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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-18.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.995

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Murielle X..., demeurant antérieurement ..., et actuellement 1, rue des Bois Viviers, 27700 Les Andelys, 2°/ la société Z..., société à responsabilité limitée Z... , dont le siège est Relais Nicolas A..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de la Compagnie générale de garantie, venant aux droits de la société Cofincau, société anonyme dont le siège est ..., 2°/ de la société Total raffinage distribution, société anonyme dont le siège est ..., 3°/ de M. Lucien Z..., 4°/ de Mme Geneviève Z..., née Y..., 5°/ de Mlle Maryse Z..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X... et de la société Z..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Compagnie générale de garantie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Z... et à Mlle X... de leur désistement envers M. Lucien Z..., Mme Geneviève Z... et Mlle Maryse Z... ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1995), que, par contrat du 21 juillet 1986 à durée indéterminée et résiliable unilatéralement avec préavis de trois mois, la société Total raffinage distribution (société Total) a confié à la société Z... l'exploitation de sa station-service aux Andelys (Eure) sous le régime juridique du mandat ducroire rémunéré au moins pour partie par une commission proportionnelle au litrage débité pour la distribution des carburants et sous celui de la location-gérance pour toutes les autres activités notamment la revente des lubrifiants que le locataire-gérant ne pouvait acheter qu'à la société Total et "au prix de cession du tarif revendeurs Total" dont le dernier en date était déclaré annexé à l'acte et approuvé par les parties; que pour garantir le stock des produits mis en dépôt, ainsi que les sommes dues au titre du contrat, la société Total a demandé à la société Z... de lui fournir un cautionnement à concurrence de 240 000 francs; que la Compagnie générale de garantie s'est portée caution, les associés de la société Z... se portant à leur tour cautions de la Compagnie générale de garantie; que la société distributrice a résilié son contrat le 5 juin 1987; que la société Total l'a alors mise en demeure de lui verser le solde des sommes qui lui étaient dues, soit 240 294 francs; que la compagnie générale de garantie ayant dû faire face aux sommes impayées, a assigné en 1990 la société Z... et les associés qui s'étaient portés cautions à son égard; que ceux-ci ont appelé le contrat d'exploitation du 21 juillet 1986 et afin d'être garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Z... et Mlle X... font grief à l'arrêt d'avoir écarté la nullité du contrat conclu entre la société et la société Total, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, la société Z..., ainsi que Mlle Murielle X... à titre accessoire, alléguaient l'existence d'un abus, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, et, plus précisément, d'une exploitation abusive par la société Total de la situation de dépendance économique de la société distributrice aménagée par l'ensemble des dispositions du contrat d'adhésion souscrit, à la faveur desquelles la société pétrolière pratiquait des prix de vente au détail pour les carburants et un tarif revenduer pour les lubrifiants et autres produits pétroliers, lui permettant de confisquer la plus grande partie de la marge bénéficiaire des produits commercialisés sans égard au coût réel de leur distribution entièrement supporté par la société distributrice ni à l'environnement concurrentiel de son cocontractant; que la cour d'appel a, dès lors, entaché sa décision d'une méconnaissance des termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, l'exploitation abusive par une entreprise de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente qui ne dispose pas de solution équivalente; qu'en ne s'expliquant pas sur l'avantage excessif et anticoncurrentiel, qui était ainsi allégué par les exposantes, retiré par la société Total d'une exploitation abusive de l'état de dépendance économique aménagé par l'ensemble des clauses du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, enfin, que la convention relative à une pratique prohibée est entachée du 21 juillet 1986 était entachée de nullité du fait que l'ensemble de ses dispositions aménageait une situation de dépendance économique totale de la société distributrice, exploitée abusivement par la société pétrolière afin d'en retirer un profit illégitime et anticoncurrentiel au détriment de son cocontractant; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la situation de dépendance économique organisée par le contrat ainsi que sur l'exploitation abusive qui en était faite par la société Total, ainsi qu'elle y était invitée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'il ne ressort pas des écritures des parties et de l'arrêt critiqué que le débat ait porté sur l'application de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la société Z... ayant demandé la nullité de la convention la liant à la société Total sur le fondement des articles 1129 et 1591 du Code civil; que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris en ses trois branches : Attendu que la société Z... et Mlle X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la Compagnie générale de garantie, venant aux droits de la société Total, la somme de 204 452,69 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité d'ordre public entachant le contrat d'exploitation et de fourniture liant la société Z... à la société Total s'étendait à l'ensemble des stipulations indivisibles que son exécution rendait nécessaires et interdisait à la société Total d'en poursuivre l'exécution; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la nullité du contrat interdisait, dès lors, à la société CGC, subrogée à la société Total et ne pouvant avoir plus de droits que cette dernière, de poursuivre elle-même son exécution, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1134, 1234 et 1250 du Code civil; alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, la société Z... et Mlle X... soutenaient que le cautionnement solidaire donné par la société Cofincau-CGC à la société Total était nul, en nl'absence d'une obligation principale valable, disparue en conséquence de la nullité du contrat principal et de l'ensemble des stipulations indivisibles nécessaires à son exécution; que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2012 du Code civil; et alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, la société Z... et Mlle X... soutenaient, à titre encore plus subsidiaire, que la créance de la société Total et, par conséquent, celle de la société CGC, subrogée dans les droits de la société pétrolière, ne serait établie que par suite de l'établissement du compte des restitutions réciproques consécutives à la nullité et, par ailleurs, que Mlle X..., en sa qualité de caution, ne saurait elle-même être tenue plus que la débitrice principale; qu'en condamnant les exposantes à payer la somme susvisée sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le premier moyen du pourvoi pris en ses trois branches n'ayant pas été accueilli, le grief porté sur l'arrêt par le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, est, par là même, inopérant ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que les montants des condamnations prononcées à l'encontre de la société Z... et de Mlle X... n'étaient pas contestés par les parties; qu'elle en a déduit à bon droit, répondant par là aux conclusions prétendument omises, que la société Z... et Mlle X... avaient "accepté en fait le chiffrage retenu et rendu inutile toute désignation d'expert" ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Z... et Mlle X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de leurs demandes et notamment celle tendant à l'indemnisation des pertes d'exploitation subies par la société distributrice à l'occasion de sa gestion, alors, selon le pourvoi, que, dans leurs conclusions d'appel, la société Z... ainsi que Mlle X..., à titre accessoire, soutenaient que "le caractère forfaitaire de la rémunération prévue au contrat ne pouvait priver la société distributrice du droit à l'équilibre d'exploitation et à la couverture de ses pertes, dès lors qu'il n'était pas démontré que c'est par sa faute qu'elles étaient arrivées"; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, la société Z... et Mlle X... ont invoqué, à titre subsidiaire, l'application des articles 1999 et 2000 du Code civil, mais sans préciser de façon concrète le contenu de cette demande; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à des conclusions non motivées; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... et la société Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Total et de la Compagnie générale de garantie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz