Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-12.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.141
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10672 F
Pourvoi n° U 18-12.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme M... F...-D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Peugeot Citroën, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F...-D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F...-D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme F...-D....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts au titre de la rupture et au titre de la discrimination.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n 2008496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le système probatoire met donc d'abord à la charge de la salariée la présentation d'éléments permettant d'envisager qu'elle a été victime d'une mesure discriminatoire avant d'exiger de l'employeur qu'il justifie que ces éléments répondent à des critères objectifs ou que la juridiction fasse droit à une demande de communication de pièces sur un panel de salariés sélectionné par l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, Mme F...-D... soutient avoir été victime de discriminations caractérisées par une inégalité de salaire dès l'embauche, une absence d'évolution professionnelle et une absence de prise en compte de sa maternité dans la définition de ses objectifs pour l'année 2008 ; qu'elle soutient que du fait de l'annonce de sa grossesse le 22 juillet 2008, la société n'a pas rectifié son plan d'action, rendant la réalisation de ses objectifs difficiles ; qu'elle se plaint enfin de ne pas avoir retrouvé son poste à son retour de congé maternité ; que pour étayer ses affirmations, Mme F...-D... produit notamment : - la décision rendue par le Défenseur des droits ; - les courriers qu'elle a adressés à son employeur et les réponses de celui-ci ; - son curriculum vitae ; - ses entretiens d'évaluation annuelle ; - ses bulletins de salaire ; - un tableau comparatif de sa situation avec d'autres salariés ; que la cour relève en premier lieu que le courrier du Défenseur des droits n'établit nullement une discrimination mais résume la situation telle qu'elle lui a été présentée par l'appelante et avec les pièces qu'elle lui a fournies ; qu'il se limite à rappeler à la société la législation en vigueur en matière d'égalité de traitement et de prohibition de toute forme de discrimination et n'a émis ni critique ni résolution amiable ; que cet élément n'est donc pas pertinent pour établir un fait susceptible de constituer une discrimination ; qu'ensuite, la cour rappelle que les éléments de comparaison qui lui sont soumis afin d'établir comme possible une discrimination, qu'elle soit à l'embauche ou en évolution de carrière, doivent concerner des salariés engagés dans des conditions comparables de diplômes, de qualification et de date d'embauche ; que Mme F...-D... qui se compare, dans le tableau, avec M. Q, Mme B, M. M et M. R, ne verse aucun élément sur la situation professionnelle de ces personnes. Elle ne précise pas les diplômes qu'ils possèdent, et notamment leur spécialisation, pas plus qu'elle ne précise l'ancienneté des salariés dans leur poste ni sur leur expérience antérieure ; que de surcroît, elle admet dans ses écritures que M. Q et Mme B ont été recrutés comme ingénieur cadre de niveau 1, elle-même n'ayant été engagée qu'au niveau 2 ; que dans ces conditions, le tableau comparatif qu'elle verse aux débats ne peut constituer un élément susceptible d'établir une discrimination ; que de surcroît, la cour constate que la salariée, qui évoque une discrimination en raison de sa grossesse et soutient ne pas avoir retrouvé son poste au retour de congé maternité, verse ses entretiens d'évaluation annuelle révélant, d'une part, que ses objectifs ont été revus pour tenir compte de sa grossesse et, d'autre part, que si elle a changé de fonction, il s'agissait d'une demande de sa part d'évolution vers des fonctions d'audit ; qu'enfin, s'agissant des comptes-rendus d'évaluation et les courriers versés, ils ne comportent que les doléances de Mme F...-D..., ce qui ne peut constituer un élément pertinent pour établir l'existence d'un fait, l'appelante ne pouvant se constituer de preuve à elle-même ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence de l'appelante en faisant droit à sa demande de production de pièces ; que les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées de même que le sera sa demande de requalification de la démission en un licenciement nul.
1° ALORS QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que la société reconnaissait tant la différence de salaire à l'embauche, qu'elle proposait de justifier par des considérations tirées de l'expérience et du diplôme, que la différence d'augmentation salariale, qu'elle proposait de justifier par des considérations liées aux performances, que l'évolution de carrière moins favorable qu'elle proposait de justifier par des considérations liées à l'évaluation des performances et au « contexte de départ » ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a retenu qu'elle ne précisait pas les diplômes de ceux auxquels elle se comparait, et notamment leur spécialisation, pas plus qu'elle ne précisait leur ancienneté dans leur poste ni leur expérience antérieure ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de ces éventuels éléments de justification, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la salarié a violé l'article L.1134-1 du code du travail.
2° ALORS QUE pour débouter la salariée, la cour d'appel a encore retenu que deux des quatre salariés auxquels elle se comparait avaient été recrutés comme ingénieur cadre de niveau 1, elle-même n'ayant été engagée qu'au niveau 2 ; qu'en statuant ainsi, quand la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 disposent que les débutants sont classés au niveau 1 et les ingénieurs confirmés au niveau 2, ce dont il résultait de plus fort une différence de traitement en défaveur de Mme F... – D..., la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ensemble les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.3221-2 du code du travail.
3° ALORS en tout cas QU'en retenant, pour justifier sa décision, que deux des quatre salariés auxquels Mme F... - D... se comparait avaient été recrutés à un niveau différent du sien, quand cette circonstance, fût-elle avérée, ne la dispensait pas d'examiner la situation de l'exposante au regard de celle des autres salariés auxquels elle se comparait et qui avaient été recrutés au même niveau qu'elle, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.1134-1 du code du travail.
4° ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'il appartient au juge de tirer toute conséquence du refus de l'employeur de communiquer ces éléments ; que Mme F... – D... sollicitait la production d'éléments de comparaison des personnes sur un poste identique au sien avant son congé maternité et des personnes embauchées au même niveau qu'elle ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences du refus de l'employeur de communiquer les éléments relatifs à l'âge, au diplôme et à la rémunération des ingénieurs embauchés comme l'exposante entre 2003 et 2005 et à la rémunération, la position conventionnelle et le coefficient des salariés occupant ou ayant occupé comme l'exposante les fonctions de leader de justification architecture mécanique moteur, la cour d'appel a violé l'article 1315 alors en vigueur du code civil.
5° ALORS QUE la salariée produisait aux débats le rapport d'analyse du Défenseur des droits, « présentant les résultats de l'analyse des données communiquées par la société PSA », dans lequel il faisait état des constats selon lesquels « malgré le fait que la plaignante soit titulaire d'un bac+7, et plus âgée de plus de 4 ans de la moyenne du panel, son salaire mensuel de base en 2004 est sensiblement inférieur à celui du panel », « l'augmentation [de salaire] est, quelque soit l'année, en défaveur de la plaignante par rapport à la moyenne d'augmentation du reste du panel » et que « ni le diplôme, ni l'âge, ni l'ancienneté, ni la notation de la performance ne sont à même d'expliquer les motifs des écarts d'évolution de salaire en défaveur de la plaignante » ; qu'en affirmant pourtant que le courrier du Défenseur des droits n'établit nullement une discrimination mais résume la situation telle qu'elle lui a été présentée par l'appelante et avec les pièces qu'elle lui a fournies, qu'il se limite à rappeler à la société la législation en vigueur en matière d'égalité de traitement et de prohibition de toute forme de discrimination et n'a émis ni critique ni résolution amiable, en sorte qu'il n'est pas pertinent pour établir un fait susceptible de constituer une discrimination, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
6° ALORS QUE la salariée soutenait encore que l'employeur lui-même indiquait dans une note interne fixer le salaire d'embauche en fonction de l'âge du salarié ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
7° ALORS QUE la salariée soutenait également, et indépendamment de toute considération liée à une rupture d'égalité, que l'absence de tout changement de coefficient et le défaut d'attribution de la qualification dont elle pouvait prétendre en application de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, applicable, laissaient supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en laissant encore sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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