Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [L]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BALADINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09869 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ETV
N° MINUTE :
6//2025
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
Société SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09869 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ETV
Vu l’assignation du 13 septembre 2024, délivrée à la demande de la SA d’HLM Sequens, venant aux droits de la SA d’HLM les Logements Familiaux, à M. [V] [L], et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 17 septembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], conclu le 5 mars 2013, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 12 juin 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- le condamner à payer 756,05 €, à la date du 13 août 2024 (juillet 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
MOTIFS
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre du locataire, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 10 juin 2024.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 5 mars 2013, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [L] le 12 juin 2024, pour paiement de 470,73 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 13 août 2024 (juillet 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 756,05 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 470,73 €, à compter du 12 juin 2024.
Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 5 mars 2013, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 3], sont réunies à la date du 13 août 2024 et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [L] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Condamne M. [L] à payer à la société Sequens la somme de 756,05 €, à la date du 13 août 2024 (juillet 2024 inclus), à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, et charges, avec intérêts au taux légal sur 470,73 €, à compter du 12 juin 2024 ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [L] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la société Sequens cette indemnité à compter du 13 août 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Sequens la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [L] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2024 ;
Le greffier, Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment