Texte intégral
N° RG 21/02985 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6NB
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/04510) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 18 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 05 Juillet 2021
APPELANT :
M. [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me MURIDI de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [H] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Compagnie d'assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L'ISERE , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Lionel Bruno, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [V] [C] a été victime, le 20 mai 2010, alors qu'il circulait sur son scooter, d'un accident de trajet dans lequel est impliqué le véhicule de Mme [H] [Z], assuré auprès de la MACIF Rhône Alpes (la MACIF).
Le certificat médical initial mentionnait une contusion de la paroi thoracique et une atteinte du genou gauche.
M. [C] a été licencié pour inaptitude en juillet 2012.
Les assureurs ont mandaté deux experts qui ont examiné M. [C] et déposé un rapport fixant la date de consolidation au 18 mai 2012 et le taux de déficit fonctionnel permanent à 8 %.
Par actes des 10 et 14 septembre 2014, M. [C] a fait citer Mme [Z], la MACIF et la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état et confiée au docteur [J].
L'expert a déposé son rapport le 9 novembre 2018, avec pour conclusions :
-absence d'aggravation depuis 2013
-arrêt de travail du 20 mai 2010 au 18 mai 2012
-GTP de classe III du 20 mai 2010 au 31 août 2010, du 2 septembre 2010 au 17 septembre 2010
-GTP de classe II du 18 septembre 2010 au 11 janvier 2011
-GTP de classe I du 12 janvier 2011 au 18 mai 2012
-consolidation le 18 mai 2012
-déficit fonctionnel permanent de 8 %
-souffrances endurées 3/7
-préjudice esthétique temporaire 0,5/7
-existence d'un préjudice d'agrément
-absence de préjudice sexuel, de dépenses de santé futures et de frais de logement et/ou de véhicule adapté.
Par jugement du 18 mars 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Dit que M. [C] a commis une faute de conduite réduisant de 15% son droit à indemnisation,
Fixé comme suit le préjudice de M. [C], après réduction de son droit à indemnisation et imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie :
dépenses de santé actuelles 2,55 euros,
incidence professionnelle : 0 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 2 959,70 euros,
souffrances endurées : 5 100 euros,
préjudice esthétique temporaire : 850 euros,
déficit fonctionnel permanent : 0 euros,
préjudice esthétique permanent : 1 275 euros,
Débouté M. [C] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément,
Condamné in solidum Mme [Z] et la MACIF à payer à M. [C] la somme de 187,25 euros, après déduction des provisions,
Débouté la MACIF de sa demande reconventionnelle,
Condamné la MACIF à payer à M. [C] les intérêts au double de l'intérêt légal sur la somme de 41 274 euros du 15 septembre 2013 au 4 juillet 2014,
Rejeté la demande de capitalisation des intérêts liquidés au double de l'intérêt légal,
Condamné Mme [Z] et la MACIF à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2021, intimant Mme [Z], la MACIF et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Aux termes de ses conclusions n°2 il demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qui concerne l'incidence professionnelle,
Infirmer le jugement sur les chefs de jugement critiqués,
Déclarer Mme [Z] entièrement responsable du sinistre,
Condamner solidairement Mme [Z] et son assureur à lui payer :
208 291,12 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
8 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Condamner Mme [Z] et la MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il expose :
- que la faute de Mme [Z], à l'arrêt sur une piste cyclable est seule à l'origine du sinistre et qu'il n'y a pas lieu à réduction de son droit à indemnisation,
- que l'offre indemnitaire de la MACIF en date du 4 juillet 2014 ne limitait d'ailleurs pas son droit à indemnisation,
- qu'il a subi une perte de revenus annuelle de 11 500 euros du fait de l'accident,
- qu'il ne peut plus pratiquer le football.
