Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ 252 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04681 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMT4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil RG n° 2016F00355
APPELANTES
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d'assurance de droit irlandais, Zurich Branch, domiciliée [Adresse 3], Irlande immatriculée sous le numéro 641686SE, contrôlée par l'Autorité indépendante de surveillance des marchés financiers suisses, la FINMA, agissant par l'intermédiaire de sa Succursale Suisse, et immatriculée au registre du commerce du canton de ZURICH, Suisse sous le numéro CHE-109.352.351, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS Swiss branch
[Adresse 3]
Irelande
N° SIRET : 641 686 SE
Compagnie d'assurance SA XL INSURANCE COMPANY SE XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 3], Irlande immatriculée sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l'intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille.
[Adresse 3]
Irelande
N° SIRET : 641 686
Compagnie d'assurance SA COMPAGNIE XL INSURANCE SWITZERLAND LTD XL INSURANCE SWITZERLAND LTD, société anonyme au capital de 60 000 000 CHF, sise [Adresse 6], SUISSE, immatriculée au registre de commerce du canton de ZURICH sous le numéro CHE-101.510.132, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
sise [Adresse 6], SUISSE
N° SIRET : CHE -10 1.5 10.13
Compagnie d'assurance TSM ASSURANCES TSM ASSURANCE, société coopérative, sise [Adresse 8], SUISSE, immatriculée au registre du commerce du canton de NEUCHATEL sous le numéro CHE-105.763.241, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8], SUISSE
N° SIRET : CHE -10 5.7 63.24
Représentées par Me Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 N° DU DOSSIER 19060SGU
INTIMÉES
Société VERON GRAUER AG, société anonyme de droit suisse immatriculée au registre du commerce du canton de Bâle-Ville sous le numéro CHE-101.395.977, agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié au siège,
St Jakobs-Str 222
4002 BASEL, SUISSE
N° SIRET : CHE -101.395.977
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, plaidant par Me Carole LAWSON, LBEW, avocat au barreau de Paris, toque : R 218
S.A.S. TEMIS LUXURY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1],
[Localité 4]
N° SIRET : 495.133.1 67
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 postulant, plaidant par Me Jérôme DE SENTENAC, STREAM et Me Patrick EVRARD avocat au barreau de Paris, toque P 29
INTIMÉ EN APPEL PROVOQUÉ
Société XL INSURANCE COMPANY SE société de droit irlandais dont le siège est sis [Adresse 3] (IRLANDE) agissant par l'intermédiaire de son établissement français dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 postulant, plaidant par Me Jérôme DE SENTENAC, STREAM et Me Patrick EVRARD, avocat au barreau de Paris, toque P 29
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 9 mars 2015 la société de joaillerie suisse LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD (ci- après la société CHOPARD) a confié à la société VERON GRAUER AG (ci-après la société VERON GRAUER) le soin de transporter des pièces de haute joaillerie (bijoux et montres) entre la Suisse et la France (à destination de [Localité 7]).
La société VERON GRAUER a par la suite confié le transport des bijoux sur le sol français à la société TEMIS HBJO, aujourd'hui dénommée TEMIS LUXURY FRANCE (ci-après la société TEMIS), laquelle s'est également vu confier le transport d'un deuxième lot de joaillerie appartenant à la société CHOPARD entre [Localité 7] et la province.
La société CHOPARD avait à l'époque des faits trois assureurs tous risques, à savoir la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ainsi que ses deux co-assureurs suisses : les sociétés XL INSURANCE SWITZERLAND LTD (RC Zurich CHE- 101.510.132) et TSM ASSURANCES.
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS agissait par le biais de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la compagnie de droit irlandais SA XL INSURANCE COMPANY SE par suite d'une fusion-absorption entraînant transfert de portefeuille, qui agit par l'intermédiaire de sa succursale française, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS SWISS BRANCH aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la compagnie de droit irlandais SA XL INSURANCE COMPANY SE agissant par le biais de sa succursale suisse (RC Zurich CHE- 109.763.241).
Dans la nuit du 10 au 11 mars 2015, deux véhicules non blindés sécurisés (ci-après « VNBS ») de la société TEMIS ont été attaqués par un commando lourdement armé, (composé d'une quinzaine de malfaiteurs armés et cagoulés) à proximité du péage autoroutier à [Localité 5] (89), situé sur l'autoroute A6 et les bijoux appartenant à la société CHOPARD, ainsi que ceux appartenant à d'autres joailliers, ont été dérobés.
Informée du braquage par la société VERON GRAUER, la société CHOPARD a déclaré son sinistre, lequel portait sur deux lots de bijoux, dénommés lot n° 1 et lot n° 2, d'une valeur respective de CHF 512 832 et de CHF 164 960, pour une valeur totale de CHF 667 782 soit 609 790 euros.
Les assureurs de la société CHOPARD l'ayant indemnisée de sa perte et se disant subrogés dans ses droits, ont vainement demandé aux sociétés TEMIS et VERON GRAUER réparation de leur préjudice, dont ils soutiennent qu'il résulte de leurs manquements.
C'est ainsi que par assignation en date du 10 mars 2016, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, et les co-assureurs de la société CHOPARD, ont assigné la société VERON GRAUER en qualité de transporteur devant le tribunal de commerce de CRETEIL pour obtenir le remboursement des marchandises dérobées. La société VERON GRAUER a appelé en garantie la société TEMIS LUXURY ainsi que, en sa qualité d'assureur RC de la société TEMIS LUXURY, la société XL INSURANCE COMPANY SE à travers sa succursale française venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- débouté les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS SWISS BRANCH, SA COMPAGNIE XL INSURANCE SWITZERLAND LTD et COMPAGNIE TSM ASSURANCES de leurs demandes à l'égard des sociétés TEMIS LUXURY FRANCE, anciennement dénommée TEMIS H.B.J.O., et VERON GRAUER AG ;
- dit sans objet la demande d'appel en garantie de la société VERON GRAUER AG à l'égard de la société TEMIS LUXURY France, anciennement dénommée TEMIS H.B.J.O et de la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ès-qualités d'assureur RC de la société TEMIS H.B.J.O. ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné solidairement les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS SWISS BRANCH, SA COMPAGNIE XL INSURANCE SWITZERLAND LTD et COMPAGNIE TSM ASSURANCES à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros à la SASU TEMIS LUXURY FRANCE, anciennement dénommée TEMIS H.B.J.O, et une somme de 1 000 euros à la société VERON GRAUER AG ;
- débouté les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS SWISS BRANCH, SA COMPAGNIE XL INSURANCE SWITZERLAND LTD et COMPAGNIE TSM ASSURANCES de leur demande formée de ce chef ;
- condamné solidairement les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, XL INSU RANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS SWISS BRANCH, SA COMPAGNIE XL INSURANCE SWITZERLAND LTD et COMPAGNIE TSM ASSURANCES, aux dépens ;
-liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 544,24 euros TTC (dont 20 % de TVA).
Par déclaration électronique du 28 février 2022, enregistrée au greffe le 16 mars 2022, XL INSURANCE COMPANY SE, SA XL INSURANCE COMPANY, SA COMPAGNIE XL INSURANCE SWITZERLAND LTD et TSM ASSURANCES ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes et en mentionnant les chefs du jugement dont elles sollicitent l'infirmation.
Par conclusions d'appelant n° 5 notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, les appelantes demandent à la cour de :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il :
*déboute les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SA COMPAGNIE XL INSURANCE SWTITZERLAND LTD et COMPAGNIE TSM ASSURANCES de leurs demandes à l'égard des sociétés TEMIS LUXURY France et VERON GRAUER AG,
*déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
*condamne solidairement les société XL INSURANCE COMPANY SE, SA COMPAGNIE XL INSURANCE SWITZERLAND LTD et COMPAGNIE TSM ASSURANCES à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros à la SASU TEMIS LUXURY France et une somme de 1 000 euros à la société VERON GRAUER AG,
*déboute les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SA COMPAGNIE XL INSURANCE SWITZERLAND LTD et COMPAGNIE TS ASSURANCES de leur demande formée de ce chef,
*condamne solidairement les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SA COMPAGNIE XL INSURANCE SWITZERLAND LTD et COMPAGNIE TSM ASSURANCES, aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
-condamner solidairement les sociétés VERON GRAUER et TEMIS LUXURY au paiement des sommes suivantes :
* à XL INSURANCE COMPANY SE d'une somme de 264 293 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée par elle au titre des deux lots de bijoux dérobés le 11 mars 2015,
*à XL INSURANCE SWITZERLAND LTD d'une somme de 176 002 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée par elle au titre des deux lots de bijoux dérobés le 11 mars 2015,
* à TSM ASSURANCES d'une somme de 146 668 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée par elle au titre des deux lots de bijoux dérobés le 11 mars 2015 ;
- déclarer que ces sommes produiront intérêt à compter de l'assignation du 10 mars 2016 ;
- condamner les mêmes solidairement au paiement de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la société VERON GRAUER demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, XL INSURANCE SWITZERLAND Ltd et TSM ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions à l'encontre de la société VERON GRAUER comme étant mal fondés ;
- subsidiairement, limiter toute indemnité mise à la charge de la société VERON GRAUER au titre de sa responsabilité de garant à la somme 278,96 DTS ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement ;
-en cas de faute personnelle, limiter toute indemnité à la charge de la société VERON GRAUER à la somme de 167,445 euros ;
- en tout état de cause, recevoir et juger bien fondé l'appel en garantie de la société VERON GRAUER à l'encontre des sociétés TEMIS LUXURY FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE ès-qualités d'assureur RC de TEMIS LUXURY FRANCE ;
-les condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à garantir et relever indemne la société VERON GRAUER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, XL INSURANCE SWITZERLAND Ltd et TSM ASSURANCES en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens ;
-condamner toute partie succombante à payer à la société VERON GRAUER une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, les sociétés TEMIS et XL INSURANCE COMPANY SE demandent à la cour de :
Statuant sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 30 novembre 2021,
- CONFIRMER cette décision par adoption de ses motifs en motifs propres ;
- débouter, en conséquence, les compagnies d'assurances requérantes et la société VERON GRAUER de l'ensemble de leurs demandes ;
- Subsidiairement, dans l'hypothèse où, par impossible, la cour venait à estimer que TEMIS H.B.J.O. ne pourrait pas se prévaloir d'un cas exonératoire de responsabilité ;
- juger que TEMIS H.B.J.O. et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE pourraient limiter leur responsabilité à 318,45 DTS en application des dispositions de l'article 23 § 3 de la Convention CMR et juger que toute condamnation qui serait ordonnée à son encontre doit être limitée à l'équivalent en euros de 318,45 DTS ;
- condamner les compagnies d'assurances requérantes et/ou la société VERON GRAUER au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître FROMENTIN, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, les assureurs sollicitent de la cour qu'elle infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et qu'elle condamne les sociétés VERON et TEMIS à les indemniser de leurs préjudices faisant valoir en substance que :
- en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, la société XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que ses co-assureurs sont légalement subrogés dans tous les droits, actions et recours de la société CHOPARD à l'encontre des transporteurs à la suite du braquage survenu dans la nuit du 10 au 11 mars 2015 qui aurait pu être évité, si les transporteurs avaient apporté une appréciation approfondie des risques auxquels ils étaient exposés pendant l'échange des marchandises ; le braquage ne peut pas en l'espèce être considéré comme un cas de force majeure puisque la condition d'imprévisibilité fait défaut et la responsabilité des transporteurs doit être engagée ;
- la responsabilité des sociétés VERON et TEMIS doit être retenue en qualité de transporteurs au regard de la Convention du 19 mai 1956 ; pour engager la responsabilité du transporteur, l'ayant droit n'a qu'à prouver que le dommage est intervenu durant le transport ; en l'espèce, la perte des bijoux confiés aux transporteurs est intervenue entre la prise en charge des marchandises et sa livraison, de sorte que les appelants n'ont pas à apporter la preuve du lien causalité entre le dommage et le transport ; les dommages subis par les appelantes sont ainsi entièrement couverts par les dispositions de la CMR ;
- au visa de l'article 1218 du code civil, il est erroné de considérer que la Convention CMR exclut le critère d'imprévisibilité nécessaire à l'appréciation de la force majeure ; en l'espèce les critères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité ne sont pas remplis ;
-en tout état de cause, la réglementation applicable permet au chauffeur de dépasser le temps de conduite légal pour assurer la sécurité du véhicule et de son chargement ; il en résulte ainsi que le respect par le transporteur de la réglementation du travail n'est pas exclusif de la nécessité du transporteur de mettre en sécurité sa cargaison ; en effet, la sécurité des biens transportés est conditionnée à la mise en 'uvre d'un protocole de sécurité précis qui suppose, des modifications programmées de parcours, éventuellement de la géolocalisation, le stationnement sur des parkings sécurisés fermés et surveillés etc... ; c'est l'absence de variabilité des trajets que les appelantes reprochent à la société TEMIS, exposant ainsi les transports des biens de valeurs aux braquages ; pour une société comme TEMIS active depuis plus de 80 ans dans l'industrie du luxe et titulaire d'un certain nombre d'agréments professionnels un braquage ne peut valablement constituer un élément imprévisible ;
-la CMR permet de lever la limite d'indemnité lorsque l'expéditeur a réalisé une déclaration de valeur ; la limite d'indemnité indexée sur le poids de la marchandise est alors remplacée par la valeur déclarée ; en l'espèce, la société CHOPARD a déclaré la valeur de la marchandise laquelle est consignée sur l'ordre de transport du 9 mars 2015 ; l'ordre de transport annexe également les 7 factures, ainsi que la liste des objets transportés et leur valeur de sorte que la limitation dont se prévalent les intimées ne lui est pas opposable et qu'elles doivent être condamnées à hauteur de la valeur de la marchandise transportée ;
-le transporteur ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention qui excluent ou limitent la responsabilité, tel que l'article 23 § 3 dont se prévalent les intimées, lorsque le dommage est imputable à son dol ou à une faute considérée comme équivalente au dol, d'après la loi du tribunal saisi ;
- la faute personnelle de la société VERON en qualité de commissionnaire de transport est établie au visa des articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce, qui, en dépit d'une valeur transportée dépassant 9 millions d'euros n'a pris aucune précaution particulière dans l'organisation du transport ; le commissionnaire est débiteur d'une obligation de suivi qui ne se limite pas à une seule opération, il doit avoir une réflexion globale sur la prestation qu'il délivre au vu de la sensibilité des marchandises ; en conséquence, la responsabilité de la société VERON en qualité de commissionnaire de transport est engagée et doit à ce titre réparer le préjudice subi résultant de la perte des objets transportés.
La société VERON GRAUER réplique notamment que :
- TEMIS est intervenue sur instructions de VERON et a agi en qualité de transporteur routier ; compte tenu des circonstances dans lesquelles le braquage est intervenu, le tribunal a retenu qu'elle était bien fondée à se prévaloir de l'article 17-2 de la Convention CMR et l'a mise hors de cause tout comme VERON qui ne peut être plus responsable que son substitué ;
- le vol est survenu à l'occasion d'un transport CMR ; or, en matière de transport CMR, le caractère imprévisible de l'événement n'est pas un critère pour permettre au transporteur de se prévaloir de la cause d'exonération de l'article 17-2 de la Convention CMR prévu à l'article 1218 du code civil ;
