Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C62JF
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 24 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C62JF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail égaré en date du 25 août 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [O] un emplacement de stationnement n°142 situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 43,45 euros, provisions sur charges incluses.
Des loyers étant impayés, par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a fait signifier à Monsieur [S] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 291,67 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail ; ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [S] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique; autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ; condamner Monsieur [S] [O] au paiement des sommes suivantes :la somme de 438,57 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens ; dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l'audience du 9 avril 2024, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, confirme ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et actualise la dette à la hausse à la somme de 675,10 euros arrêtée au 31 mars 2025, loyer du mois de mars 2025 inclus.
Monsieur [S] [O], régulièrement assigné à étude, n’est ni présent ni représenté sans motif légitime, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du commandement de payer délivré le 2 juillet 2024 et du décompte de la créance actualisé au 31 mars 2025 que la SA 1001 VIES HABITAT la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [O] 675,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2025 échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal, à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 291,67 euros, de l'assignation du 2 décembre 2024 sur la somme de 438,57 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande principale en résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s'élève à 675,10 euros selon décompte au 31 mars 2025.
Il s'agit d'un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 2 décembre 2024, date de l'assignation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] [O] :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 décembre 2024, Monsieur [S] [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [S] [O] à son paiement à compter de 2 décembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [O] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Monsieur [S] [O] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu le 25 août 2023 entre la SA 1001 VIES HABITAT d'une part, et Monsieur [S] [O] d'autre part, concernant l’emplacement de stationnement n°142 situé [Adresse 2], au jour de l'assignation, le 2 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [S] [O] est occupant sans droit ni titre ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [S] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [S] [O] à compter du 2 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 675,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2025 échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal, à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 291,67 euros, de l'assignation du 2 décembre 2024 sur la somme de 438,57 euros et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 31 mars 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 juillet 2024 ;
DEBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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