Par conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées le 8 décembre 2021 Mme [Z] et la MACIF demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
Dire que M. [C] a commis une faute qui réduit son droit à indemnisation de 75 %,
Débouter M. [C] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice esthétique temporaire,
Fixer comme suit le préjudice de M. [C], après réduction de 75 % :
5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
870,50 euros au titre du DFT,
1 500 euros au titre des souffrances endurées,
2 740 euros au titre du DFP,
375 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Débouter M. [C] de sa demande de doublement des intérêts,
Condamner M. [C] à restituer à la MACIF le trop perçu soit 7 254,50 euros, outre intérêts à compter de l'arrêt à intervenir,
Confirmer le surplus du jugement,
Débouter M. [C] de ses demandes,
Condamner M. [C] à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elles exposent :
- que la MACIF n'a pas reconnu la responsabilité de Mme [Z], aucun constat amiable n'ayant pu être établi du fait du refus de M. [C],
- que les fautes commises par M. [C] justifie la réduction de son droit à indemnisation de 75 %,
- qu'aucune pièce n'est produite par M. [C] pour justifier le quantum de ses demandes,
- que la MACIF est fondée à solliciter la restitution du trop perçu versé,
- que la provision versée étant supérieure aux sommes devant revenir à M. [C], il n'y a pas lieu au doublement des intérêts légaux.
La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de la caisse primaire d'assurance maladie par l'appelant le 31 août 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 décembre 2022.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
Une partie ne peut donc être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle.
En l'espèce, alors que l'appel initial de M. [C] ne portait que sur son droit à indemnisation, l'incidence professionnelle, la perte de gains professionnels futurs et le préjudice d'agrément, par leurs conclusions portant appel incident notifiées le 8 décembre 2021, Mme [Z] et la MACIF ont conclu à l'infirmation du jugement pris en tous ses chefs de dispositif.
Or, par ses conclusions n°2, notifiées le 31 décembre 2021, soit postérieurement à l'appel incident des intimées, M. [C] ne conclut qu'à la fixation d'un droit intégral à réparation et à la condamnation des intimées pour trois postes de préjudice seulement : les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément.
La cour d'appel n'est donc saisie d'aucune demande concernant les autres postes de préjudice, qu'elle ne pourra donc que fixer, en l'absence de demande de M. [C] de confirmation pour le surplus.
- sur le droit à indemnisation de M. [C]
Il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation, cette faute devant être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, en l'espèce Mme [Z].
En l'espèce, la seule pièce produite par M. [C] pour décrire les circonstances de l'accident est un constat non contradictoire, qu'il a établi et dans lequel il indique lui-même qu'il s'est déporté sur la droite pour éviter le camion devant lui 'qui a freiné sec' et qu'il a heurté le véhicule de Mme [Z] qui était à l'arrêt sur une piste cyclable.
Cette seule description des faits suffit à démontrer que M. [C] a commis une faute de conduite, en ne respectant pas les distances de sécurité et en roulant à une vitesse inadaptée aux conditions de circulation, vitesse qui ne lui a pas permis de réagir au freinage du véhicule le précédant.
Cette faute justifie la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Sur ce point, M. [C] ne saurait valablement soutenir que la MACIF avait reconnu son droit à indemnisation intégrale, alors que l'offre indemnitaire du 4 juillet 2014 ne comporte aucune mention à ce sujet et qu'il ressort au contraire d'un courrier échangé entre les assureurs le 2 avril 2012 qu'un partage de responsabilité par moitié avait été accepté par la MAAF, assureur de M. [C].
C'est donc sur cette base que doit se lire l'offre indemnitaire du 4 juillet 2014.
- sur la liquidation du préjudice corporel de M. [C]
I- PREJUDICES PATRIMONIAUX
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation du 18 mai 2012)
1- Dépenses de santé actuelles
-La caisse primaire d'assurance maladie a réglé à ce titre une somme de 5 606,96 euros.
-M. [C] justifie par sa pièce 24 avoir conservé la somme de 3 euros à sa charge.
-Après réduction de son droit à indemnisation, il convient de fixer son préjudice à la somme de 1,50 euros.
2- Pertes de gains professionnels actuels
-La caisse primaire d'assurance maladie a réglé des indemnités journalière pour 35 990,63 euros.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
A- pertes de gains professionnels futurs
Pour débouter M. [C] de ses demandes à ce titre les premiers juges ont retenu qu'alors que l'expert ne concluait pas à l'impossibilité définitive pour la victime d'occuper à temps plein un quelconque emploi dont la rémunération serait au moins équivalente à celle que lui procurait son activité de charpentier zingueur, exercée avant l'accident, M. [C] ne démontrait l'existence de cette perte de gains professionnels futurs.
