Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11077 F
Pourvoi n° G 19-16.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. G... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.482 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Butard Enescot, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Butard Enescot, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de ses demandes ;
Aux motifs que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il résulte de l'article D 1242-12-4° que le secteur de l'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances constitue l'un des secteurs d'activité dans lesquels, en application de l'article L. 1242-1 3° du code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il résulte certes de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée ; que toutefois, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que si en l'espèce l'article 14 de la convention collective HCR prévoit la possibilité de conclure des CDD appelés contrats d'extra, il incombe au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que sur la demande relative à la période janvier 2006 décembre 2007, M. F... est défaillant à produire le moindre élément sur les missions confiées ; que le point de départ de l'ancienneté du salarié est fixé au 1er janvier 2006, mentionné sur les pièces produites essentiellement par l'employeur ; que le salarié à qui incombe la preuve de l'irrégularité formelle des contrats ne produit pas les contrats antérieurs à 2008, ni de justification sur le nombre, les dates, durées et lieux des extra prétendus effectués, sans cependant soutenir qu'il y a défaillance généralisée de l'employeur à établir des contrats écrits ; que l'employeur invoque l'impossibilité de produire les premiers contrats en raison d'un incendie survenu dans ses locaux le 21 octobre 2009 ;
que (
) l'élément de force majeure sera retenu comme empêchant la communication des éléments relatifs aux extras entre janvier 2006 et décembre 2007 ; que faute pour le salarié de verser la moindre indication sur la période initiale, M. F... sera débouté de ses demandes ; que sur la demande relative à la période de mars 2008 à juin 2014, la société exerce une activité de traiteur-organisateur de réceptions relevant d'un volume d'activité fluctuant, résultant de commandes de tiers, sans que puisse être déterminé à l'avance le volume de prestations pour chaque événement ; qu'elle a pu recourir aux services de M. F... pour une suite de missions sur des évènements spécifiques et distincts sans que ne soit caractérisé un abus dans le recours au CDD d'usage ; que les bulletins de paie produits indiquent l'emploi, la qualification, le nombre d'heures de chaque vacation et le lieu où elles s'exécutent, données corroborées par les fiches individuelles et contrats de travail mentionnant pour chaque extra, la date, le lieu, le client et la durée de chaque prestation ; que M. F... qui invoque l'ancienneté des relations, mentionnée d'ailleurs sur les bulletins de paie remontant au 1er janvier 2006, il ne démontre pas au regard des heures effectuées sur la période renseignée de mars 2008 à juin 2014, avoir été de manière constante ni continue au service de la société Butard Enescot, quand bien même 2011 et 2012 ont donné à des vacations chaque mois, pour une moyenne mensuelle comprise entre 72,83 h et 77h41 ; cette discontinuité ne permet pas de considérer que le recours récurrent aux services de M. F... aurait visé à pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise par un recours abusif au CDD d'usage, admis par la convention collective applicable ; que la société produit les contrats de travail correspondant aux prestations, le salarié ne précisant pas quelle prestation ne figurerait pas dans les pièces, alors qu'il ne soutient pas avoir été systématiquement privé de l'exemplaire salarié des contrats signés ; que le degré de précision de chaque contrat produit respecte l'article L. 1242-12 du code du travail (
) ; qu'en outre, M. F... avait plusieurs employeurs ; qu'il produit des bulletins de paie émanant des sociétés Pavillon royal, SNC Chesnaie du Roy, personnes juridiques différentes, employeurs distincts ; que la société Butard Enescot produit plusieurs pièces justifiant qu'il avait conclu des contrats d'extra avec d'autres employeurs ; qu'il n'est donc pas justifié qu'il se serait retenu à la disposition de Butard Enescot ; que le volume des heures met en évidence le caractère ponctuel des missions réalisées, de quelques heures à chaque fois hormis quelques évènements ayant pu être réitérés auprès du client plus d'une journée, avec un contrat pour chaque prestation journalière ; qu'il s'agit de missions discontinues que la société pouvait confier selon le CDD d'usage admis dans la profession visé par l'article 14 de la convention collective HCR ; que M. F... se considérait lui-même comme extra (attestation du 13 avril 2011 à destination d'un autre employeur) ; que s'il soutient que la société aurait cessé de faire appel à lui en juin 2014 en raison d'un problème de santé, l'employeur indique qu'il a cessé ses interventions par choix personnel et s'était régulièrement placé chez d'autres employeurs ; qu'il s'en déduit que le salarié sera débouté de sa demande de requalification de ses prestations d'extra en CDI les conditions de recours au CDD d'usage ayant été respectées par l'employeur à l'encontre duquel n'est pas démontré un recours abusif ;
que sur le moyen tiré du défaut de régularité formelle des CDD, il n'est pas soutenu que pour la période 2006-2007, pour laquelle est retenu un fait de force majeure empêchant l'employeur de la possibilité de transmission de document, et en ce qui concerne le salarié, l'absence de communication du moindre élément de nature à étayer ses prétentions ; que le jugement sera confirmé ; que sur les demandes relatives à la fin des relations contractuelles, il se déduit du rejet de la demande de requalification que le salarié ne peut prétendre au bénéficie de la procédure de licenciement ; qu'il n'est donné aucune explication commune à la fin des relations en juin 2014 et que M. F..., tout en revendiquant un CDI, a refusé l'offre faite le 15 octobre 2014 d'un CDI sur la base de 24 heures hebdomadaires ; qu'il convient de rejeter ses demandes indemnitaires ;
Alors 1°) que la seule qualification conventionnelle de « contrat d'extra » n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs, pour tout poste en toute circonstance ; qu'il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. F..., si, pour son emploi de maître d'hôtel, il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans ce secteur d'activité, s'il s'agissait d'une pratique générale, fixe et constante au sein du secteur, communément admise par les employeurs et salariés, M. F... soutenant que la société Butard Enescot ne prouvait pas l'existence d'un tel usage pour son emploi (conclusions d'appel p. 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée, même dans les secteurs d'activité où il est d'usage constant de recourir à de tels contrats, ne peut être utilisée que pour pourvoir des emplois par nature temporaire ; que le juge doit vérifier que le recours à des contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société exerçait « une activité de traiteur-organisateur de réceptions » (arrêt p. 5, 3ème §), la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'elle avait un volume d'activité fluctuant, résultant de commandes de tiers, sans que puisse être déterminé à l'avance le volume de prestations pour chaque événement, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. F..., si l'emploi de maître d'hôtel présentait un caractère par nature temporaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail.
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