Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., placé sous curatelle renforcée le 30 octobre 2008 par le juge des tutelles, a formé un recours contre cette décision ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lorient, 5 février 2009) d'avoir confirmé cette mesure ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, le tribunal de grande instance a relevé qu'il résultait des pièces du dossier, notamment des éléments médicaux, et des débats, que M. X... "ne parvenait plus, malgré quelques notions de gestion, à envisager sa situation avec beaucoup de réalisme et de rigueur et s'illusionnait sur les perspectives que font miroiter les prospectus dont il est abreuvé par voie postale" et que ces troubles du discernement, l'importance de son patrimoine, et son isolement, le rendaient particulièrement vulnérable, une mesure de curatelle simple ne lui procurant pas une protection suffisante, ainsi qu'il le reconnaissait lui-même à l'audience ; que, par ces motifs, qui font ressortir qu'en raison de son état de santé et de son mode de vie M. X... n'était pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir confirmé le jugement du Juge des tutelles du Tribunal d'instance de LORIENT en date du 30 octobre 2008 en ce qu'il a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Monsieur Jean-Yves X..., constaté la vacance de la curatelle pour la déférer à l'Etat et confié l'exercice de la mesure à l'UDAF du Morbihan, autorisé Jean-Yves X... à gérer seul des sommes mensuelles fixées dans leur montant par l'UDAF et compatibles avec ses besoins et son patrimoine ;
Aux motifs qu' « Le Docteur Y... conclut son expertise du 15 juin 2008 ainsi : "l'état de santé de Monsieur X... le rend peu capable d'assurer la gestion de son patrimoine. Il doit être contrôlé dans les actes de la vie civile et la gestion de son patrimoine et bénéficier de mesures de sauvegarde de justice à type de curatelle simple".
Cependant, le Docteur Y... observe que Monsieur X... ne parvient plus, malgré quelques notions de gestion, à envisager sa situation avec beaucoup de réalisme et de rigueur et s'illusionne sur les perspectives que font miroiter les prospectus dont il est abreuvé par voie postale.
Les troubles du discernement notés rendent Monsieur X... vulnérable.
Une mesure de curatelle simple, et Monsieur X... le reconnaît à l'audience, ne lui procurerait pas une protection suffisante. La mesure de curatelle renforcée, ordonnée par le premier juge, apparaît dès lors bien fondée et sera confirmée.
Cependant, Monsieur X... dispose d'un patrimoine conséquent et demeure très isolé ; les relations avec ses 5 frères et soeurs sont inexistantes. Il apparaît dès lors opportun et justifié d'accorder à Monsieur X... la gestion de sommes mensuelles, à déterminer dans leur montant, compatibles avec la nécessité de garantir dans le temps le financement des prises en charge nécessaires en raison de son handicap.
En l'absence de personnes dans la famille de Monsieur X... susceptibles d'exercer la mesure de curatelle, il convient de confirmer son déferrement à l'Etat et la désignation de l'UDAF du Morbihan pour exercer la mesure » ;
Alors qu'en confirmant la mesure de curatelle renforcée prononcée par le juge des tutelles, au seul motif que le Docteur Y... observe que Monsieur X... ne parvient plus, malgré quelques notions de gestion, à envisager sa situation avec beaucoup de réalisme et de rigueur et s'illusionne sur les perspectives que font miroiter les prospectus dont il est abreuvé par voie postale, que les troubles du discernement notés rendent Monsieur X... vulnérable, et qu'une mesure de curatelle simple ne lui procurerait pas une protection suffisante, le Tribunal de grande instance, qui n'a pas caractérisé les éléments susceptibles de justifier cette mesure de protection renforcée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 ancien du Code civil (472 du Code civil).
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