En cause d'appel M. [C] ne produit aucune pièce supplémentaire, de nature à démontrer cette perte et le jugement sera confirmé sur ce point.
2- Incidence professionnelle
Pour fixer à une somme de 40 000 euros avant réduction, l'incidence professionnelle subie par M. [C], les premiers juges ont retenu que celle-ci était établie par une dévalorisation sur le marché de l'emploi faute de pouvoir accéder à certains métiers et par une pénibilité accrue en raison de ses séquelles au genou, sur un homme de 37 ans au jour de la consolidation.
En cause d'appel, la MACIF ne produit aucun élément de nature à justifier la diminution de la somme fixée en première instance et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 40 000 euros l'incidence professionnelle subie par M. [C], soit 20 000 euros après réduction de son droit à indmenisation de 50 %.
La rente accident du travail de 54 663,82 euros versée par la caisse primaire d'assurance maladie s'imputant sur ce poste de préjudice, aucune somme ne sera allouée à M. [C] à ce titre.
II- PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
Les parties s'étant accordées sur la somme de 3 482 euros, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 741 euros, après réduction du droit à indemnisation.
2- Souffrances endurées
Fixées à 3/7 par l'expert, la MACIF ne conteste pas la somme de 6 000 euros fixée en première instance.
Ce poste sera donc fixé à 3 000 euros, après réduction de 50 %.
3- Préjudice esthétique temporaire
Fixé à 0,5/7 par l'expert, il y a lieu de confirmer la somme retenue en première instance de 1 000 euros, soit 500 euros pour M. [C] après réduction de 50 %.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1- Déficit fonctionnel permanent
Le prix de 1 370 euros le point proposé par la MACIF étant très inférieur aux valeurs habituellement retenues pour un homme de 37 ans au jour de la consolidation, dont l'expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 8%, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une valeur du point à 1 850 euros, soit 14 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [C].
Compte tenu de la réduction de son droit à réparation, l'indemnisation de M. [C] s'élève à 7 400 euros.
Cette somme étant inférieure au reliquat de la rente AT, M. [C] ne peut prétendre à aucune somme au titre du déficit fonctionnel permanent.
2- Préjudice d'agrément
L'existence de ce préjudice a bien été retenue par l'expert, mais M. [C] ne fournit pas plus qu'en première instance de pièces de nature à démontrer l'existence de la pratique régulière du football qu'il invoque.
Cependant, l'atteinte du genou qu'il a subie, sur un homme de 37 ans au jour de la consolidation, justifie l'allocation d'une somme de 2 000 euros à ce titre, soit 1 000 euros restant après réduction de 50 %.
3- Préjudice esthétique définitif
La MACIF ne conteste pas la somme retenue par le tribunal de 1 500 euros, pour un préjudice quantifié à 0,5/7 par l'expert, soit 750 euros pour M. [C].
- sur les autres demandes
La demande de la MACIF visant à voir condamner M. [C] à lui restituer le trop perçu est sans objet, dès lors que l'arrêt vaut titre de restitution.
M. [C], qui succombe principalement en son appel, conservera la charge des dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé à 40 000 euros avant réduction du droit à indemnisation l'incidence professionnelle de M. [C], l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
et statuant de nouveau,
Dit que M. [C] a commis une faute qui réduit de 50 % son droit à indemnisation,
Fixe comme suit le préjudice de M. [C], après réduction de son droit à indemnisation et imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie :
- dépenses de santé actuelles : 1,50 euros,
- incidence professionnelle : 0 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 741 euros,
- souffrances endurées : 3 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 0 euros,
- préjudice esthétique permanent : 750 euros,
- préjudice d'agrément : 1 000 euros,
Déboute M. [C] de sa demande relative aux pertes de gains professionnels futurs,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la MACIF et de Mme [Z], du fait de la provision versée,
Déboute la MACIF de sa demande de condamnation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE