Cour d'appel, 25 juin 2025. 22/05851
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05851
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 JUIN 2025
N° RG 22/05851 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNO2
AFFAIRE :
S.A. WITHINGS
C/
S.A.S. FITTRACK FRANCE
...
S.E.L.A.R.L. [V] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F00258
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
TAE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. WITHINGS - RCS [Localité 7] n° 504 787 565 - [Adresse 2]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Gilles RENGEISEN de la SELARL PLASSERAUD AVOCATS agissant pour l'AARPI PLASSERAUD IP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. FITTRACK FRANCE - [Adresse 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 25/10/2022 pour tentative et le 31/10/2022 selon procès-verbal de vaines recherches (article 659 du code de procédure civile)
Société FITTRACK INCORPORATED - [Adresse 5] (ON) M5V 2A4 CANADA
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 08/11/2022 par acte d'accomplissement des formalités de la convention de la Haye du 15 novembre 1965
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [V] [P] prise en la personne de Me [N] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FITRACK FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, assignation en intervention forcée remise le 07/12/2022 à personne morale
INTERVENANTE FORCEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Withings commercialise des produits connectés destinés à assurer le suivi de la santé des utilisateurs, tels que des balances et montres connectées.
La SASU Fittrack France, filiale de la société de droit canadien Fittrack incorporated, avait pour activité le commerce de gros de composants, d'équipements électroniques et de télécommunications et commercialisait sur son site français une balance et une montre connectées.
Le 8 juillet 2019, la société Withings a mis en demeure la société Fittrack France de cesser d'utiliser la formule de communication « la balance n°1 en France » et la mention « vérifié » concernant les avis clients.
Le 23 janvier 2020, elle a mis en demeure la société Fittrack France de cesser et de renoncer à l'usage des formules « technologie brevetée », « FDA approve » et des visuels d'identification Withings sur son site internet.
Par actes du 23 novembre 2020, estimant que les agissements des sociétés Fittrack France et Fittrack incorporated caractérisaient des actes de concurrence déloyale et parasitaire contraires à la réglementation relative à la protection des données personnelles, la société Withings les a assignées devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial subi et de l'atteinte aux investissements, ainsi qu'aux fins de publication de la décision.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal l'a déboutée de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, du dénigrement, de la publicité comparative, du transfert de données vers les Etats-Unis, du préjudice commercial et du préjudice au titre de ses investissements, ainsi que de sa demande de publication de la décision. Il a, par ailleurs, débouté les sociétés Fittrack France et Fittrack incorporated de leur demande d'amende civile, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Withings aux dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2022, la société Withings a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Fittrack France et Fittrack incorporated de leur demande d'amende civile.
La société Withings a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions aux sociétés Fittrack France et Fittrack incorporated par actes des 31 octobre et 8 novembre 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'égard de la société Fittrack France.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Fittrack France et a désigné la société [V] [P], prise en la personne de Me [N] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 7 décembre 2022, la société Withings a assigné en intervention forcée la société [V] [P] ès qualités.
La clôture a été prononcée le 2 novembre 2023.
Par note en délibéré dûment autorisée, la société Withings a communiqué l'extrait Kbis à jour de la société Fittrack France dont il ressortait qu'elle avait fait l'objet, le 7 octobre 2022, d'une radiation d'office du RCS de [Localité 7].
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Fittrack France pour insuffisance d'actif.
Par arrêt avant dire droit du 22 janvier 2025, la cour d'appel de Versailles a dit qu'aucun acte de parasitisme n'était établi, constaté que des actes de concurrence déloyale avaient été commis au préjudice de la société Withings et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 22 mai 2025 à 9 heures afin de permettre à la société Withings :
- d'exposer les conséquences qu'elle entend tirer de la radiation de la société Fittrack France du RCS de [Localité 7] depuis le 17 octobre 2022 sur les demandes formées contre la société Fittrack France ;
- de préciser en quoi les manquements sus-constatés sont imputables à la société Fittrack France et/ou à la société Fittrack incorporated ;
- de justifier de la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société Fittrack France.
Elle a également réservé l'ensemble des demandes, ainsi que les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la société Withings demande à la cour de :
- prononcer une disjonction de l'instance n° RG 22/5851 à l'égard de la société Fittrack France,
- prononcer la radiation du rôle à l'égard de l'instance disjointe relative uniquement à la société Fittrack France,
- constater que tous les manquements retenus par l'arrêt du 22 janvier 2025 sont imputables à la société Fittrack incorporated,
- condamner la société Fittrack incorporated pour concurrence déloyale, concurrence parasitaire, pratiques commerciales déloyales et trompeuses, dénigrement, publicité comparative illicite et violation du RGPD,
- ordonner à la société Fittrack incorporated de cesser tout acte de concurrence déloyale et parasitaire, toutes pratiques commerciales déloyales et/ou trompeuses, toute publicité comparative illicite, tout acte de dénigrement, et/ou toute violation de la réglementation (notamment le RGPD), et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte directement,
- condamner la société Fittrack incorporated à lui verser la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, ainsi que du fait des pratiques commerciales déloyales et trompeuses et des actes de publicité comparative illicite,
- condamner la société Fittrack incorporated à lui verser la somme de 150.000 euros en réparation de l'atteinte aux investissements du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, ainsi que du fait des pratiques commerciales déloyales et trompeuses et des actes de publicité comparative illicite,
- condamner la société Fittrack incorporated à lui verser la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- l'autoriser à faire publier l'arrêt à intervenir, en entier ou par extraits, dans trois parutions de son choix, aux frais avancés des sociétés défenderesses, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 8.000 euros, sur les pages d'accueil des sites web de la société Fittrack incorporated accessibles aux URLs http://fr.fittrack.com et www.fittrack.fr, de manière visible, au-dessus de la ligne de flottaison, en caractère de type « Bookman Old Style », de taille au moins égale à 14, dans un encart qui ne pourra pas être de taille inférieure à 500×500 pixels sur un écran de résolution de 1440×900 pixels, pendant une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour, à l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt à venir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte directement,
- condamner la société Fittrack incorporated à lui verser la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris les frais de constats d'huissier,
- condamner la société Fittrack incorporated aux entiers dépens, qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- subsidiairement, rejeter toute demande de condamnation à son encontre pour procédure abusive.
Les sociétés Fittrack France et Fittrack incorporated n'ont pas conclu après la réouverture des débats.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la justification de la déclaration de créance au liquidateur judiciaire
La société Withings justifie avoir procédé à la déclaration de sa créance par courrier recommandé reçu par la SELARL [P] en qualité de liquidateur de la société Fittrack France le 9 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois, imparti par l'article R. 622-22 du code de commerce, à compter de la publication au Bodacc du jugement de liquidation judiciaire de cette dernière.
Toutefois, la société Withings ayant renoncé à ses demandes à l'égard de la société Fittrack France, la régularisation de sa déclaration de créance est sans effet sur la solution du litige.
Sur la demande de disjonction et de radiation
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Withings ne formule plus de demande à l'encontre de la société Fittrack France. Il n'est par conséquent pas nécessaire de prononcer une disjonction de l'instance n° RG 22/5851 à l'égard de la société Fittrack France, de manière à ce que l'instance ne concerne plus que la société canadienne Fittrack incorporated, ni de prononcer la radiation du rôle à l'égard de l'instance disjointe relative à la société Fittrack France.
La société Withings sera déboutée de ses demandes.
Sur l'imputabilité des manquements constatés à la société canadienne Fittrack incorporated
La société Withings soutient que les manquements constatés sont imputables à la société-mère canadienne car la société Fittrack France n'était en réalité qu'une coquille vide.
Elle explique d'abord que la société Fittrack France n'a été créée que dans le but de régulariser formellement et artificiellement le nom de domaine « fittrack.fr » vis-à-vis de l'Association française pour le nommage internet en coopération (l'AFNIC) alors que ce nom de domaine avait été réservé le 8 janvier 2019 avant que la société Fittrack France ne soit créée et sur la base d'informations fausses.
Elle ajoute que le faible montant de son capital social (600 euros), l'absence de salarié et de bureaux en France, aucun acte n'ayant pu lui être délivré, démontrent que la société Fittrack France n'a jamais eu d'activité réelle.
Elle affirme enfin que le site web « fittrack.fr » était exploité exclusivement par la société canadienne Fittrack incorporated comme cela ressort des mentions légales affichées sur le site qui indiquent que le responsable éditorial est le fondateur et dirigeant de la société canadienne ainsi qu'un numéro de téléphone canadien, du Whois du nom de domaine qui mentionnait le 29 juillet 2020 que le titulaire était la société canadienne et des conditions générales de vente figurant sur le site qui prévoient qu'elles sont régies par les lois canadiennes.
Sur ce,
Egalement dénommée société de façade ou société-écran, la société fictive possède toutes les apparences d'une véritable société, c'est-à-dire un siège social, une dénomination sociale, qui a accompli toutes les formalités de publicité nécessaires, mais qui n'a aucune existence propre, étant destinée à masquer les agissements d'un tiers, le maître de l'affaire, qu'il ait ou non la qualité d'associé.
Il résulte de l'extrait du Whois, registre répertoriant les noms de domaine et fournissant des informations concernant leurs titulaires, produit par la société Withings que M. [Z] [H], dont l'extrait du site internet 2xcommerce.com au 5 mars 2025 établit qu'il est le fondateur de la société Fittrack Incorporated, est à l'origine de l'enregistrement, le 8 janvier 2019, du nom de domaine fittrack.fr, dont il a déclaré l'entité « Fittrack-France » titulaire, alors que la société Fittrack France n'était pas constituée. L'extrait du Whois établit que cette entité a été domiciliée à l'adresse manifestement volontairement erronée de l'hôtel Hilton Opéra à [Localité 9] à laquelle elle est d'évidence inconnue comme le démontre le courrier recommandé du 10 juillet 2019 (cf pièce n°32 de la société Withings : « destinataire inconnu à l'adresse ») et que le numéro de téléphone enregistré est un numéro canadien.
La concomitance du courriel de l'Afnic, association chargée de gérer le registre des noms de domaine en France, du 30 juillet 2019 évoquant une procédure de contrôle en cours du nom de domaine « Fittrack.fr » et de l'immatriculation de la société Fittrack France le 12 juillet 2019 permet d'établir que cette personne morale a été créée dans le seul but de régulariser la situation.
Il n'est pas justifié de l'activité commerciale de la société Fittrack France.
L'emploi de salarié(s), la tenue régulière des assemblées générales et le dépôt des comptes annuels ne sont pas davantage établis, alors que les avis des clients ayant commandé depuis le site internet « fittrack.fr » démontrent que de très nombreuses commandes ont été passées depuis ce site.
La société Withings produit la fiche Linkedin « Fittrack » dont il ressort que parmi les 7 salariés mentionnés, aucun ne réside en France.
L'extrait Kbis de la société Fittrack France révèle qu'elle a été radiée d'office du RCS le 7 octobre 2022 en application de l'article R. 123-125 du code de commerce pour cessation d'activité, ce qui implique que le courrier recommandé du greffier du tribunal de commerce destiné à lui permettre de justifier de l'effectivité de son activité, a été retourné avec la mention selon laquelle la personne morale ne se trouve plus à l'adresse de son siège social déclarée au Kbis, soit le [Adresse 3] à Neuilly-sur-Seine.
Le procès-verbal de recherche infructueuse établi par huissier le 18 décembre 2020 établit que dès cette date, soit à peine 18 mois après son enregistrement au registre du commerce et des sociétés, la société Fittrack France était inconnue à l'adresse précitée.
Il se déduit de ces éléments que la société Fittrack France n'a eu aucune activité en France jusqu'à sa radiation.
L'extrait du Whois du 29 juillet 2020 désigne comme titulaire du nom de domaine « fittratck.fr » non pas la société Fittrack France pourtant immatriculée depuis un an, mais la société canadienne Fittrack incorporated, domiciliée à l'adresse de la société Fittrack France à [Localité 8], le numéro de téléphone étant toujours un numéro canadien.
Les mentions légales apparaissant sur le site « fittrack.fr » font apparaître, selon le procès-verbal de constat du 18 décembre 2019, M. [Z] [H], fondateur de la société Fittrack Incorporated comme responsable éditorial.
L'extrait des conditions générales de vente figurant sur le site internet fittrack.fr prévoient qu'elles sont régies par les « lois de l'Ontario, Canada ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société de droit canadien Fittrack incorporated est en réalité le maître de l'affaire de l'activité commerciale exploitée sur le site « fittrack.fr » sous couvert de la société Fittrack France, de sorte que l'ensemble des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Withings, constatés depuis ce site, doivent être imputés à la seule société Fittrack incorporated dont la responsabilité est par conséquent engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur l'indemnisation des dommages
Sur la demande au titre du préjudice commercial
Comme le soutient la société Withings, les très nombreux actes de concurrence déloyale caractérisés par l'arrêt avant dire droit et attribués à la société Fittrack incorporated, par leur impact sur le comportement des consommateurs, ont conduit à un détournement de clientèle qui, au regard des pièces se rapportant aux avis clients, peut être qualifié de massif, justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la société Withings.
Sur la demande au titre des investissements
La société Withings communique en pièces n°17 à 19 les factures des investissements auxquels elle a procédé pour développer ses produits et en faire la promotion. Ils se sont élevés à la somme totale de 950.613 euros pour la période courant de 2014 à 2018.
Les actes de concurrence déloyale commis par la société Fittrack incorporated ont affecté la portée des lourds investissements que la société Withings a engagés pour développer son activité commerciale en ce qu'ils n'ont pu produire leur plein effet.
Au regard de l'importance des actes de concurrence déloyale commis par la société Fittrack incorporated, tels que retenus par l'arrêt avant dire droit, elle sera condamnée au paiement de la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux investissements de la société Withings.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les actes de concurrence déloyale commis par la société Fittrack incorporated ont causé un préjudice moral à la société Withings dont les équipes, au regard des investissements de longue date sur les plans humain et matériel, n'ont pu qu'être affectées par les mensonges et tromperies dont a usé la société Fittrack incorporated pour détourner sa clientèle.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice moral.
Sur les mesures d'interdiction
Les actes de concurrence déloyale et le transfert irrégulier de données personnelles vers les Etats Unis ont été caractérisés par l'arrêt avant dire droit du 22 janvier 2025, tandis que le parasitisme et le dénigrement dont se prévalait la société Withings n'ont pas été retenus.
Il convient en conséquence d'ordonner à la société Fittrack incorporated de :
- cesser tout acte de concurrence déloyale, toutes pratiques commerciales déloyales et / ou trompeuses et / ou toute violation de la règlementation, notamment du RGPD, sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt ;
- cesser tout transfert de données personnelles vers les Etats-Unis sous astreinte de 1.500 euros par jour et par infraction constatée passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt.
La demande concernant toute publicité comparative illicite ne peut prospérer dès lors qu'une telle pratique n'a pas été attribuée à la société Fittrack incorporated.
Les astreintes courront pendant 6 mois.
En revanche, il n'y a pas lieu que la cour se réserve la liquidation des astreintes.
Sur la demande de publication
Au regard de la teneur des pratiques déloyales, notamment des mensonges vis à vis de la clientèle, dont la société Fittrack incorporated a usé, la société Withings sera autorisée à faire publier l'arrêt, en entier ou par extraits, dans trois parutions de son choix, aux frais avancés de la société Fittrack incorporated, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 8.000 euros, sur les pages d'accueil des sites web de la société Fittrack incorporated accessibles aux URLs http://fr.fittrack.com et www.fittrack.fr, de manière visible, au-dessus de la ligne de flottaison, en caractère de type « Bookman Old Style », de taille au moins égale à 14, dans un encart qui ne pourra pas être de taille inférieure à 500×500 pixels sur un écran de résolution de 1440×900 pixels, pendant une durée de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
L'obligation de publication par la société Fittrack incorporated sera assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt.
L'astreinte courra pendant 6 mois.
En revanche, il n'y pas lieu que la cour se réserve la liquidation des astreintes.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fittrack incorporated, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Withings la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu par défaut, dans la limite de sa saisine,
Vu l'arrêt avant dire droit du 22 janvier 2025 ;
Rejette la demande de disjonction de l'instance n° RG 22/5851 à l'égard de la société Fittrack France et de radiation ;
Infirme le jugement en ses chefs déférés à la cour,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la société de droit canadien Fittrack incorporated à payer à la société Withings les sommes suivantes :
- 150.000 euros au titre du préjudice commercial,
- 150.000 euros au titre du préjudice lié aux investissements,
- 40.000 euros au titre du préjudice moral,
Ordonne à la société Fittrack incorporated de :
- cesser tout acte de concurrence déloyale, toutes pratiques commerciales déloyales et / ou trompeuses et / ou toute violation de la règlementation, notamment du RGPD, sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt ;
- cesser tout transfert de données personnelles vers les Etats-Unis sous astreinte de 1.500 euros par jour et par infraction constatée passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt ;
Autorise la société Withings à faire publier l'arrêt, en entier ou par extraits, dans trois parutions de son choix, aux frais avancés de la société Fittrack incorporated, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 8.000 euros, sur les pages d'accueil des sites web de la société Fittrack incorporated accessibles aux URLs http://fr.fittrack.com et www.fittrack.fr, de manière visible, au-dessus de la ligne de flottaison, en caractère de type « Bookman Old Style », de taille au moins égale à 14, dans un encart qui ne pourra pas être de taille inférieure à 500×500 pixels sur un écran de résolution de 1440×900 pixels, pendant une durée de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Assortit l'obligation de publication par la société Fittrack incorporated d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt ;
Dit que les astreintes courront pendant 6 mois ;
Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation des astreintes ;
Condamne la société de droit canadien Fittrack incorporated aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit du conseil de la société Withings ;
Condamne la société de droit canadien Fittrack incorporated à payer à la société Withings la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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