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Cour d'appel, 18 décembre 2003. I03

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

I03

Date de décision :

18 décembre 2003

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 18 DECEMBRE 2003 arrêt qui déclare l'appel recevable et réforme l'ordonnance NOTIFIE LE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES sur plainte avec constitution de partie civile du chef de FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES ENTRE : PARTIE CIVILE APPELANTE Marie-Claude X... demeurant Place du Marché 33330 SAINT EMILION Ayant pour avocats Maître CLEMENT, 40, rue Monceau - 75008 PARIS et Maître Yves HENRY, du barreau de LIMOGES, ET : Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo--- Maître HENRY substituant Maître CLEMENT ayant, le 13 Novembre 2003 interjeté appel d'une ordonnance de rejet de communication de pièce rendue le 05 Novembre 2003 par Madame BLUM, juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES, ---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET Y... : Monsieur Serge Z..., CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe A... et Monsieur Pierre-Louis B..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre C..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie ROCHE Le Y... et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 4 décembre 2003, ont été entendus : Monsieur le conseiller A... en son rapport oral, Maître CLEMENT en ses explications orales pour la partie civile, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, A nouveau Maître CLEMENT en ses explications orales, ---oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du dix huit décembre deux mille trois, LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu l'ordonnance de rejet de communication de pièce rendue le 5 Novembre 2003 par Madame BLUM, juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES, Vu l'appel interjeté le 13 Novembre 2003 par Maître HENRY substituant Maître CLEMENT contre ladite ordonnance, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettre recommandée, le 18 novembre 2003 à la partie civile et à son avocat, de la date de l'audience, soit le 4 décembre 2003, à laquelle l'affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 28 Novembre 2003, Vu le mémoire adressé par Maître Cyril CLEMENT et reçu le 1er décembre 2003 au greffe de la chambre de l'instruction, Vu le mémoire complémentaire adressé par Maître Cyril CLEMENT et reçu le 3 décembre 2003 au greffe de la chambre de l'instruction, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale, ---oOo--- Attendu que de l'information résultent les faits suivants : Aux termes d'une plainte déposée entre les mains de Monsieur le Doyen des juges d'instruction le 10 janvier 2002, Madame le Docteur Marie-Claude X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X... du chef de faux en écriture et usage de faux, ladite plainte visant des documents soumis à la commission médicale d'établissement du C.H.U. de LIMOGES du 26 janvier 1999, ayant émis un avis défavorable à sa nomination, à titre permanent, en qualité de praticien hospitalier du service d'hématologie biologique dirigé par Monsieur le Professeur PRALORAN. Après formalisation de cette plainte, Monsieur le Procureur de la République a, le 27 février 2002, requis l'ouverture d'une information contre X... du chef de faux et usage de faux. Par ordonnance en date du 5 juin 2002, le magistrat instructeur a fait droit à la demande de la partie civile tendant notamment à voir : - saisir les dossiers cliniques des patients, afin de constater que les diagnostics évoqués n'ont pas été transmis aux cliniciens, - saisir les disques informatiques archivés, afin de vérifier la traçabilité informatique, - saisir les lames de cytologie archivées. Dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée le 7 mai 2002, il a été procédé à la saisie des lames afférentes à des prélèvements biologiques de différents patients ainsi que des renseignements cliniques relatifs à la lecture de ces lames. Par demande enregistrée au secrétariat-greffe le 17 octobre 2003, la partie civile a sollicité, dans le cadre des dispositions de l'article 97 alinéa 5 du code de procédure pénale, la copie des pièces, objet du scellé n° 4. Par ordonnance en date du 5 novembre 2003, le magistrat instructeur a refusé de faire droit à cette demande de communication aux motifs : "Qu'il résulte de l'audition en qualité de témoins de Monsieur Antoine D..., directeur de la division Travaux Informatique et Téléphonie du CHU et de Monsieur Claude E..., chef de centre de la Direction Informatique, que les 497 pages numérotées contenues dans le scellé demandé en copie portent mention de l'identité du patient, les analyses prescrites, les résultats d'analyses et le diagnostic du biologiste, qu'en conséquence des documents informatiques appartenant à l'hôpital sont assimilables à des dossiers médicaux couverts par le secret médical et ne pouvaient donc être communiqués ; Qu'il appartient en outre à la partie civile de justifier en quoi la communication de ces pièces est indispensable à la manifestation de la vérité, pour qu'il puisse être jugé des investigations à mener à ce titre." Suivant déclaration en date du 13 novembre 2003, Madame Marie Claude X... a interjeté appel de l'ordonnance ainsi rendue. [* *] [* Aux termes de réquisitions en date du 28 novembre 2003, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté au regard des dispositions des articles 114 et 82-1 du code de procédure pénale. *] [* *] Aux termes de deux mémoires déposés les 1er et 3 décembre 2003, la partie civile conclut au contraire : - à la recevabilité de l'appel interjeté au regard des dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale, - à l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif que le secret médical ne saurait s'opposer à la demande de communication du scellé n° 4. SUR QUOI, LA COUR Sur la recevabilité de l'appel interjeté : Attendu que la chambre de l'instruction se trouve saisie d'un appel interjeté par la partie civile à l'encontre d'une ordonnance du magistrat instructeur ayant refusé une demande de communication des copies ou photocopies des pièces objet du scellé n° 4, demande formulée dans le cadre des dispositions de l'article 97 alinéa 5 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 186 alinéa 2 du code de procédure pénale : "La partie civile peut interjeté appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils..." ; Que l'analyse des pièces, objet du scellé n° 4 (pièces détaillées à la cote D 172) dont la saisie a été ordonnée par le magistrat instructeur, apparaît indispensable pour vérifier les allégations de faux en écriture développées par la partie civile ; Que le défaut de communication des copies ou photocopies de ces pièces est donc de nature à faire grief aux intérêts de la partie civile au sens de l'article 186 du code de procédure pénale ; Que l'appel interjeté doit donc être déclaré recevable ; Sur la demande de communication fondée sur les dispositions de l'article 97 alinéa 5 du code de procédure pénale : Attendu qu'aux termes de l'article 97 alinéa 4 du code de procédure pénale, "lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération" ; Attendu qu'en l'espèce, le scellé n° 4, objet du procès-verbal de saisie en date du 16 janvier 2003 (cote D 172) constitue un scellé fermé ; Qu'il y a donc lieu de procéder à l'ouverture du scellé litigieux dans les conditions légales ; Qu'il appartiendra au juge d'instruction, à l'issue de cette procédure d'ouverture des scellés, d'apprécier, si les nécessités de l'instruction s'opposent ou non à la demande de copie ou de photocopie des documents présentée par la partie civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL, Vu les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale, En la forme, déclare l'appel recevable, Vu les dispositions des articles 97 alinéa 4 et alinéa 5 du code de procédure pénale, REFORME l'ordonnance entreprise, ORDONNE qu'il soit procédé à l'ouverture du scellé n° 4 à la diligence du magistrat instructeur en charge du dossier, DIT qu'il appartiendra à celui-ci d'apprécier, à l'issue de cette procédure d'ouverture, si les nécessités de l'information s'opposent ou non à la demande de communication formulée par la partie civile, Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le DIX HUIT DECEMBRE Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TROIS, lecture faite par le Y..., LE GREFFIER, LE Y..., Nathalie ROCHE Serge Z...

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