- le vol a eu lieu alors que le transporteur avait pris des précautions de sécurité supérieures à celles requises par la réglementation applicable à ce transport ; le véhicule, équipé de systèmes d'alarmes qui ont fonctionnés, était semi-blindé et conduit par du personnel formé et compétent ; dans la mesure où les forces de l'ordre ont été dans l'incapacité de faire face aux malfaiteurs, on ne saurait reprocher au transporteur de ne pas avoir pu éviter cette agression que même l'intervention des services de gendarmerie n'a pas permis d'empêcher ;
- en tout état de cause, le caractère prévisible du vol n'étant pas un critère à établir pour l'application de l'article 17-2 de la Convention CMR, dès lors que l'événement a été irrésistible et inévitable, les intervenants au transport sont bien fondés à s'exonérer de leur responsabilité ;
-VERON est bien fondée à bénéficier du cas de force majeure, à l'instar de TEMIS; comme le tribunal l'a parfaitement identifié ; VERON était le donneur d'ordre de TEMIS et à ce titre, elle ne peut pas être plus responsable que cette dernière et bénéficie des mêmes exceptions et limitations de responsabilité que son substitué ; VERON a organisé le transport comme il se devait et peut donc bénéficier de la force majeure dans le cadre de sa responsabilité personnelle comme de sa responsabilité de garant ;
- à l'époque du vol, TEMIS était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de AXA CS, aujourd'hui XLICSE, qui ne conteste pas sa garantie ; en conséquence, VERON entend exercer son droit d'action directe à l'encontre de XL Insurance, conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances ; dans ces conditions, elle sollicite susbidiairement la condamnation in solidum de TEMIS et de XLICSE, prise en sa qualité d'assureur RC de TEMIS, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du litige consécutif à la disparition de marchandises de marque CHOPARD.
La société TEMIS fait valoir que :
- elle a mis en place de nombreux moyens de protection renforcée et le vol a eu lieu dans des circonstances constitutives de la force majeure ; les moyens mis en 'uvre sont très supérieurs à ce qu'impose la règlementation et ils se sont avérés être efficaces puisque, malgré les systèmes de brouillage utilisés par les malfaiteurs, l'alerte a été donnée immédiatement par les convoyeurs, permettant au peloton d'intervention de la gendarmerie d'être prévenu très rapidement et d'arriver sur place en temps utile ;
- l'aire d'autoroute d'[Localité 5] a permis l'intervention en temps utile du moyen de protection maximum, soit l'intervention d'un service de gendarmerie compétent pour lutter contre les braquages et le grand banditisme ; cependant, compte tenu de la présence d'otages et des moyens d'attaque mis en 'uvre par les quinze malfaiteurs qui étaient équipés d'armes de guerre, l'expert rappelle que les forces de police ont pris la décision de ne pas intervenir ;
- les patrouilles de gendarmerie autoroutières qui font partie des Escadrons Départementaux de Sécurité Routière (E.D.S.R) ont pour mission principale de veiller au respect de la sécurité routière et ne sont pas équipées et formées pour lutter contre le grand banditisme et ne disposent pas d'armes lourdes, contrairement aux services du PSIG qui ont pu intervenir en raison leur proximité avec de l'aire d'[Localité 5], précisément retenue et identifiée à cet effet ; à [Localité 5], le PSIG disposait d'un hélicoptère pour suivre la fuite des malfaiteurs ; malheureusement, lors du braquage, il était indisponible en raison d'un problème technique ; s'il y avait eu une autre aire sécurisée par la proximité de la gendarmerie mobile, les malfaiteurs se seraient adaptés et se seraient arrangés pour obtenir les informations nécessaires et/ou couvrir les différents sites ;.comme l'ont jugé, à bon droit, les premiers juges, les moyens de protection mis en place par TEMIS ont parfaitement fonctionné puisque la gendarmerie est intervenue en temps utile sur les lieux du braquage ;
- elle sollicite en conséquence que la cour confirme le jugement querellé et juge que le braquage survenu présente « des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier » au sens de l'article 17.2 de la Convention CMR, emportant une exonération de responsabilité de la société TEMIS.
Sur ce,
Les assureurs de la société CHOPARD l'ayant indemnisée de sa perte à la suite du vol avec violence survenu dans la nuit du 10 au 11 mars 2015 se disent subrogés dans ses droits, et demandent aux sociétés TEMIS et VERON réparation de leur préjudice, dont ils soutiennent qu'il résulte de leurs manquements.
