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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-17.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.620

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société orléanaise de publication, d'édition et de publicité (SOPEP), dont le siège est à Orléans (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Anna X..., exploitant sous la dénomination "Agence publival", demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société orléanaise de publication, d'édition et de publicité, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 6 mai 1992), que Mme X..., qui exploite, depuis le 1er juin 1964, une agence de publicité, a déposé, le 18 novembre 1982, la marque Publival pour désigner, dans les classes 35, 38, 41 et 42, les agences de publicité et les services de fabrication de maquettes publicitaires ; que la Société orléanaise de publication, d'éditions et de publicité (société SOPEP) diffuse un journal d'annonces gratuit, sous le titre Publival, depuis septembre 1976, et a déposé, le 29 novembre 1985, la marque Publival, pour désigner, dans la classe 35, la publicité et les affaires ; que Mme X... a assigné la société SOPEP pour nullité du dépôt et contrefaçon ; Attendu que la société SOPEP fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la marque déposée par elle et de lui avoir interdit l'usage de la dénomination Publival alors, selon le pourvoi, d'une part, que le titre d'une publication périodique est protégeable et qu'une action en contrefaçon de titre suppose une utilisation du même titre ; qu'en la circonstance, cette identité fait totalement défaut puisqu'en 1976, lors du dépôt légal du titre de périodique Publival, par elle, Mme X... n'utilisait qu'un nom commercial différent, celui d'agence Publival, permettant d'identifier son fonds, n'ayant eu aucune activité de parution de journal ; qu'en dehors même d'une différence de localisation géographique, l'agence étant située à Meudon et son périodique étant publié en Val-de-Loire, les deux activités étaient structurellement différentes et exclusives d'une confusion entre clients d'agence et lecteurs de périodique, forcément distincts ; qu'ainsi, les condamnations prononcées contre elle, auxquelles Mme X... ne pouvait opposer aucune priorité d'usage en 1976, ni similitude de titre ensuite, procèdent d'une violation de l'article 5 de la loi du 11 mars 1957 ; alors, d'autre part, que la déclaration de dépôt du périodique Publival, faite le 15 septembre 1976 par elle au parquet du tribunal de grande instance d'Orléans, conformément aux articles 5 et 7 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, conférait à ce titre une protection non pas en tant que création de l'esprit mais comme moyen d'identification, acquis par l'usage et garantissant audit périodique son identité et sa spécificité auprès de la clientèle, du reste principalement regroupée en Val-de-Loire ; que c'est en méconnaissance de cette protection spécifique que l'arrêt a affirmé que Mme X... aurait justifié d'un préjudice commercial et d'une confusion dans l'esprit de la clientèle de l'agence Publival, exploitée en région parisienne à Meudon, vu que l'existence même d'un risque de confusion était exclu en raison de l'absence d'interférence entre la clientèle de l'agence et celle des lecteurs, plus diversifiés, du périodique d'Orléans ; que l'interdiction qui lui est faite d'utiliser le titre Publival, pour son périodique régulièrement déclaré, interdiction assortie d'une astreinte et de dommages-intérêts, est ainsi privée de toute base légale au regard des articles 5 et 7 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code Civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que Mme X... utilisait depuis 1964 le nom commercial Publival pour désigner l'agence de publicité qu'elle exploitait, en le faisant figurer sur les papiers commerciaux et démontrait que ce nom commercial avait un rayonnement national ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, et en justifiant légalement sa décision, la cour d'appel a retenu souverainement que l'usage du nom commercial Publival par Mme X... avant le dépôt de la marque par la société SOPEP pour désigner des services identiques à ceux pour lesquels était utilisé le nom commercial litigieux et avant la déclaration prévue par l'article 7 de la loi du 29 juillet 1881, rendait ce terme indisponible ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société orléanaise de publication, d'édition et de publicité, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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