Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 21/36699 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2QQ
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Léa SMILA, Avocat au Barreau de Paris, #E0248
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Z] épouse [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Elisabeth AYDIN, Avocat au Barreau de Paris, #A0463
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] et Madame [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 11], en faisant précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union est issue une enfant :
[P] [F], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 11].
Par acte d'huissier en date du 9 août 2021, Monsieur [Y] [F] a fait assigner Madame [T] [Z] épouse [F] en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, sur demande présentée par Monsieur [Y] [F] :
- Ordonné un examen médico-psychologique des parents et de l'enfant,
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'épouse, à titre onéreux,
- Débouté Madame [T] [Z] épouse [F] de sa demande de pension alimentaire,
- Constaté l'accord des époux sur la réparatition du paiement des charges de copropriété comme suit : 78% pris en charge par Monsieur [Y] [F] et 22% pris en charge par Madame [T] [Z] épouse [F], sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- Organisé le droit de visite du père en espace de rencontre,
- Fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 300 euros par mois.
Monsieur [Y] [F] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 décembre 2023.
Madame [T] [Z] épouse [F] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 novembre 2022.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue, avec fixation des plaidoiries à l'audience du 18 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort et susceptible d’appel,
REJETTE la demande formulée par Madame [T] [Z] épouse [F] tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [F] ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y], [N], [K] [F]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] (Côte d'or)
et de
Madame [T], [W] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire)
mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 11]
sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [T] [Z] épouse [F] ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 30 octobre 2020 ;
REJETTE la demande formulée par Madame [T] [Z] épouse [F] tendant à pouvoir conserver l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil formulée par Madame [T] [Z] épouse [F] ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
REJETTE la demande de maintien en indivision formulée par Monsieur [Y] [F] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'attribution onéreuse de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, formulée par Monsieur [Y] [F] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [T] [Z] épouse [F] ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant majeure
FIXE à la somme mensuelle de 300 € (TROIS CENTS EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Y] [F] à Madame [T] [Z] épouse [F] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [P] ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] au paiement de ladite pension ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [Y] [F] tendant à ce que ladite contribution soit versée directement entre les mains de l'enfant ;
PRÉCISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification annuelle par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [T] [Z] épouse [F] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [F] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [T] [Z] épouse [F] ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait à Paris, le 21 Mars 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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