Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04534 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQEJ
Jugement (N° 21-000261)
rendu le 07 juin 2022 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTS
Monsieur [F] [X]
né le 20 septembre 1972 à [Localité 9]
Madame [D] [N] épouse [X]
née le 27 avril 1979 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [L] [R]
né le 26 septembre 1983 à [Localité 10]
Madame [T] [I]
née le 14 septembre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte authentique en date du 28 septembre 2011, M. [F] [X] et Mme [D] [N] épouse [X] ont acquis une maison individuelle à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 9], cadastrée section HO n° [Cadastre 2].
M. [L] [R] et Mme [T] [I] ont acquis l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré section HO n°[Cadastre 3].
Un passage dénommé « [Adresse 8] » longe les deux immeubles.
Se plaignant de dégradations du passage et de la construction d'un muret, M. et Mme [X] ont, par acte d'huissier en date du 7 avril 2021, fait assigner M. [L] [R] et Mme [T] [I] à comparaître devant le tribunal de proximité de Roubaix aux fins de :
condamner M. [L] [R] et Mme [T] [I] au paiement des sommes de :
575,30 euros au titre de la réparation d'un chéneau,
3 484,80 euros au titre de la réfection du [Adresse 8],
dire et juger que M. [L] [R] et Mme [T] [I] seront tenus de procéder à la démolition du muret en parpaing empiétant sur la propriété de M. et Mme [X] et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard courant quinze jours après la signification du jugement à intervenir.
condamner M. [L] [R] et Mme [T] [I] in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte notarié du 7 janvier 2022, M. [L] [R] et Mme [T] [I] ont vendu à M. [K] [Y] et Mme [A] [S] leur maison située au [Adresse 5] à [Localité 9].
Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal de proximité de Roubaix a :
- débouté M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. et Mme [X] à verser M. [L] [R] et Mme [T] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. et Mme [X] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 27 septembre 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 202, 565 et 566 du code de procédure civile, de :
- déclarer les appelants recevables en leur appel ; les dire bien fondés.
- infirmer in integrum le jugement de première instance,
- en conséquence et statuant à nouveau,
- condamner M. [L] [R] et Mme [T] [I] in solidum à payer à M. et Mme [X] les sommes de 575,30 euros au titre de la réparation du chéneau,
- condamner M. [L] [R] et Mme [T] [I] in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 484,80 euros au titre de la réfection du chemin (devis - 20 %),
- condamner M. [L] [R] et Mme [T] [I] au paiement de la somme de 4 000 euros pour l'empiétement et l'absence de démolition du muret,
- subsidiairement, condamner M. [L] [R] et Mme [T] [I] à la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'empiétement et l'absence de démolition du muret,
- en tout état de cause, condamner M. [L] [R] et Mme [T] [I] in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, M. [L] [R] et Mme [T] [I] demandent à la cour, au visa des articles 544,545,1358 et 1240 du code civil et de l'article 564 du code de procédure civile, de :
- débouter M. et Mme [X] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'empiétement et l'absence de démolition du muret comme étant nouvelle en cause d'appel et irrecevable et, à titre subsidiaire, les en débouter comme étant mal fondée,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Roubaix en ce qu'il a :
débouté M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamné in solidum M. et Mme [X] à verser à M. [L] [R] et Mme [T] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. et Mme [X] aux entiers dépens.
- débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à M. [L] [R] et Mme [T] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande relative à la réparation du chéneau
A titre liminaire, il est rappelé que si dans le corps des conclusions, les appelants demandent l'irrecevabilité des attestations produites par M. [L] [R] et Mme [T] [I], ils ne formulent pas cette demande dans le dispositif de leurs conclusions ; la cour n'en est donc pas saisie.
M. et Mme [X] font valoir que M. [L] [R] et Mme [T] [I] ont percé leur chéneau sans leur accord, que les attestations produites par M. [L] [R] et Mme [T] [I] sont rédigées pour la cause et par des membres de la famille et que le procès-verbal de conciliation ne mentionne aucun accord.
