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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-19.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.057

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Unis France Le Masson, société anonyme dont le siège social est Zone industrielle, 2, rue JM. Frouin à Prouvy (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit : 1 ) de la société X..., société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 2 ) de M. Y..., demeurant ... (9e), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Unis France Le Masson, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société X... et de M. Levet, ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juin 1992), que la société Unis France a été constituée le 24 décembre 1981 ; qu'elle comprenait dans son capital notamment un apport en nature de la société X... ; que M. X... et la société X..., représentée par M. Levet en qualité d'administrateur judiciaire, ont assigné la société Unis France pour qu'il lui soit interdit d'utiliser des marques et brevets ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Unis France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice causé à la société X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte tant de l'acte du 24 décembre 1981 que de ses statuts que la société X... a fait apport de son fonds de commerce et notamment de l'enseigne, l'achalandage et tout autre élément de propriété incorporelle, à l'exclusion des marques et des brevets qui devaient faire l'objet d'une convention séparée et qu'elle avait pour dénomination sociale Unis France X... qu'elle devait utiliser sur ses papiers commerciaux ; qu'en l'espèce, en considérant que si la société X... lui a fait apport de son fonds de commerce, en ce compris l'enseigne, elle n'était pas pour autant en droit d'en faire usage en l'apposant sur ses produits et ses papiers commerciaux du signe complexe déposé à titre de marque, et en reconnaissant qu'il n'était guère concevable qu'elle pût continuer avec succès l'activité de la société X... sans utiliser la marque, la cour d'appel a dénaturé tant l'acte d'apport du fonds de commerce que ses statuts et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'apport du fonds de commerce suppose impérativement l'apport de la clientèle et du droit de l'exploiter ; qu'en considérant qu'étant bénéficiaire de l'apport du fonds de commerce de la société X..., en utilisant la marque complexe associant la dénomination Unis France à un ovale où s'inscrit l'ensemble MLM X..., elle avait pu conserver l'élan commercial acquis par la société X..., et ce sur de nombreuses années, causant ainsi un préjudice à la société apporteuse du fonds de commerce, la cour d'appel a privé de tout effet tant l'acte d'apport que ses statuts et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève, d'un côté, que l'accord conclu entre les société X... et Unis France obligeait la société X... à faire apport à la nouvelle société de son fonds de commerce comprenant notamment l'enseigne, mais excluait la cession des marques et des brevets et, d'un autre côté, que la société Unis France avait exploité les titres de propriété industrielle appartenant à la société X... sans lui verser de redevance ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d' appel a, hors toute dénaturation de l'acte d'apport, pu décider qu'en l'absence d'acte de cession des marques et brevets appartenant à la société X..., la société Unis France avait utilisé illicitement les droits de propriété industrielle appartenant à la société X... qui n'avaient pas été cédés avec l'apport du fonds de commerce ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Unis France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société X... des indemnités pour réparer l'utilisation irrégulière de marques et de brevets alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait fait valoir que l'expert avait commis une erreur sur la date d'édition du catalogue qui lui avait été remis, en indiquant de façon erronée qu'il s'agissait de l'année 1987, cependant qu'il lui était remis la facture de réalisation dudit catalogue en date du 26 janvier 1983 : qu'elle ajoutait qu'elle avait dû y porter les stocks acquis de la société X... afin de les écouler ; qu'en se contentant d'indiquer que l'expert a relevé qu'en 1988, les marques Posfer et Kirbouch figuraient au catalogue, la cour d'appel n'a pas recherché si l'expert avait commis une erreur sur la date de ce catalogue et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir que l'expert avait donné des chiffres complètement erronés sur les quantités de produits Diffuseur radiant, Couvercle passoire, Kirbouch acquis de la société X... qu'elle avait dû nécessairement écouler jusqu'à épuisement des stocks ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, quel était le nombre exact de chacun de ces produits acquis par elle auprès de la société X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'elle avait produit les factures des stocks acquis de la société X... et notamment des produits Diffuseur radiant, Couvercle passoire, Kirbouch et Posfer, dont résultait que les chiffres donnés par l'expert étaient erronés ; qu'en reprenant les chiffres donnés par l'expert sans procéder à aucune vérification du nombre exact de chacun de ces produits acquis par elle auprès de la société X..., la cour d'appel a dénaturé ces factures et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que l'expert avait eu des difficultés pour accomplir sa mission en raison notamment du manque d'empressement de la société Unis France pour lui communiquer le montant des ventes de certains articles, a, par une appréciation souveraine, fixé le montant du préjudice en résultant, en précisant que les "chiffres fournis par l'expert ne peuvent pas être pris dans toute leur rigueur arithmétique", que l'essentiel du préjudice subi par la société X... résultait de l'usage illicite de la marque appartenant à cette dernière qui avait permis à la société Unis France de bénéficier de l'acquis commercial de la société X... pendant de nombreuses années ; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation, répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Unis France à payer à M. Levet, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société X... la somme de dix mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Unis France Le Masson, envers la société X... et M. Levet, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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