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Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-42.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.585

Date de décision :

7 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France cadres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Francis X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société France cadres, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1990) que M. X..., engagé en 1979 en qualité de représentant multicartes par la société France Cadres a été licencié pour faute grave le 5 mai 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'avoir en conséquence condamné la société France Cadres à lui verser une indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de rupture prévue par la convention collective des VRP, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que le refus de visiter la clientèle malgré les plaintes de nombreux clients et d'établir des rapports de visites en dépit des instructions de l'employeur, constitue une faute grave nonobstant la progression constante du chiffre d'affaires réalisé par le VRP ; qu'en refusant, en l'espèe, la qualification de faute grave à de tels manquements du fait essentiellement du chiffre d'affaires réalisé par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que par lettre du 10 janvier 1986, la société France Cadres reprochait une nouvelle fois à M. X... de s'abstenir de visiter certains clients le prévenant que s'il décidait de ne pas démarcher toute la clientèle dans les conditions prévues par les parties, elle serait obligée de modifier son secteur ; qu'en déclarant que la société aurait ainsi reconnu qu'il était impossible pour M. X... d'assurer le démarchage de la totalité de la clientèle de son secteur, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que la qualité de VRP multicartes ne justifie nullement le refus de visiter la clientèle du secteur attribué au VRP en vertu du contrat signé par les parties ; que dès lors, en décidant que l'insuffisance des visites ne pouvait être reprochée à M. X... du fait de sa qualité de représentant multicartes, la cour d'appel a, en outre, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-9 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, qu'en se bornant à énoncer que les quelques rapports de visites versés aux débats ne révèleraient aucune faute de la part du représentant sans se prononcer sur le grief tiré de l'absence pure et simple d'autres rapports, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-4-3 du Code du travail ; alors, en cinquième et dernier lieu qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours du dernier salon, M. X... s'est contenté de "faire les couloirs" refusant ainsi de recevoir sa clientèle sur le stand ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne constituait ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait exercé son activité en atteignant un chiffre d'affaire élevé ; que l'employeur avait organisé son eviction et son remplacement par deux représentants recrutés avant même son congédiment et que les griefs qui lui étaient faits n'étaient pas fondés ; qu'en l'état de ces constatations elle a d'une part pu décider qu'aucune faute grave n'était établie ; qu'elle a d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France cadres, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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