Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4SR
N° de Minute : 810
Ordonnance du jeudi 11 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [Y]
né le 14 Avril 1988 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 11 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 11 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [Y], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09/04/2023 à 09h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 11/04/2023 confirmée en appel le 13/04/2023
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 09/05/2023 (11h04) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 10/05/2023 (09h55) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel le conseil de M. [T] [Y] soutient l'absence de diligence de l'autorité préfectorale pour obtenir le laissez-passer consulaire sollicité depuis le 09 avril 2023.
La déclaration d'appel précise que la situation de M. [T] [Y] relève de la convention franco-tunisienne du 28 avril 2008 et qu'au titre de l'article 3 de l'annexe II de ce texte l'identification des nationaux est établie sur l'envoi d'un relevé d'empreintes digitales et de photos d'identité alors qu'au cas de l'appelant les photos d'identité et les empreintes digitales effectuées le 09/04/2023 n'ont été envoyées au consulat tunisien que le 17/04/2023.
Il est également indiqué qu'un rendez-vous consulaire prévu pour le 14 avril n'a pu être réalisé mais sans aucune explication.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il avait déjà été précisé par la cour lors de la décision du 13/04/2023 que :
L'article 3 de l'annexe II de la convention franco-tunisienne du 28 avril 2008 prévoit que l'identification des nationaux est établie sur envoi par l'Etat requérant, d'un relevé d'empreintes décadactylaires et de trois photos d'identité, uniquement lorsque la nationalité de la personne peut être présumée sur la base d'un document listés ou de la photocopie de ces documents (document d'identité ou ancien laissez-passer consulaire périmés, acte d'état civil, déclarations de l'intéressé mentionnant sa nationalité...)
L'article 4 du même texte indique que lorsqu'il subsiste des doutes sérieux sur la nationalité de la personne, son identification est réalisée après une audition consulaire.
Lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article 4 de la convention précitée, aucune stipulation de cette convention n'impose de joindre à la demande de laissez-passer consulaire par rendez-vous consulaire le relevé d'empreintes décadactylaires et les trois photos d'identité prévus par l'article 3 du même texte.
En l'espèce M. [T] [Y] a été interpellé et ne dispose en sa possession d'aucun document de voyage ou d'identité et d'aucun élément d'identification de sa nationalité en dehors de ses allégations.
En conséquence il relève de l'article 4 de la convention franco-tunisienne et non de l'article 3 de cette même convention.
Aucune faute ne peut donc être relevée à l'encontre de l'autorité préfectorale lorsqu'elle a sollicité des autorités tunisiennes un laissez-passer consulaire le 09/04/2023 à 17h18 sans joindre à cette demande les pièces mentionnées par l'article 3 précité.
Les mêmes cause produisant les mêmes effets, il sera de nouveau considéré qu'aucune faute n'a été commise par l'autorité préfectorale en réalisant toute de même les empreintes digitales et les photos d'identité, qu'elle n'était pas tenue de faire et en les envoyant aux autorités tunisiennes le 17/04/2023 en complément de la demande de laissez-passer consulaire du 09/04/2023.
De même l'autorité préfectorale n'est pas comptable des rendez-vous consulaires de sorte qu'à ce jour, la seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade (Article L 742-4 3° a) ou même de relances aux autorités consulaires requises.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4SR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 810 DU 11 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 11 mai 2023 :
- M. [T] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [Y] le jeudi 11 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le jeudi 11 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 11 mai 2023
N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4SR
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