Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/05149 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLP7
AFFAIRE :
[G], [X] [V]
[Y] [Z]
C/
S.A CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 20/02649
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.09.2023
à :
Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G], [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (Ile Maurice)
de nationalité Mauricienne
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (Cameroun)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Richard NAHMANY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
APPELANTS
****************
S.A CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S200122
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre de crédit préalable du 4 juillet 2014 acceptée le 16 juillet 2014, la banque Crédit agricole a consenti à M. [V] et Mme [Z], engagés solidairement, un prêt immobilier d'un montant de 226 070 euros au taux fixe de 3,05 % l'an remboursable en 240 mensualités, destiné à l'acquisition d'un bien sis [Adresse 1] au [Localité 6], garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser le prêt, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 4 086,97 euros, correspondant aux échéances de juin à septembre 2018 outre les pénalités de retard, suivant quittance subrogative du 3 octobre 2018, dont elle a vainement réclamé le remboursement aux emprunteurs.
A la suite de nouvelles défaillances des emprunteurs à compter d'avril 2019, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a sollicité des emprunteurs le règlement de la somme de 194 843,99 euros, et la mise en jeu de la garantie.
C'est ainsi que la société Crédit logement a procédé au règlement de la somme de 194 843,99 euros auprès de l'organisme prêteur suivant quittance subrogative du 23 décembre 2019, portant sur les échéances d'avril 2019 à octobre 2019, le capital restant dû et les pénalités de retard .
Ses mises en demeure des emprunteurs étant restées sans effet, elle a assigné M. [V] et Mme [Z] en paiement par acte du 4 juin 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré les demandes présentées par la société Crédit logement recevables ;
condamné solidairement M. [V] et Mme [Z] à régler à la société Crédit logement la somme de 4 086,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2010 [sic] et celle de 194 843,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, jusqu'à parfait paiement ;
rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
autorisé M. [V] et Mme [Z] à se libérer de leur dette par 12 versements mensuels, soit 11 échéances de 2 000 euros le 10 de chaque mois, et la première fois le 10 juillet 2022, le solde et les intérêts étant payés lors de la dernière échéance ;
dit qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant à payer sera immédiatement exigible ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné in solidum M. [V] et Mme [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [V] et Mme [Z] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l'exécution provisoire du présent jugement ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 1er août 2022, M. [V] et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
les déclarer bien fondés et recevables en leur appel et y faisant droit,
infirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 en [toutes ses dispositions leur faisant grief],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter la société Crédit logement de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
accorder à Mme [Z] et M. [V] des délais de paiement sur deux ans au titre de la somme de 154 221,82 euros à concurrence de 2000 euros pour les 23 premières échéances et le solde à la dernière échéance ;
En tout état de cause,
- condamner la société Crédit logement à verser à Mme [Z] et M. [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Au soutien de leurs demandes, M. [V] et Mme [Z] font valoir :
qu'il résulte d'un arrêt rendu par la première chambre de la Cour de cassation le 22 juin 2017 (Civ. 1ère, 22 juin 2017, n°16-18.418) et des termes du contrat de M. [V] et Mme [Z], que la déchéance du terme prononcée par la banque sans mise en demeure préalable en bonne et due forme, est nulle ; que M. [V] et Mme [Z] étaient donc en droit d'opposer au Crédit agricole l'irrégularité de la déchéance du terme, or la caution s'est tout de même acquittée de la somme de 194 843,99 euros, alors que cette somme n'était pas exigible ;
qu'il résulte de l'article 1202 du code civil que la solidarité ne se présume pas ; qu'en l'espèce, aucune disposition légale ou stipulation contractuelle ne prévoyait de solidarité entre les emprunteurs ; or, le Crédit agricole n'a pas divisé ses poursuites et a exigé le paiement de la totalité de la créance à chacun des deux créanciers ;
que le Crédit logement ne produit aucun élément permettant de comprendre le montant demandé qui ne saurait excéder 160 221,82 euros ;
que, par ailleurs, si M. [V] et Mme [Z] devaient être condamnés, il conviendrait d'échelonner le paiement par mensualités de 2 000 euros par mois outre le solde lors de la dernière échéance ;
qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints de verser pour la défense de leurs intérêts.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 24 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement intimée, demande à la cour de :
déclarer M. [V] et Mme [Z] recevables en leur appel mais les déclarer mal fondés ;
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 4 086,97 euros ;
en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [V] et Mme [Z] à payer au Crédit logement la somme de 4 086,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018, celle de 194 843,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 ;
le confirmer en ce qu'il les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
actualisant la créance du Crédit logement, condamner solidairement M. [V] et Mme [Z] à payer à la société Crédit logement la somme principale de 145 048,90 euros arrêtée au 11 janvier 2023, avec intérêts au taux légal majoré à compter de cette date ;
débouter M. [V] et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions et les déclarer irrecevables en leur demande de délais ;
condamner in solidum M. [V] et Mme [Z] à payer au Crédit logement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;
les condamner in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés.