M. [L] [R] et Mme [T] [I] soutiennent que les eaux pluviales de M. et Mme [X] se déversaient sur leur fonds, que pour remédier à cette situation, ils ont proposé à ces derniers de modifier la gouttière et l'évacuation de eaux de pluie par la pose d'une descente d'eau au sein de la propriété de M. et Mme [X]. Ils affirment que cette modification a été faite avec l'accord de M. [X] et qu'ils justifient de nombreuses attestations de personnes confirmant l'accord de M. [X]. En outre, ils ajoutent qu'au visa de l'article 1240 du code civil, ils n'ont commis aucune faute puisqu'ils ont demandé l'accord de M. [X] et qu'il n'est pas justifié de la moindre dégradation du chéneau.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, il n'est apporté aux débats aucune pièce démontrant la dégradation du chéneau.
En outre, M. et Mme [X] ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance. Or, par de nombreuses attestations concordantes produites par les intimés, que ce soit celle rédigée par M. [E] [I] ou encore celle de Mme [P] [G], épouse [I], reproduites selon les termes de l'article 202 du code de procédure civile pour les causes de l'appel, il est bien démontré que M. [X] avait donné son accord aux travaux sur son chéneau.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
2) Sur la demande relative à la réfection du chemin
M. et Mme [X] soutiennent que les intimés ont réalisé sans autorisation deux tranchées successives dans le chemin dit « [Adresse 8] » venant endommager la surface bitumée. Ils produisent un devis pour la réfection de l'assiette endommagée d'un montant de 4 356 euros TTC.
M. [L] [R] et Mme [T] [I] font valoir que la dégradation invoquée n'est pas démontrée, qu'ils ont réalisé des travaux afin de poser une conduite pour être raccordé puisque leur maison était enclavée. Ils ajoutent que M. et Mme [X] étaient au courant de travaux et qu'ils ont été autorisés par le Maire de la commune de [Localité 9] par un arrêté du 29 décembre 2017 de non-opposition à la déclaration préalable s'agissant de ces travaux. La conformité des travaux a été confirmée par la mairie de [Localité 9] le 17 mai 2018. Ils ajoutent que ce chemin était avant les travaux en très mauvais état et qu'il ne l'est pas plus après la réalisation de ces travaux.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il appartient à M. et Mme [X] de démontrer que les travaux réalisés sur le chemin [Adresse 8] par les intimés ont dégradé celui-ci et donc qu'il est en plus mauvais état qu'il l'était avant les travaux.
Or, force est de constater que M. et Mme [X] n'apportent aucune pièce démontrant cette dégradation du chemin. En outre, comme l'a justement rappelé le premier juge, les intimés justifient du mauvais état du chemin préalable à la réalisation des travaux ainsi que des attestations de riverains remerciant M. [L] [R] et Mme [T] [I] de l'entretien du chemin.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si les intimés dans le corps de leurs conclusions affirment que cette demande de dommages et intérêts en raison de la création du muret est une demande nouvelle et doit être déclarée irrecevable, force est de constater qu'aucune de demande d'irrecevabilité n'est formulée à ce titre dans le dispositif ; la cour n'en est donc pas saisie.
M. et Mme [X] font valoir qu'ils ne sollicitent plus la destruction du muret puisque l'immeuble cadastré section HO n° [Cadastre 3] a été vendu par M. [L] [R] et Mme [T] [I] le 7 janvier 2022. Ils sollicitent, en revanche, la condamnation de ces derniers à des dommages et intérêts aux motifs que M. [L] [R] et Mme [T] [I] ont commis une faute en créant un muret en parpaing disgracieux séparant les habitations.
M. [L] [R] et Mme [T] [I] soutiennent qu'ils n'ont commis aucune faute, qu'ils ont installé ce muret en lieu en lieu et place d'un grillage préexistant délabré et qu'aucun empiétement n'est démontré.
En l'espèce, il appartient à M. et [X] de démontrer que les intimés ont commis une faute en édifiant ce muret et qui leur a causé un préjudice. Or, s'il n'est pas justifié que ce muret empiète sur la propriété de M. et Mme [X], il n'est pas non plus démontré que ce muret leur porte préjudice. Les photographies apportées aux débats ne permettent pas de constater que ce muret est plus disgracieux que le grillage préexistant.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.
M. et [X] seront condamnés solidairement aux entiers dépens et à payer à M. [L] [R] et Mme [T] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de proximité de Roubaix le 7 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de démolition du muret,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens, engagés en appel,
DÉBOUTE M. et Mme [X] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [X] à payer à M. [L] [R] et Mme [T] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment