, de sorte que la cour d'appel saisie pourra réformer le jugement du 17 février 2023.
En réponse, la société Solorec affirme que l'appelante ne rapporte aucun élément sérieux de réformation du premier jugement. Elle considère dans un premier temps que la clause résolutoire est acquise. Elle soutient que si les procès-verbaux selon lesquels les faits de non-respect du règlement intérieur du centre commercial sont rapportés n'ont pas été établis contradictoirement, il s'agit du bon sens, car l'effet de surprise était essentiel pour surprendre des agissements de racolage. En outre, la société Solorec indique que l'huissier est resté dans les parties communes du centre commercial, et que ces constats ont été versés aux débats et débattus contradictoirement au cours de la procédure de première instance. Par ailleurs, les plaintes des clients produites aux débats ont pris plusieurs formes (attestations, plaintes recueillies à l'accueil du centre ou transmis par email), et que la décision entreprise n'est pas fondée exclusivement sur des appréciations anonymes publiées sur les réseaux sociaux. Concernant ensuite l'acceptation du principe du renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer de la société Solorec, cette dernière rappelle qu'elle a expressément réservé le résultat de l'instance alors pendant devant le tribunal judiciaire de [Localité 6], et a clairement précisé que son acceptation n'emportait nullement renonciation de sa part aux effets de la sommation du 17 décembre 2018 et à tous les actes subséquents tendant aux mêmes fins. Dans ces conditions, l'argument de la société Haya est infondé et ne saurait constituer un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
Il ressort des pièces versées aux débats que 5 procès-verbaux établis les 20 février, 7 mars, 10 et 30 avril, et 25 septembre 2019 constatent des agissements de racolage constants, et attestant de nombreuses plaintes de clients du centre commercial sur les réseaux sociaux (Facebook). Un procès-verbal de constat d'huissier est par nature un acte unilatéral qui sert à attester des éléments de fait qu'a personnellement constaté un huissier de justice. Ces procès-verbaux ont par ailleurs été régulièrement versés aux débats de première instance, permettant à ce qu'ils soient débattus contradictoirement entre les parties. En outre, si la société Solorec a accepté le principe du renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer par acte d'huissier du 15 juin 2022, elle a aussi fixé un certain nombre de conditions au rang desquelles le fait de ne pas renoncer à se prévaloir des effets de la sommation délivrée le 17 décembre 2018, comme de la procédure en résiliation du bail l'opposant à la société Haya et de la cessation des pratiques de racolage. Cette dernière n'ayant pas démontré avoir cessé ses pratiques commerciales contraires au règlement intérieur du centre commercial, cette proposition de renouvellement du bail commercial ne pouvait être considérée comme étant acquise.
C'est ainsi que la clause résolutoire du bail commercial pouvait être valablement acquise et la société Haya échoue à rapporter la preuve d'éléments sérieux de réformation du jugement entrepris.
- Sur l'existence de conséquences manifestement excessives du prononcé de l'exécution provisoire révélées postérieurement au jugement de première instance':
Dès lors que la condition de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'apprécier si la seconde condition, cumulative, est également remplie.
Aussi, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris formulée par la société Haya.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Haya ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Solorec ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, et il lui sera alloué une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Haya.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Haya recevable';
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17 février 2023 du tribunal judiciaire de [Localité 6] présentée par la société Haya';
Condamnons la société Haya à payer la somme de 2 500 euros à la société Solorec sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Laissons à la société Haya la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président