Au soutien de ses demandes, le Crédit logement fait valoir :
qu'il exerce son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil de sorte qu'il ne peut se voir opposer par les débiteurs les exceptions dont ceux-ci auraient pu se prévaloir à l'égard du Crédit agricole ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une irrégularité de la déchéance du terme ne peut être opposée à la caution solvens pour la voir déchue de son droit à recours, le terme suspensif affectant l'exigibilité de l'obligation et non son existence (voir notamment 1ère Civ. 24 mars 2021, n°19.24-484 ; 1ère Civ 8 décembre 2021, n°20-15.324) ; que, par ailleurs, le Crédit logement a bien réglé des sommes qui étaient exigibles ;
que la solidarité des co-emprunteurs est expressément prévue dans l'offre de prêt ;
que contrairement à ce que M. [V] et Mme [Z] soutiennent, la somme de 4 086,97 euros est clairement détaillée dans la 1ère quittance subrogative partielle et correspond au montant des échéances impayées des mois de juin à septembre 2018, ainsi qu'aux pénalités de retard ; et que la 2nde quittance subrogative est relative, quant à elle, aux échéances impayées des mois d'avril 2019 à octobre 2019, au capital restant dû et aux pénalités de retard ;
qu'en outre, ils ont été mis en demeure par la banque d'avoir à régulariser leur situation avant la 1ère intervention de la caution ;
que le Crédit logement verse aux débats un décompte de créance actualisé au 23 janvier 2023 afin de démontrer que les paiements effectués par les appelants ont bien été pris en compte, de sorte que le montant demandé est exact ;
que M. [V] et Mme [Z] sont irrecevables à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il leur a octroyé des délais, puisqu'ils n'ont pas succombé en leur demande ; qu'il convient d'analyser cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel et, de ce fait, irrecevable ; que, par ailleurs, ayant déjà bénéficié des plus larges délais, ils ne sont pas fondés à solliciter un délai supplémentaire ; que, de plus, la vente attendue du bien locatif est intervenue le 10 mars 2022 et n'a permis qu'un règlement partiel de la créance du Crédit logement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 juin 2023 et le prononcé de l'arrêt au 7 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur le bien-fondé de l'action en paiement de la caution
M. [V] et Mme [Z] reprennent exactement les arguments dont ils s'étaient prévalus devant le tribunal, sans développer de moyens pour contredire la motivation des premiers juges.
Ils ne se réfèrent à aucun des textes applicables au présent litige au soutient de leur prétention tendant au rejet de la demande en paiement de la caution alors que celle-ci fonde son recours sur l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable selon lequel « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu ».
Or, en conformité avec fondement choisi par elle pour asseoir le bien-fondé de son action, la société Crédit logement démontre qu'elle a payé la dette à la place des débiteurs, ce qui par détermination de la loi, en vertu de cette disposition, lui ouvre un recours personnel contre ces derniers, en recouvrement des sommes versées, par opposition au recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil. Le recours présentement exercé par la société Crédit logement n'étant pas de nature subrogatoire, le tribunal a parfaitement fait application de la règle selon laquelle les manquements susceptibles d'être imputés à la banque, tels que l'éventuelle irrégularité de la déchéance du terme, ne peuvent être opposés à la caution.
Le détail des quittances subrogatives correspond aux montants dus, au vu de l'ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, et telles qu'elles avaient été réclamées par la banque avant d'activer la garantie. Au demeurant, il est faux de prétendre que les pénalités de retard qui sont incluses au décompte ne seraient pas prévues au contrat, alors qu'elles y figurent expressément à la clause « défaillance de l'emprunteur », ainsi que de prétendre que le prêt n'aurait pas été contracté solidairement par les emprunteurs, alors que la lettre du contrat le prévoit expressément à la clause « solidarité et indivisibilité », ce qui permet à la caution de se retourner contre eux sans avoir à diviser ses poursuites.
