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Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-11.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.847

Date de décision :

19 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Z..., domicilié à Paris (7ème), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 janvier 1986 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, au profit de Monsieur Jean Y..., avocat au Barreau de Châteauroux, membre de la SCP J. Y..., S. Y..., JC. DRAPEAU, G. LUNEAU, demeurant à Châteauroux (Indre), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Viennois, rapporteur, MM. A..., X... Bernard, Barat, Massip, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Sargos, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les premier et second moyen réunis, pris en leurs diverses branches, du mémoire en demande, dont le mémoire complémentaire n'a fait que reprendre l'argumentation ; Attendu que M. Z... reproche à l'ordonnance confirmative attaquée (Bourges, 7 janvier 1986) de l'avoir débouté de sa demande en contestation d'honoraires et d'avoir fixé à la somme de 2.000 francs le montant des honoraires par lui dus à M. Y..., avocat, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en mettant le verbe "occuper" au présent de l'indicatif au lieu du futur utilisé par M. Z... dans la lettre adressée par lui le 12 juillet 1984 à son avoué et en tronquant la phrase relative à la remise ultétieure du dossier pour en déduire l'existence d'un mandat donné par M. Z... à M. Y... le Premier Président a dénaturé le sens clair et précis de cet écrit et alors, d'autre part, que M. Z... ayant, par lettre du 27 novembre 1984, manifesté la volonté d'assurer lui-même sa défense, c'est en violation de la loi du 27 ventôse an VIII qu'il a été décidé que l'avocat pouvait être honoré pour avoir développé sa propre thèse dans des conclusions ultérieures ; Attendu qu'il est encore soutenu, en un second moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 94 de la loi du 27 ventôse an VIII que la partie conserve la liberté de se réserver sa défense écrite et de choisir le conseil chargé de la seule plaidoirie et qu'en décidant que M. Z... devait régler des honoraires à M. Y... à qui il avait confié mandat de le défendre la décision attaquée a violé le texte susvisé ; d'autre part, que, dès lors qu'il était acquis par les pièces versées aux débats que M. Y... ne voulait pas suivre l'argumentation proposée par M. Z..., celui-ci ne pouvait pas être condamné à régler des honoraires à un conseil non régulièrement mandaté, et enfin qu'a été violé l'article 54 du règlement intérieur du barreau de Châteauroux qui prévoit que l'avocat qui accepte la charge d'un dossier doit exiger de son client le versement préalable d'une provision dès lors qu'il est constant que M. Y... n'a pas sollicité de provision avant le 17 décembre 1980, date à laquelle le désaccord était acquis entre les parties sur l'argumentation développée ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine et hors la dénaturation alléguée que le Premier Président a retenu, par adoption des motifs du premier juge, que M. Z..., qui ne contestait pas avoir donné mandat à M. Y... d'assurer la défense de ses intérêts en appel, n'avait pas révoqué ce mandat à l'issue de l'entrevue du 8 décembre 1984, puisqu'il avait laissé à la disposition de son conseil, outre le projet de conclusions dont il était l'auteur, l'ensemble de ses titres de propriété et les pièces communiquées par ses adversaires ; qu'il en a justement déduit que M. Z... était resté le client de M. Y... et que celui-ci, ayant rédigé les conclusions qu'il se proposait de développer, était fondé à prétendre au paiement d'honoraires ; d'où il suit qu'aucun des griefs allégués n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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