Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01042 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLUZ
AFFAIRE : Société BAMAA C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société BAMAA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
EXPEDITION à :
Régie
Expert
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 1er décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SWANN à [Localité 3] (69), une expertise judiciaire au contradictoire de la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE venant aux droits et obligations de la SCI [Localité 3] MARTYRS, promoteur vendeur en l’état futur d’achèvement et en a confié la réalisation à Monsieur [P].
A la demande du maître d’ouvrage, par ordonnance de référé du 25 octobre 2022, les opérations d’expertise en cours ont été déclarées communes et opposables à divers intervenants à la construction dont la société BAMAA, architecte de conception.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la société BAMAA a fait citer en référé la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours.
A l'audience du 18 juin 2024, la société BAMAA a maintenu ses prétentions aux fins d'entendre :
- Dire l’expertise de Monsieur [P], désigné ès qualités par ordonnance du 1er décembre 2020 (RG 20/833) commune et opposable à la compagnie ALLIANZ en sa qualité recherchée d’assureur en responsabilité de la société NEXITY GEORGES V, maître d’œuvre d’exécution de l’ouvrage en cause,
Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la requérante expose que l’expert judiciaire s’est prononcé en faveur de la mise en cause de la société NEXITY GEORGES V, de sorte que l’appel en cause de l’assureur de cette dernière s’impose.
Bien que régulièrement citée à personne susceptible de recevoir l'acte, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'extension des opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L'article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte de la note expertale n°3 que l’expert judiciaire s’interroge sur l’éventuelle responsabilité de la société NEXITY, en tant que maître d’œuvre d’exécution, quant à la décision de modification des travaux en phase chantier.
De plus, aux termes de sa note expertale n°8, l’expert judiciaire a fait connaître qu’il était d’accord avec la demande du conseil de l’assureur de la société SMAC, d’appeler en cause l’assureur de responsabilité civile décennale de la société NEXITY, maître d’œuvre d’exécution.
Il est établi, au vu de l'attestation d'assurance produite, que la société ALLIANZ est l'assureur responsabilité civile décennale de la société NEXITY GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE pour les travaux en cause.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la société ALLIANZ.
Les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [P] seront en conséquence rendues communes et opposables à cette partie.
Sur les mesures accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés [...] statue sur les dépens.
En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société BAMAA sera provisoirement condamnée aux dépens, la défenderesse à la demande d'extension de la mesure d'expertise ne pouvant être qualifiée de perdante au sens de l'article 696 susvisé.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la compagnie ALLIANZ en sa qualité recherchée d’assureur responsabilité civile décennale de la société NEXITY GEORGES V, maître d’œuvre d’exécution de l’ouvrage en cause, les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [P], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 1er décembre 2020 (RG 20/833) ;
DISONS que la société BAMAA lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] devra convoquer la compagnie ALLIANZ en sa qualité recherchée d’assureur responsabilité civile décennale de la société NEXITY GEORGES V, à laquelle l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société BAMAA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 25 août 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 Octobre 2024 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société BAMAA aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 16 juillet 2024.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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