La perte éventuelle du droit à recours de la caution ne peut être soutenue que sur un unique fondement, à savoir l'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, qui dispose « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ». Le tribunal a, à bon droit, rappelé que les conditions posée par ce texte sont cumulatives.
Or, M. [V] et Mme [Z], pour s'opposer à l'action de la caution, ne se fondent pas sur cette disposition, dont au demeurant les conditions ne sont pas remplies. La cour peut en effet se convaincre comme l'a fait le tribunal, au vu des pièces versées par le Crédit logement, que la caution a parfaitement rempli son obligation d'avertissement préalable à ses paiements successifs, en laissant aux emprunteurs un délai suffisant pour s'y opposer, ce qu'ils n'ont pas fait.
D'ailleurs, ils ne produisent aucune pièce qui permettrait de démontrer qu'ils avaient payé les échéances dont la banque a demandé la prise en charge par la caution. Et le surplus de leurs développements ne porte que sur l'exigibilité de la créance, qui ne constitue donc pas un moyen de faire déclarer la créance éteinte, et ne pouvait être opposé qu'à la banque que M. [V] et Mme [Z] ont négligé d'appeler à l'instance alors que rien ne les en empêchait.
Sur le montant de la créance
En dehors de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement qui a fait partir les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2010 concernant la première quittance alors qu'il convenait d'écrire 3 octobre 2018, le tribunal ne peut qu'être approuvé d'avoir fait droit à la demande en paiement de la société Crédit logement pour son montant.
La société Crédit logement, qui expose qu'à la suite de la vente du bien financé par le prêt dont il s'agit le 10 mars 2022, elle n'a perçu en règlement qu'un acompte de 46 664,80 euros, en raison de l'existence d'un créancier de meilleur rang, a actualisé son décompte au 23 janvier 2023 à la somme de 145 048,90 euros, tenant compte de tous les règlements partiels enregistrés jusqu'au dernier d'entre eux du 11 janvier 2023.
M. [V] et Mme [Z], qui ne versent aucune pièce utile à leur dossier, se contentent d'affirmer que le montant de la condamnation devrait être ramené à une somme de 160 221,82 euros, sans aucune explication intelligible sur le calcul de cette somme, qui au demeurant ne correspond pas à la somme de 154 211,80 euros sur laquelle ils demandent des délais de paiement, leurs écritures étant taisantes sur l'omission qu'ils font de la différence de 6 067 euros entre ces deux montants. Ils ne critiquent donc pas utilement le montant de la créance de la société Crédit logement dont le décompte sera donc validé pour son montant.
Sur la demande de délais de paiement
Il doit être relevé que le tribunal a fait droit à la demande de délais formulée sur 12 mois par M. [V] et Mme [Z], et correspondant à leur proposition, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un chef de jugement qu'ils sont recevables à critiquer. Outre qu'ils ne s'expliquent pas sur la somme de 154 211,80 euros qu'ils acceptent de payer à la faveur de délais accordés sur 24 mois, alors que la créance résiduelle du Crédit logement est d'un moindre montant, ils ne produisent aucun élément justificatif de leur situation de fortune, et ne se prévalent pas d'un élément nouveau survenu depuis la décision de première instance qui permettrait d'envisager de recevoir leur demande de nouvel aménagement de la dette. Cette demande telle que présentée en cause d'appel doit donc être rejetée.
M. [V] et Mme [Z] supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement en son dispositif , le libellé de la condamnation devant être lu de la façon suivante :
Condamne solidairement M. [V] et Mme [Z] à régler à la société Crédit logement la somme de 4 086,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 et celle de 194 843,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, jusqu'à parfait paiement ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à l'effet dévolutif de l'appel, sauf à actualiser le montant de la créance objet de la condamnation en paiement,
Y ajoutant,
Vu les paiements intervenus jusqu'au 11 janvier 2023 ;
Actualise le montant de la créance arrêté au 23 janvier 2023 à la somme de 145 048,90 euros, et en conséquence ;
Condamne solidairement M. [V] et Mme [Z] à payer à la société Crédit logement la somme de 145 048,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 ;
Condamne solidairement M. [V] et Mme [Z] à payer à la société Crédit logement la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [V] et Mme [Z] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,