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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-20.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.813

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en ses bureaux à l'Hôtel de Ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre A), au profit de la société Européenne des pompes funèbres (EPF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Chartier, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, de Me Choucroy, avocat de la Société EPF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe : Attendu que, saisie d'un litige opposant la Ville de Paris à la société Européenne des pompes funèbres (EPF), à laquelle cette collectivité demandait réparation du préjudice né de la violation du monopole du service extérieur des pompes funèbres qu'elle exerçait en régie directe en vertu de l'article L. 362-1 du Code des communes, l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1995) a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée définitivement sur l'exception d'illégalité de cette régie municipale soulevée par la société EPF ; Attendu que c'est sans encourir aucun des griefs du pourvoi que la cour d'appel, qui a relevé que le litige, mettant en cause l'activité de services exercée par la régie municipale de la Ville de Paris, nécessitait l'appréciation de la légalité même de cette institution au regard des règles nationales ou communautaires de la concurrence, a dit que cette question soulevait une difficulté sérieuse, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision de surseoir à statuer pour question préjudicielle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Ville de Paris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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