Texte intégral
ARRÊT DU
20 Septembre 2023
DB / NC
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N° RG 22/00106
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7AD
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Jonction avec le
RG 22/00194
Consorts [C]
C/
[S] [O]
[E] [L] épouse [Z]
[ES] [Z]
[V] [U]
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 364-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
décision déférée à la cour : un jugement du tribunal de commerce d'Auch du 17 décembre 2021, RG 2020 002077
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [D], [HU] [C]
né le 24 janvier 1942 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité française, retraité
Madame [OA]-[X] [M] épouse [C]
née le 15 décembre 1943 à [Localité 20]
de nationalité française, retraitée
domiciliés tous deux : [Adresse 17]
[Localité 14]
Monsieur [P], [NY], [YE] [C]
né le 11 décembre 1965 à [Localité 15]
de nationalité française
Monsieur [NY], [D], [J] [C]
né le 30 septembre 1991 à [Localité 24]
de nationalité française
Madame [B], [G], [OA] [C]
née le 31 mai 1994 à [Localité 24]
de nationalité française
Monsieur [F], [SE], [Y] [C]
né le 06 juin 1997 à [Localité 24]
de nationalité française
tous les quatre domiciliés : [Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [E], [N], [A] [C] épouse [Z]
née le 31 juillet 1967 à [Localité 15]
de nationalité française
Monsieur [R], [YA] [U]
né le 22 octobre 2003 à [Localité 22]
de nationalité française
tous deux domiciliés : [Adresse 19]
[Localité 5]
Monsieur [I] [C] agissant tant à titre personnel qu'en tant que représentant légal de son fils, Monsieur [W], [K], [D] [C] (né le 10 décembre 2009 à [Localité 21])
né le 16 août 1978 à [Localité 25]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Sophie DELMAS, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Julien DEVIERS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTS (RG 22/00106) et INTIMÉS (RG 22/00194)
D'une part,
ET :
Madame [V] [U]
née le 23 octobre 1999 à [Localité 22]
de nationalité française, étudiante
domiciliée : [Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie DRIGO, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Jacques BOURDIER, SELARL CABARE BOURDIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE (RG 22/00106) et APPELANTE (RG 22/00194)
Monsieur [S] [O]
né le 11 juillet 1973 à [Localité 12], de nationalité française, hôtelier
domicilié : [Adresse 13]
[Localité 2]
Monsieur [ES] [Z]
né le 03 novembre 1964 à [Localité 12], de nationalité française
Madame [E] [L] épouse [Z]
née le 22 février 1969 à [Localité 12], de nationalité française, sans emploi
domiciliés ensemble : [Adresse 18]
[Localité 6]
représentés par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, membres de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Brieuc DEL ALAMO, membre de la SCP Cabinet DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 juillet 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Lors des débats : Chloé ORRIERE
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
La SAS [Adresse 17], créée en 1983 sous forme de SARL, dont le siège social est 'camping [Adresse 17]' à [Localité 14] (32), dirigée par [E] [C], y exploite un camping classé trois étoiles catégorie tourisme.
Elle est locataire du terrain qui appartient à la SCI [Adresse 17].
Son capital social est de 38 112,25 Euros composés de 2 500 actions ainsi réparties :
- [D] [C] et [OA] [M] épouse [C] : 10 actions,
- [P] [C] : 410 actions,
- [NY] [C] : 140 actions,
- [B] [C] : 140 actions,
- [F] [C] : 140 actions,
- [E] [C] : 550 actions,
- [I] [C] : 690 actions,
- [W] [C] : 140 actions,
- [V] [U] : 140 actions,
- [R] [U] : 140 actions.
Au cours de l'année 2014, [D] [C] et [OA] [C] ont souhaité prendre leur retraite et céder l'entreprise.
Par acte authentique établi le 24 avril 2015 par Me [H], notaire associé à [Localité 23], [S] [O], [ES] [Z] et [E] [L] épouse [Z], appelés 'promettant' se sont engagés envers l'ensemble des actionnaires mentionnés ci-dessus, appelés 'bénéficiaire', dans les termes suivants :
'PROMESSE D'ACQUISITION DE DROITS SOCIAUX :
Le promettant promet, sans réserve, d'acquérir du bénéficiaire les actions, tels que définis à l'article ci-dessus, selon les termes et conditions stipulées ci-après.
Pendant la durée de la présente promesse le bénéficiaire s'interdit de vendre tout ou partie des actions, ou de consentir sur celles-ci des sûretés, une restriction, ou un droit quelconque.
En raison de l'acceptation de la promesse unilatérale d'acquisition par le bénéficiaire en tant que simple promesse, il s'est formé entre les parties une convention de promesse unilatérale dans les termes de l'article 1134 du code civil. Dans la commune intention des parties, et pendant toute la durée du contrat, celle-ci ne pourra être révoquée que par leur consentement mutuel et ce conformément au deuxième alinéa dudit article.
IDENTIFICATION DES DROITS SOCIAUX
Les droits sociaux sont les suivants :
La pleine propriété de deux mille cinq cents actions entièrement libérées et négociables de la société [Adresse 17], désignée dans l'exposé qui précède.
DÉLAI
La présente promesse est consentie pour un délai expirant le 6 juillet 2015 à 16H00.
LEVÉE DE LA PROMESSE
L'acquisition des actions, si elle est réalisée, s'effectuera à première demande du bénéficiaire formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au promettant ou à toute personne physique ou morale que celui-ci aurait lui-même désignée au préalable au bénéficiaire par lettre recommandée.
L'acquisition des actions, si elle a lieu, devra être réalisée par la signature d'un acte de cession des actions par les deux parties dans le délai maximum d'un mois à compter du jour de la levée d'option.
CONDITIONS SUSPENSIVES
Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes :
Conditions suspensives stipulées au profit du promettant :
a) que le cédant produise une attestation certifiée par M. [T], expert-comptable, concernant les chiffres d'affaires et résultats des trois dernières années.
b) que le cédant dispose, lors de la réalisation des présentes, de la capacité ou des pouvoirs nécessaires à une vente amiable.
c) que les documents comptables ne révèlent aucun élément de nature à déprécier la valeur des biens.
(..)
d) que le total des créances soit d'un montant inférieur au prix de la vente ou que le cédant produise l'accord des créanciers permettant d'apurer ce passif amiable.
ABSENCE DE CONDITION SUSPENSIVE D'OBTENTION DE PRÊT
Le cessionnaire déclare ne recourir à aucun prêt pour le financement de l'acquisition.
PROPRIÉTÉ ET JOUISSANCE
(...)
PRIX
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix principal de 800 000 Euros qui sera payable comptant le jour de la réalisation des présentes.
CHARGES ET CONDITIONS
(...)'
Les parties ont également stipulé une indemnité d'immobilisation de 80 000 Euros due par [S] [O], [ES] [Z] et [E] [L] épouse [Z], qui ont établi une reconnaissance de dette de ce montant.
Les conditions suspensives ont été réalisées.
[S] [O], [ES] [Z] et [E] [L] épouse [Z] n'ont pas levé la promesse, malgré demandé formulée en ce sens par lettre recommandée du 16 juin 2015.
Par acte du 24 septembre 2015, les bénéficiaires leur ont fait délivrer une sommation de versement de l'indemnité de 80 000 Euros.
[S] [O], [ES] [Z] et [E] [L] épouse [Z] ont versé cette somme qui a été encaissée par leurs co-contractants.
Les discussions ont ensuite repris entre les parties, lesquelles ont abouti à l'établissement, le 17 décembre 2015, par acte sous seing privé, d'une nouvelle promesse de cession d'actions au profit de la SAS [Adresse 17], gérée par [E] [L] épouse [Z], valable jusqu'au 2 janvier 2019, pour un prix de 520 000 Euros avec stipulation d'une indemnité d'immobilisation de 120 000 Euros.
La SAS [Adresse 17] a pris le fonds de commerce appartenant à la SAS [Adresse 17] en location gérance.
La promesse du 17 décembre 2015 n'a pas abouti à la cession des actions.
La SAS [Adresse 17] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2019.
Par acte délivré les 18 août, 19 et 20 août 2020, [S] [O], [E] [L] épouse [Z] et [ES] [Z] ont fait assigner [D] [C], [OA] [M] épouse [C], [P] [C], [NY] [C], [B] [C], [F] [C] [E] [C] prise à titre personnel et en qualité de représentant légal de [R] [U] et de [V] [U], et [I] [C] tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de [W] [C], devant le tribunal de commerce d'Auch afin de voir annuler l'acte du 24 avril 2015 pour absence de cause et de les voir condamner, en principal, à leur restituer l'indemnité d'immobilisation de 80 000 Euros.
[D] [C], [OA] [M] épouse [C], [P] [C], [NY] [C], [B] [C], [F] [C] [E] [C] prise à titre personnel et en qualité de représentant légal de [R] [U], [I] [C] et [V] [U] ont opposé la prescription quinquennale de l'action en estimant qu'elle avait commencé à courir le jour de l'acte et, au fond, ont conclu au rejet de l'action en expliquant que les demandeurs n'avaient pas respecté leurs engagements.
[V] [U], majeure depuis le 23 octobre 2017, a également opposé n'avoir appris sa qualité d'actionnaire qu'en mai 2019, ne pas avoir été convoquée aux assemblées générales et n'avoir pas perçu de quote-part de l'indemnité d'immobilisation.
Elle a présenté une demande reconventionnelle tendant à l'obtention de cette part à l'encontre des autres associés.
Par jugement rendu le 17 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Auch :
- a constaté que les demandes de M. [S] [O], Mme [E] [Z] et M. [ES] [Z] ne sont pas prescrites,
- a condamné M. [D] [C], Mme [OA] [M] épouse [C], M. [P] [C], M. [NY] [C], Mlle [B] [C], M. [F] [C], Mme [E] [C], Mlle [V] [U], M. [R] [U], M. [I] [C] et M. [W] [C] à payer à M. [S] [O], Mme [E] [Z] née [L] et M. [ES] [Z] la somme de 80 000 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021, date de la délivrance de l'assignation,
- a débouté M. [D] [C], Mme [OA] [M] épouse [C], M. [P] [C], M. [NY] [C], Mlle [B] [C], M. [F] [C], Mme [E] [C], Mlle [V] [U], M. [R] [U], M. [I] [C] et M. [W] [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [V] [U] à l'encontre de ses associés de la société Les Lac de Courtes,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce,
- a condamné M. [D] [C], Mme [OA] [M] épouse [C], M. [P] [C], M. [NY] [C], Mlle [B] [C], M. [F] [C], Mme [E] [C], Mlle [V] [U], M. [R] [U], M. [I] [C] et M. [W] [C], les défendeurs, à verser à M. [S] [O], Mme [E] [Z] et M. [ES] [Z] la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [D] [C], Mme [OA] [M] épouse [C], M. [P] [C], M. [NY] [C], Mlle [B] [C], M. [F] [C], Mme [E] [C], Mlle [V] [U], M. [R] [U], M. [I] [C] et M. [W] [C], les défendeurs, aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 284,42 Euros.
Le tribunal a estimé que l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période de crise sanitaire avait prorogé le délai de prescription de l'action intentée jusqu'au 24 août 2020 ; que dans le contrat du 24 avril 2015, aucune indemnité d'immobilisation n'était obligatoire car aucune contrepartie pour les vendeurs n'était due, ceux-ci étant libres de lever ou non l'option d'achat ; que par conséquent la somme de 80 000 Euros aurait été due uniquement dans l'hypothèse où les vendeurs auraient consenti une promesse unilatérale de vente de sorte que l'engagement du contrat était nul faute de cause ; et que les contestations opposées par [V] [U] étaient de nature familiale, excluant la compétence du tribunal de commerce.
Par acte du 11 février 2022, [D] [C], [OA] [M] épouse [C], [P] [C], [B] [C], [E] [C], [W] [C] pris en la personne de son représentant légal [E] [C], [I] [C], [F] [C], [NY] [C] et [R] [U] ont déclaré former appel du jugement en désignant [S] [O], [E] [Z], [ES] [Z] et [V] [U] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'ils citent dans leur acte d'appel.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 22/00106.
Par acte du 10 mars 2022, [V] [U] a déclaré former appel du jugement en désignant [S] [O], [E] [Z], [ES] [Z], [D] [C], [P] [C], [B] [C], [OA] [M], [E] [C], [W] [C], [I] [C], [F] [C], [NY] [C] et [R] [U] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 22/00194.
La jonction des instances d'appel sous le seul n° 22/00106 a été ordonnée le 14 décembre 2022.
La clôture a été prononcée le 14 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 3 juillet 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [D] [C], [OA]-[X] [M], [P] [C], [NY] [C], [B] [C], [F] [C], [E] [C], [R] [U], [I] [C], et [W] [C] présentent l'argumentation suivante :
- L'indemnité d'immobilisation leur est due :
* la somme de 80 000 Euros est la contrepartie de l'obligation, pour les associés de la SAS [Adresse 17], de ne pas vendre les actions pendant la durée de validité de la promesse, comme le stipule expressément le contrat, conférant ainsi une exclusivité de la cession aux acquéreurs.
* selon le contrat, cette somme leur reste acquise à titre d'indemnité d'immobilisation et de dommages et intérêts si le promettant ne satisfait pas aux conditions stipulées dans le délai imparti, ce qui a été le cas, les consorts [O] et [Z] l'ayant d'ailleurs reconnu en leur versant l'indemnité, renonçant ainsi à invoquer la nullité de la convention.
- Les demandes présentées par [V] [U] ne sont pas fondées :
* l'argent perçu a été 'réinjecté' par les associés dans la société pour apurer les dettes laissées par les consorts [O] et [Z] et remettre le camping en état.
* [V] [U] a contribué, comme les autres associés, sous la représentation de sa mère qui a effectué un acte d'administration dans les limites des articles 382-1 et 496 du code civil, de nature civile, excluant la compétence de la juridiction commerciale compte tenu qu'aucun des associés n'a la qualité de commerçant.
* la demande incidente ne relève pas du tribunal de commerce.
* ses prétentions sont atteintes par la prescription quinquennale.
* les associés ont été unanimes pour affecter les fonds à la société, ce qui a ensuite permis une nouvelle cession de la SAS [Adresse 17], permettant à [V] [U] de percevoir les sommes qui lui revenaient, laquelle n'a d'ailleurs pas contribué au versement de 80 000 Euros en exécution de la décision rendue par le tribunal.
* [V] [U] estime finalement avoir droit aux bénéfices sans contribuer aux pertes.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
* a constaté que les demandes de M. [S] [O], Mme [E] [Z] et M. [ES] [Z] ne sont pas prescrites,
* a condamné M. [D] [C], Mme [OA] [M] épouse [C], M. [P] [C], M. [NY] [C], Mlle [B] [C], M. [F] [C], Mme [E] [C], Mlle [V] [U], M. [R] [U], M. [I] [C] et M. [W] [C] à payer à M. [S] [O], Mme [E] [Z] née [L] et M. [ES] [Z] la somme de 80 000 Euros outres intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021, date de la délivrance de l'assignation,
* a débouté M. [D] [C], Mme [OA] [M] épouse [C], M. [P] [C], M. [NY] [C], Mlle [B] [C], M. [F] [C], Mme [E] [C], Mlle [V] [U], M. [R] [U], M. [I] [C] et M. [W] [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter M. [O] et Mme et M. [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur les demandes de [V] [U] à l'encontre de ses associés de la société [Adresse 17],
- rejeter ses demandes,
- condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [S] [O], [E] [L] épouse [Z], et [ES] [Z] présentent l'argumentation suivante :
- Leur action n'est pas prescrite compte tenu de la prorogation des délais pendant la crise sanitaire.
- L'obligation de versement de 80 000 Euros est dépourvue de cause :
* dans les promesses unilatérales, le versement d'une somme déterminée, le plus souvent appelée indemnité d'immobilisation, est habituellement prévu en cas de défaut de réalisation de la promesse du fait du bénéficiaire : si le bénéficiaire ne lève pas l'option, le promettant conserve l'indemnité ; si le bénéficiaire lève l'option, l'indemnité est imputée sur le prix de vente.
* dans l'acte du 24 avril 2015, ils sont les seuls à avoir pris un engagement, les bénéficiaires étant libres de lever ou non la promesse, de sorte que le versement de la somme de 80 000 Euros n'avait aucune contrepartie réelle.
* les bénéficiaires n'ont jamais levé l'option qui leur a été consentie et pouvaient, à tout moment, déclarer qu'ils ne la levaient pas, n'immobilisant ainsi pas leur bien.
* aucune confirmation par versement de la somme ne peut leur être opposée.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- rejeter les demandes présentées par l'ensemble des autres parties,
- prononcer la nullité du contrat du 24 avril 2015 pour absence de cause,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé au 18 août 2021, et non au 18 août 2020, le point de départ du cours des intérêts,
- condamner solidairement l'ensemble des autres parties (à leur payer) la somme de 80 000 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020,
- les condamner également solidairement à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à leur charge.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [V] [U] présente l'argumentation suivante :
- Elle est dans une situation particulière :
* elle est devenue propriétaire de 140 actions par acte de donation-partage du 21 mars 2011, alors qu'elle était mineure et représentée par sa mère.
* elle n'a jamais été informée de cette propriété jusqu'en mai 2019, date à laquelle elle a appris par [E] [C], sa mère, l'existence de négociations de vente des actions avec attribution du prix de vente aux donateurs.
* ainsi, elle n'a jamais, depuis qu'elle est majeure, été convoquée aux assemblées générale de la SAS [Adresse 17] et ses demandes de communication de documents sociaux n'ont reçu aucune suite.
- L'indemnité d'immobilisation est due :
* M. [O] et les époux [Z] n'ont pas acquis les actions, alors que les conditions suspensives ont été levées.
* ils ont versé la somme de 80 000 Euros, ce qui vaut confirmation de la nullité invoquée.
* les discussions ont repris et une promesse synallagmatique a été signée le 17 décembre 2015 entre les actionnaires et la société [Adresse 17], avec stipulation d'une nouvelle indemnité d'immobilisation de 120 000 Euros qui a été versée.
* le tribunal a considéré que les associés n'avaient pris aucun engagement et que l'indemnité d'immobilisation n'avait aucune contrepartie, alors qu'ils se sont engagés, pendant la durée de validité de la promesse, à ne pas vendre les actions ou consentir des sûretés ou restrictions de droit, et étaient astreints, en cas de non-réalisation de la cession, à rechercher un nouvel acquéreur.
- Subsidiairement, les demandes présentées à son encontre doivent être rejetées :
* elle n'a perçu aucune somme.
* la quote-part d'indemnité qui lui revenait a été conservée, d'autorité, par les autres associés.
- Sa part d'indemnité d'immobilisation doit lui être versée :
* en qualité d'actionnaire de la SAS [Adresse 17], elle devait bénéficier du versement d'une part de l'indemnité d'immobilisation de 140/2500ème, soit 4 480 Euros.
* elle est fondée à solliciter cette somme.
* il en est de même de l'indemnité d'immobilisation stipulée à l'acte du 17 décembre 2015 sur laquelle il lui est dû une part de 6 720 Euros.
* ses co-associés sont co-débiteurs solidaires de ces sommes envers elle et l'en ont privée alors qu'elle doit travailler pour financer ses études.
* ses demandes se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant tel que prévu à l'article 70 du code de procédure civile.
* la prescription qui lui est opposée n'a pu courir à son encontre avant août 2020, date à laquelle elle a été informée de la situation et aucune pièce comptable n'atteste des allégations des autres associés sur l'affectation des sommes perçues.
* il en est de même de sa mère qui prétend sans justification avoir fait, en qualité d'administratrice légale, des actes d'administration du patrimoine de sa fille, alors que l'utilisation des fonds en question constitue un acte de disposition.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- rejeter les demandes présentées par M. [O] et les époux [Z],
- condamner solidairement [D] [C], [OA]-[X] [M], [P] [C], [NY] [C], [B] [C], [F] [C], [E] [C], [R] [U], [I] [C], et [W] [C] à lui payer :
* 4 480 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015,
* 6 720 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015,
* 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
- les condamner, avec M. [O], Mme [Z] et M. [Z], à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à leur charge.
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MOTIFS :
1) Sur la prescription de l'action en nullité :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a dit que l'action intentée par [S] [O], [ES] et [E] [Z] n'était pas atteinte par la prescription, et ce en application de la prorogation des délais pendant la crise sanitaire instituée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2) Sur l'indemnité de 80 000 Euros prévue au contrat signé le 24 avril 2015 :
Aux termes du premier alinéa de l'ancien article 1134 du code civil, applicable à l'acte en litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, en premier lieu, dans l'acte du 24 avril 2015, [S] [O], [ES] et [E] [Z], se sont engagés à acquérir la pleine propriété de la totalité des 2 500 actions composant la SAS [Adresse 17].
A l'issue de la réalisation des conditions suspensives, ils devaient déclarer lever l'option à la première demande des bénéficiaires, c'est à dire des actionnaires.
Cette demande leur a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 16 juin 2015.
Ils n'ont pourtant pas déclaré lever l'option, rendant ainsi la promesse caduque par cette carence.
En second lieu, l'acte du 24 avril 2015 contient la clause suivante :
'INDEMNITÉ D'IMMOBILISATION
En considération de la promesse formelle faite au bénéficiaire par le promettant, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter en cas de non-réalisation, et notamment par suite de la perte qu'il éprouvera du fait de l'obligation dans laquelle il se trouvera de rechercher un nouvel acquéreur après expiration du délai fixé.
En contrepartie de cette obligation de versement, le bénéficiaire s'engage à ne pas vendre les actions jusqu'à l'expiration du délai fixé aux présentes.
Le promettant s'engage à verser au bénéficiaire, à titre d'indemnité d'immobilisation, la somme de 80 000 Euros.
Le promettant déclare ne pas avoir actuellement les liquidités nécessaires au versement immédiat de cette somme, mais pour garantir le bénéficiaire du versement de celle-ci, le promettant a signé, suivant acte reçu par le notaire soussigné, ce jour concomitamment aux présentes, une reconnaissance de dette de pareil montant, avec affectation hypothécaire consentie par M. et Mme [Z] sur leur maison d'habitation sis à [Adresse 16], cadastrée section AC n°[Cadastre 9].
Ladite somme :
- s'imputera de plein droit sur le prix de cession en cas de réalisation.
- restera acquise au bénéficiaire à titre d'indemnité d'immobilisation et de dommages et intérêts si le promettant ne satisfait pas aux conditions stipulées dans le délai imparti.
- sera restituée au promettant si les conditions suspensives indiquées ci-dessus ne sont pas réalisées.'
Cette clause institue une indemnité acquise aux vendeurs en cas de non-réalisation de la vente du fait de la carence de [S] [O], [ES] et [E] [Z] à lever l'option, malgré demande en ce sens, et réalisation des conditions suspensives.
Elle représente le prix, librement convenu, de l'engagement des vendeurs de ne pas vendre les actions à une autre partie et de ne pas consentir de sûretés sur ces actions ou de restreindre leurs droits pendant la durée de la promesse.
Le tribunal a estimé que les vendeurs pouvaient ne pas lever l'option d'achat, laissant ainsi l'acquisition à leur seule discrétion, rendant l'obligation dépourvue de cause.
Mais la levée de l'option relevait du choix des acquéreurs et pouvait s'effectuer même si les vendeurs ne le demandaient pas expressément, dès lors que [S] [O], [ES] et [E] [Z] s'étaient par principe engagés à acquérir sous la seule réserve de la réalisation des conditions.
En effet, la 'première demande du bénéficiaire' mentionnée au paragraphe 'levée de la promesse' n'est pas une condition de levée de l'option par le promettant mais seulement la possibilité pour le bénéficiaire, aux cas où le promettant n'aurait pas levé l'option malgré réalisation des conditions suspensives, de lui enjoindre de se déclarer.
Dès lors, la clause elle est valable et doit recevoir application.
La demande d'annulation de l'acte avec restitution de la somme de 80 000 Euros doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé.
3) Sur la demande reconventionnelle présentée par [V] [U] :
Aux termes du premier alinéa de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, le litige soumis à cette Cour trouve son origine dans l'assignation délivrée à [D] [C], [OA]-[X] [M], [P] [C], [NY] [C], [B] [C], [F] [C], [E] [C], [R] [U], [I] [C], et [W] [C], par [S] [O], [ES] et [E] [Z].
Ces derniers ont invoqué une nullité de la promesse d'acquisition des actions et plus précisément de la clause instituant une indemnité d'immobilisation afin d'obtenir restitution de la somme de 80 000 Euros versée à ce titre.
Le débat s'est engagé sur cette nullité.
La demande reconventionnelle présentée par [V] [U] trouve sa source dans des éléments différents.
En effet, elle remet en cause la gestion effectuée par sa mère, administratrice légale, alors qu'elle était mineure, des actions de la SAS [Adresse 17] dont elle est propriétaire depuis un acte de donation-partage du 21 mars 2011 ainsi que l'affectation des fonds, également effectuée par sa mère, lui revenant sur les deux indemnités d'immobilisation.
Il s'agit d'un litige d'ordre familial mettant en jeu les règles de représentation des mineurs instituées au code civil qui n'est pas du ressort de la juridiction commerciale et qui est étranger aux moyens de défense qu'oppose [V] [U] aux prétentions émises par [S] [O], [ES] et [E] [Z].
Dès lors, elle constitue en réalité un litige distinct qui n'a pas de lien suffisant avec les demandes présentées par ces derniers. relatives à la validité de la promesse d'acquisition.
Par conséquent, elle doit être déclarée irrecevable.
Le jugement qui s'est déclaré incompétent doit être réformé.
Enfin, l'équité nécessite d'allouer à [D] [C], [OA]-[X] [M], [P] [C], [NY] [C], [B] [C], [F] [C], [E] [C], [R] [U], [I] [C], et [W] [C], d'une part, et à [V] [U], d'autre part, la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a constaté que les demandes de M. [S] [O], Mme [E] [Z] et M. [ES] [Z] ne sont pas prescrites ;
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- REJETTE l'action en nullité de la promesse unilatérale d'acquisition de droits sociaux du 24 avril 2015 présentée par [S] [O], [ES] [Z] et [E] [L] épouse [Z], ainsi que leur demande de remboursement de l'indemnité d'immobilisation de 80 000 Euros stipulée à cet acte ;
- DÉCLARE la demande reconventionnelle présentée par [V] [U] en paiement de parts d'indemnités d'immobilisation irrecevable ;
- CONDAMNE in solidum [S] [O], [ES] [Z] et [E] [L] épouse [Z] à payer à [D] [C], [OA]-[X] [M], [P] [C], [NY] [C], [B] [C], [F] [C], [E] [C], [R] [U], [I] [C], et [W] [C] la somme totale de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum [S] [O], [ES] [Z] et [E] [L] épouse [Z] à payer à [V] [U] la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum [S] [O], [ES] [Z] et [E] [L] épouse [Z] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,