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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-18.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.273

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy Z..., administrateur judiciaire demeurant ... (Bouches-du-Rhône), agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de M. et Mme Y..., 2 / M. Guy Y..., 3 / Mme Y..., son épouse, domiciliés, ensemble, avenue Aristide Briand à Carry-le-Rouet (Bouches-du- Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence (11e chambre), au profit de M. Albert X..., demeurant impasse Arnaud à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, et des époux Y..., de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... qui n'avaient jamais, jusqu'à leurs conclusions d'appel du 16 novembre 1989, formulé d'objection à l'encontre des révisions pratiquées en vertu de la clause prévoyant la révision triennale du loyer, étaient malvenus à soutenir que leur propriétaire aurait dû engager une procédure tendant à la fixation du loyer révisé, la cour d'appel, qui, statuant au fond, a retenu souverainement, sans avoir à se placer au moment du commandement, que la situation économique des locataires ne paraissait pas susceptible d'amélioration, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Z..., ès qualités, et les époux Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, ensemble, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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