Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ 255 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08720 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTU6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/11271
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. GROUPE ONEFIELD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 448 785 659
représentée par Me Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0029
INTIMÉE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. AON FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 414 572 248
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
Mme Anne BARRIERA, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Groupe ONEFIELD est une société de maintenance informatique ayant une flotte de véhicules. La société AON FRANCE est une société de courtage.
Les deux sociétés ont conclu, le 6 janvier 2020, une convention de courtage d'assurance de prestations de services ayant pour objet la négociation, la mise en place et la gestion du risque automobile moyennant une rémunération. Une police flotte automobile a été souscrite auprès d'un assureur lequel a résilié la police le 16 septembre 2020 à échéance du 31 décembre 2020. La société AON a formulé auprès de la société Groupe ONEFIELD de nouvelles propositions d'assurance.
Par courrier du 15 octobre 2020, la société Groupe ONEFIELD a résilié la convention de courtage.
Cette résiliation est contestée par la société AON.
PROCÉDURE
Par assignation délivrée le 11 juin 2021, la société AON a saisi le tribunal de commerce de Paris de différentes demandes à l'égard de la société Groupe ONEFIELD.
Selon jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- dit que la résiliation était fautive,
- condamné la société Groupe ONEFIELD à payer diverses sommes à la société AON.
Le jugement a été signifié le 20 mai 2022.
Par déclaration électronique du 31 mai 2022, la société Groupe ONEFIELD a interjeté appel.
Afin de régulariser cette déclaration d'appel qui mentionnait l'avocat, personne physique, et non la société à laquelle il appartenait, inscrite au barreau de Paris, la société Groupe ONEFIELD a notifié un second appel, le 14 juin 2022.
Le premier appel a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 septembre 2022 pour ne pas avoir été signifié à l'intimée.
Sur incident formé le 24 novembre 2022 par la société AON, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 9 mai 2023, a, notamment :
- déclaré le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur l'incident de caducité soulevé par la société AON ;
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 14 juin 2022 formée par la société Groupe ONEFIELD ;
- dit que la société Groupe ONEFIELD supportera la charge des dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 23 mai 2023, la société Groupe ONEFIELD a déféré devant la cour d'appel, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état (RG 23/8720).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la société Groupe ONEFIELD demande à la cour, de :
«Vu les articles 916 et 954 du code de procédure civile,
Annuler et à défaut réformer l'ordonnance déférée,
En conséquence,
Déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel du 14 juin 2022,
Débouter la société AON de sa demande d'incident aux fins de la caducité de la déclaration d'appel,
Condamner la société AON à payer à la société Groupe ONEFIELD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AON à payer les dépens de l'incident et du déféré.'»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, la société AON demande à la cour, de:
« Confirmer l'ordonnance d'incident,
Débouter la société AON de ses demandes,
CONDAMNER la société Groupe ONEFIELD à payer à la société AON la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.»
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état et sur la caducité de la déclaration d'appel
A l'appui de son déféré, la société Groupe ONEFIELD fait valoir que l'appelant qui a initialement fait le choix de ne poursuivre que l'annulation du jugement, peut ultérieurement étendre son appel à une demande de réformation dès lors qu'il réitère les moyens formés devant le premier juge. Elle ajoute qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, seule la cour statue sur les prétentions énoncées au dispositif et examine les moyens au soutien des prétentions. Il en résulte que l'irrecevabilité des conclusions d'appel doit être jugée par la cour et non par le conseiller de la mise en état.
En réplique, la société AON fait valoir qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel et le texte n'opère pas de distinction selon les causes de la caducité. Elle estime que l'appelante qui ne mentionne pas l'objet de l'appel dans sa déclaration d'appel et qui ne formule aucune demande d'infirmation dans le dispositif de ses conclusions, n'a pas pris dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile de conclusions répondant aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile. Il résulte de cette absence de mention de l'infirmation, une cause de caducité dont le conseiller de la mise en état est seul à en connaître. La société AON ajoute que la société Groupe ONEFIELD a régularisé ses premières conclusions d'appelante, le 12 septembre 2022, en dehors du délai de trois mois qui lui était imparti pour le faire, par conséquent, la déclaration d'appel régularisée du 14 juin 2022 doit être déclarée caduque.
Sur ce,
Vu les articles 542, 908, 910-1, 914, 954, 561 et 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
Il est constant que «'lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit la décision sur la nullité.'» (Cass 2e civ, 19 mars 2020 n° 19-11.387 P)
En l'espèce, il est constaté que les deux déclarations d'appel successives énoncent les mêmes chefs contestés du dispositif du jugement, que dans le dispositif des premières conclusions notifiées, la société Groupe ONEFIELD demande l'annulation du jugement et forme des prétentions de fond et que le dispositif des secondes conclusions tend à l'infirmation du jugement et reprend les mêmes prétentions de fond.
Il est ainsi relevé que les premières conclusions d'appel définissent l'objet de l'appel conformément aux articles 542, 910-1 et 954 du code de procédure civile.
Par conséquent, il ne peut être considéré que les premières conclusions sont dépourvues d'objet.
Il ne peut non plus être reproché à l'appelante d'avoir demandé l'infirmation du jugement dans ses deuxièmes conclusions, dans la mesure où la cour d'appel est saisie par l'effet dévolutif de l'appel des dispositions du jugement, soit en leur totalité, soit en partie, impliquant que la cour est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité du jugement si l'appelante maintient dans ses dernières conclusions, la demande d'annulation du jugement.
En revanche, il est constaté que la société Groupe ONEFIELD a notifié ses premières conclusions le 22 septembre 2022 alors que la première déclaration d'appel a été notifiée le 31 mai 2022.
Or, il est constant que la deuxième déclaration d'appel ayant pour effet de régulariser la première déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, quelle qu'en soit la nature, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 susvisé, commence à courir à compter de la première déclaration d'appel qui a valablement saisi la cour d'appel.
En l'espèce, la société Groupe ONEFIELD a notifié sa première déclaration d'appel le 31 mai 2022 et ses premières conclusions le 22 septembre 2022, il en résulte que ces dernières ont été notifiées postérieurement à l'expiration du délai de trois mois ayant commencé à courir le 31 mai 2022.
Dès lors, en application des articles 908 et 914 susvisés, il appartient au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel du 14 juin 2022 régularisant la déclaration d'appel initiale.
En conséquence, par ces motifs substitués à ceux de l'ordonnance déférée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Groupe ONEFIELD est condamnée aux dépens de l'instance en déféré.
Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
L'ordonnance déférée est confirmée s'agissant de la condamnation aux dépens et du rejet des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, sur déféré,
Confirme en son entier l'ordonnance rendue le 9 mai 2023 par le conseiller de la mise en état ;
Condamne la société Groupe ONEFIELD aux dépens de l'instance en déféré ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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