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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 décembre 2024. 2405718

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405718

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A B représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 13 novembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Par un acte enregistré le 18 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a fait droit à la demande de M. B en lui accordant une carte de séjour valable du 30 août 2024 au 29 août 2025. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Berry, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros au conseil de M. B en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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