En première instance comme en cause d'appel, la subrogation des trois assureurs dans les droits et actions de la société CHOPARD n'a pas fait pas l'objet de contestation. Il est en tout état de cause établi que la société CHOPARD a été indemnisée de ce sinistre par ses assureurs, suivant la police d'assurance tous risques de pertes ou de dommages matériels (« All Risks of Physical Loss or Damage ») n° CH0000323MA12A souscrite par l'intermédiaire du courtier GRAS SAVOYE, par la société LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD & CIE S.A., auprès de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et ses co-assureurs, XL INSURANCE SWITZERLAND LTD et TSM ASSURANCES et que les assureurs ont procédé aux paiements suivants :
o AXA CS : 264.293 euros
o XL SWITZERLAND : 176.002 euros
o TSM ASSURANCES : 146.668 euros
En application de l'article L. 121-12 du code des assurances, la société XL INSURANCE COMPANY SE et ses co-assureurs sont légalement subrogés dans tous les droits, actions et recours de la société CHOPARD à l'encontre des transporteurs à la suite du braquage du 11 mars 2015.
1. Sur la responsabilité
a. Sur les faits générateurs
Sur la présomption de responsabilité du transporteur (TEMIS)
La Convention de Genève du 19 mai 1956, signée et ratifiée par la Suisse, relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR) dispose :
' Article 3 : « le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles, il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. ».
(...)
CHAPITRE IV. - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR :
'Article 17 :
1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3. Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4. Compte tenu de l'article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux :
a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b) absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées ;
c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs ;
e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;
f) transport d'animaux vivants.
5. - Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.'
La responsabilité du transporteur, tenu à une obligation de résultat, repose ainsi sur une double présomption :
(i) une présomption de faute qui dispense l'ayant droit d'avoir à établir la négligence du transporteur, lequel répond aussi de la défaillance ou de l'inadaptation du matériel utilisé pour le transport ainsi que des fautes commises par son personnel ;
(ii) une présomption de lien de causalité selon laquelle le demandeur, dès lors qu'il établit que
le dommage s'est réalisé entre la prise en charge de la marchandise et la livraison, n'a pas à
rapporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et le transport.
L'ayant droit doit donc seulement prouver qu'un dommage est intervenu durant le transport.
L'application de cette Convention CMR n'est en l'espèce pas contestée. Il existe bien un contrat de transport par route entre l'auteur du dommage et la victime (article 1 CMR);
Le transporteur TEMIS est en conséquence présumé responsable à condition que la victime, la société CHOPARD, ait subi un préjudice.
Sur l'inexécution contractuelle commise par le commissionnaire de transport (VERON)
Les assureurs subrogés de la société CHOPARD recherchent ici la responsabilité entre le commettant victime et le commissionnaire. Or, la CMR ne régit que les relations entre le commissionnaire et le transporteur.
Les appelants se placent ainsi à bon droit s'agissant du commissionnaire de transport (VERON) sur le terrain du droit interne et soutiennent qu'il est tenu d'une obligation de résultat et ne peut s'exonérer que par la force majeure.
Vu l'article L. 132-4 du code de commerce qui dispose dans sa version applicable au litige ' Il ( le commissionnaire) est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.';
Vu l'article L. 132-5 du même code qui énonce « Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Le commissionnaire de transport est tenu d'une obligation de résultat ».
En vertu desdits articles, le commissionnaire de transport engage sa responsabilité en raison de son fait personnel, dès lors qu'il est à l'origine d'une avarie ou d'une perte de la marchandise.
La responsabilité du commissionnaire de transport suppose de réunir le commun triptyque de la
faute, du dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage. Il est tenu d'une obligation de résultat, permettant de faire peser une présomption de responsabilité à son encontre en cas d'échec de sa mission.
En l'espèce, le résultat, à savoir le transport, n'a pas été fourni en raison de la perte des marchandises (vol). Or il en est le garant dès lors la faute du commissionnaire est établie.
b. Sur le préjudice
La responsabilité du transporteur couvre les pertes totales ou partielles, les avaries et le retard.
Il y a perte lorsque toute ou partie de la marchandise n'est pas livrée, soit parce qu'elle a été détruite, soit parce qu'elle a été dérobée, soit encore parce qu'elle a été par erreur remise à un
tiers que le transporteur ne retrouve pas.
Pour engager la responsabilité civile du transporteur au titre de l'article 17 de la CMR, il faut prouver la perte totale ou partielle ou l'avarie de la marchandise entre la prise en charge et la livraison.
Pour engager la responsabilité civile du commissionnaire au titre de L. 132-5 du code de commerce, il faut prouver la perte ou l'avarie de la marchandise.
En l'espèce, il est établi que les biens transportés ont été dérobés de sorte qu'il y a bien perte totale de la marchandise de la société CHOPARD.
c. Sur la force majeure
L'existence de la force majeure permet d'exonérer tant le transporteur au titre de la CMR (art. 17) que le commissionnaire au titre du droit interne (art. L. 132-5 du code de commerce).
Le jugement a débouté les assureurs de leurs demandes à l'encontre des sociétés TEMIS et VERON considérant que ' le braquage de la nuit du 10 au 11 mars 2015 présente un caractère irrésistible et imprévisible et que la société TEMIS, agissant pour le compte de la société VERON n'a pas commis de faute qui justifierait de lui interdire de bénéficier de l'exonération de responsabilité qui résulterait de la force majeure.'
Sur l'extériorité
Le tribunal a justement relevé que l'extériorité de l'évènement (vol avec violence) n'est pas contestée par les parties.
Sur l'irrésistibilité
Le jugement a considéré que le transporteur a mis en 'uvre toutes les mesures prescrites par la réglementation et que le braquage était irrésistible.
Les assureurs considèrent au contraire que la société TEMIS, agissant pour le compte de la société VERON n'a pas pris toutes les précautions et mesures requises pour éviter la réalisation du 'braquage' ainsi que pour en écarter les conséquences dommageables et que notamment les transporteurs n'ont mené aucune réflexion en amont sur la variation des itinéraires.
Il n'est pas contesté que c'est conformément à la règlementation sur le transport de valeurs que les fourgons banalisés n'étaient blindés que de façon légère et que les convoyeurs n'étaient pas armés.
Il est établi par les pièces versées aux débats que la société TEMIS a mis en oeuvre les mesures prescrites par la règlementation des transports de valeurs et les usages de la profession, dont le suivi des véhicules par télésurveillance et les systèmes de blocage électroniques, mais sans succès; que les convoyeurs disposaient de moyens radio et électroniques leur permettant de donner l'alerte, ce qu'ils ont fait; que la société de télésurveillance électronique concernée a immédiatement avisé les forces de l'ordre ; que dès qu'il a été informé le peloton d'intervention rapide de la Gendarmerie basé à proximité du lieu de l'attaque s'est immédiatement rendu sur place ; que cette unité d'élite, disposant de moyens lourds, arrivant au contact d'une bande d'une quinzaine d'assaillants équipés d'armes puissantes et qui a pris des otages, a décidé de ne pas intervenir ; qu'elle a ensuite entamé une poursuite des ' braqueurs' dans leur fuite, mais a dû renoncer peu après face à l'armement et à la détermination des agresseurs prêts à déclencher 'un carnage'.
Pour justifier le choix de son itinéraire, la société TEMIS a versé aux débats un rapport d'expertise amiable n° 1515184/PN, établi par M. [I] [L], le 1er juin 2015, lequel conclut que le choix du relais d'[Localité 5] était optimal.
Elle démontre également que les navettes suivaient pour chaque voyage des itinéraires différents compris dans des couloirs de sécurité qui ont été élaborés en accord avec la société de sécurité IVOXE et étaient équipées de la fonction « corridoring », qui permettrait d'assurer le suivi du convoi.
Le seul rapport d'investigation, non contradictoire ,réalisé par le cabinet L2M SURVEYS du 16 février 2022 versé aux débats en cause d'appel par les assureurs est insuffisant à démontrer que le trajet alternatif proposé garantirait de meilleures conditions de sécurité, et contrairement à leurs allégations, qu'il aurait rendu impossible le braquage du 11 mars 2015 alors qu'il préconise un temps de trajet plus long.
Il n'est ainsi pas établi que la société TEMIS agissant pour le compte de la société VERON aurait, en programmant les arrêts quotidiens à l'aire d'[Localité 5], accepté témérairement un risque sans raison valable ou commis une faute qui justifierait de lui interdire de bénéficier de l'exonération de sa responsabilité.
En conséquence, la cour considère, comme le tribunal, que l'évènement était irrésistible et que la société TEMIS a pris les mesures et précautions adéquates pour éviter les conséquences dommageables dudit évènement.
Sur l'imprévisibilité
Le tribunal a considéré que la condition d'imprévisibilité de l'évènement devait être satisfaite et qu'en l'espèce, les attaques de fourgon transportant des choses de valeurs rendent les attaques possibles mais pas prévisibles.
Les assureurs soutiennent que la société TEMIS agissant pour le compte de la société VERON a créé une situation à risque et rendu le 'braquage' prévisible.
La société TEMIS justifie le choix de l'aire d'[Localité 5] par la règlementation relative au temps de travail dans les transports routiers, qui impose des arrêts, et par des études logistiques et de sécurité auxquelles fait référence le rapport d'expertise amiable qu'elle verse aux débats. Elle retient aussi l'implantation à proximité d'un peloton de gendarmerie d'élite spécialisé dans les interventions, que les fourgons suivaient pour chaque voyage des itinéraires différents compris dans des couloirs de sécurité qui ont été élaborés en accord avec la société de sécurité NOXE.
La société TEMIS considère à juste titre que la notion de force majeure issue de la Convention CMR ne contient aucune condition relative à l'imprévisibilité. La cour ayant précédemment constaté l'existence de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, doit être déchargé de sa responsabilité, sans qu'il y ait lieu d'analyser le caractère imprévisible de l'évènement.
La société VERON était le donneur d'ordre de TEMIS et à ce titre, elle ne peut pas être plus responsable que cette dernière et bénéficie des mêmes exceptions et limitations de responsabilité que son substitué.
Le jugement sera en conséquence confirmé par motifs substitués en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Il n'y a pas lieu de répondre aux autres moyens devenus sans objet et notamment à la demande relative à l'application du déplafonnement de l'indemnité de l'article 23§3 de la CMR lequel prévoit une limitation de responsabilité du transporteur indexée sur le seul poids de la marchandise transportée.
2. Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- condamné solidairement les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS SWISS BRANCH, SA COMPAGNIE XL INSURANCE SWITZERLAND LTD et COMPAGNIE TSM ASSURANCES à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros à la SASU TEMIS LUXURY FRANCE, anciennement dénommée TEMIS H.B.J.O, et une somme de 1 000 euros à la société VERON GRAUER AG
- débouté les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS SWISS BRANCH, SA COMPAGNIE XL INSURANCE SWITZERLAND LTD et COMPAGNIE TSM ASSURANCES de leur demande formée de ce chef ;
- condamné solidairement les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, XL INSU RANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS SWISS BRANCH, SA COMPAGNIE XL INSURANCE SWITZERLAND LTD et COMPAGNIE TSM ASSURANCES, aux dépens ;
En cause, d'appel, les assureurs appelants qui succombent, seront condamnés à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société VERON et à la société TEMIS chacune une indemnité de 4 000 euros. Il seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS SWISS BRANCH, SA COMPAGNIE XL INSURANCE SWITZERLAND LTD et COMPAGNIE TSM ASSURANCES à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 4 000 euros à la SASU TEMIS LUXURY FRANCE, anciennement dénommée TEMIS H.B.J.O, et une somme de 4 000 euros à la société VERON GRAUER AG ;
Condamne solidairement les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS SWISS BRANCH, SA COMPAGNIE XL INSURANCE SWITZERLAND LTD et COMPAGNIE TSM ASSURANCES aux dépens de la procédure d'appel ;
Déboute les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS SWISS BRANCH, SA COMPAGNIE XL INSURANCE SWITZERLAND LTD et COMPAGNIE TSM ASSURANCES de leurs propres demandes de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE