Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 25 MARS 2025
N° RG 24/03407 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5LQ
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE - AIN, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Christian LALLEMENT, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 374 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 94
DEMANDEUR
et
Monsieur [Z] [R]
né le 07 Août 1974 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [U] épouse [R]
née le 31 Décembre 1974 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 63
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Bourg-en-Bresse (Ain), se disant créancier au titre de provisions pour charges de M. [Z] [R] et Mme [L] [U], épouse [R], propriétaires des lots n° 5, 26 et 36, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner à lui payer solidairement, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes suivantes :
celle de 10 097,25 euros arrêtée au 20 novembre 2024 comprenant les arriérés de charges, provisions et cotisations fonds de travaux ainsi que les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance, les frais de mise au contentieux, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 et anatocisme et outre paiement des charges courantes ;celle de 981,15 euros correspondant à leur quote-part dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes de l’article 14-1 voté pour la période du 1er janvier au 31mars 2025, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l’audience, notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel ;celle de 34,06 euros correspondant à leur quote-part dans les cotisations fonds de travaux visés à l’article 14-2 1 votées pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l’audience, notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel ;celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; celle de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat qui s’est référé à ses dernières écritures, prenant acte de l’accord de M. et Mme [R] sur le montant des arriérés de charges, provisions et cotisations fonds de travaux échus ainsi que les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance et les frais de mise au contentieux, a indiqué maintenir sa demande initiale en paiement de la somme de 10 097,25 euros ainsi que celles relatives à la capitalisation des intérêts, aux dommages et intérêts, dépens et frais de procédure, s’opposant par contre à leur demande de délai de grâce.
Également représentés par leur avocat qui a rédigé des conclusions, M. et Mme [R] ont demandé en réponse au président de leur donner acte de ce qu’ils ne contestent pas rester devoir les charges de copropriété, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve du préjudice invoqué et du lien de causalité, de leur accorder un délai de grâce de 24 mois, de dire que les règlements s’imputeront par priorité sur le capital restant dû, de fixer le taux d’intérêt au taux légal, sans majoration de 5 points, et, statuant ce que de droit s’agissant des dépens, de débouter le syndicat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner à leur payer la somme de 1 200 euros sur le même fondement.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [R] admettent le principe de leur dette. Il seront donc condamnés à la régler.
La condamnation ainsi prononcée emportera intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2024, date d’une mise en demeure.
La faute de M. et Mme [R] consistant à ne pas honorer à temps leur part sur la dette commune a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier leur carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Aucun délai de grâce (ni minoration du taux légal des intérêts moratoires ou modification des règles d’imputation des paiements) ne peut raisonnablement être octroyé à M. et Mme [R], déjà très en retard, sauf à continuer de faire supporter une charge indue aux autres copropriétaires.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
Parties perdantes, M. et Mme [R] seront condamnés aux dépens et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] (Ain) la somme de 10 097,25 euros arrêtée au 20 novembre 2024 comprenant les arriérés de charges, provisions et cotisations fonds de travaux ainsi que les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance, les frais de mise au contentieux, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne solidairement M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne solidairement M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] (Ain) la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [R] de toutes leurs demandes ;
Condamne solidairement M. et Mme [R] aux dépens et admet la Selas Lallement et associés, société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Christian LALLEMENT
Me Jérôme LECROQ
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