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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 30 octobre 2023. 2300570

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300570

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence au titre de sa mutation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ; 3°) d'assortir l'injonction de paiement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - il est éligible sur le fondement du décret n°89-271 du 12 avril 1989 relatif au règlement des frais de changement de résidence en outre-mer et entre la métropole et les départements d'outre-mer, ainsi que sur le fondement de l'arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence ; - il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de cette indemnité ; le délai a été respecté puisqu'il a passé six ans et sept mois sur le territoire de la métropole avant de revenir en Guadeloupe ou il a été muté. Une demande de maintien a été adressée le 31 août 2023 à M. B. Par un acte enregistré le 29 septembre 2023, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Fait à Basse-Terre, le 30 octobre 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol

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