Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 Septembre 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11201
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 16/01937
APPELANTE
SCI IMMO HORIZON 2000
N° SIRET : 424 905 818
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082 substituée par Me Arthur FABRE
INTIMEES
Madame [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G.0446
SARL LAO LANXANG
N° SIRET : 429 737 067
[Adresse 1]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur l'appel interjeté par la SCI IMMO HORIZON 2000 à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de PARIS qui, saisi par [L] [O], a :
- dit que le contrat de travail se poursuit entre [L] [O] et la SCI IMMO HORIZON 2000
- ordonné à la SCI IMMO HORIZON 2000 de payer et remettre à [L] [O]
' 6 516,44 € au titre des salaires pour les mois de mars, avril, mai et juin 2016
' les bulletins de paie afférents
- condamné la SCI IMMO HORIZON 2000 à payer à [L] [O] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA par la SCI IMMO HORIZON 2000 qui demande à la cour de :
et statuant à nouveau, de :
A titre principal
- infirmer l'ordonnance déférée
- dire n'y avoir lieu à référé
A titre subsidiaire
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a désignée comme étant l'employeur de [L] [O]
- débouter [L] [O] de l'intégralité de ses demandes
- condamner [L] [O] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Assignée par acte d'huissier en date du 06 janvier 2017, la SARL LAO LANXANG n'a pas comparu.
[L] [O] n'a pas conclu.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
SUR CE LA COUR,
Exposé du litige
La société LES TROIS JOYAUX a acquis un fonds de commerce d'hôtel selon acte notarié en date du 30 juin 1987.
Cette société a ouvert un restaurant exploité au rez de chaussée de l'hôtel.
La propriété des murs du fonds de commerce a été acquise, suivant acte authentique en date du 26 octobre 1999, par la SCI IMMO HORIZON 2000.
La société LES TROIS JOYAUX a donné le fonds de commerce de restauration en location-gérance à la SCI SARL LAO LANXANG à compter du 15 mars 2000.
Il a été décidé aux termes d'une convention tripartite du 15 février 2022 que la SARL LAO LANXANG paie directement à la SCI IMMO HORIZON 2000 le loyer correspondant aux murs occupés.
Le contrat de location-gérance a été renouvelé jusqu'au 14 février 2004, date à laquelle la SCI IMMO HORIZON 2000 a repris le fonds de commerce de la partie restaurant pour le donner en location à la SARL LAO LANXANG.
Par jugement en date du 21 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris saisi par la SARL LAO LANXANG d'une demande de requalification du contrat de location-gérance en bail commercial et de renouvellement du bail, a dit que la SCI IMMO HORIZON 2000 était prescrite, a constaté que la SARL LAO LANXANG était irrecevable et a débouté la SCI IMMO HORIZON 2000 de sa demande de dommages-intérêts.
Par arrêt en date du 13 mai 2015, la cour d'appel a dit que la SARL LAO LANXANG avait qualité pour agir et a confirmé pour le surplus le jugement entrepris.
Le tribunal de commerce de Paris, par ordonnance de référé en date du 4 mai 2016, a notamment constaté le non-renouvellement du contrat de location-gérance portant sur le restaurant ...à effet de son terme le 14 février 2016, rejeté la demande de délai formée par la SARL LAO LANXANG pour quitter les lieux, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, condamné la SARL LAO LANXANG au paiement à titre provisionnel d'une somme mensuelle de 5 790,38 € TTC pour une durée maximale de six mois, condamné la société LES TROIS JOYAUX et la SCI IMMO HORIZON 2000 à rétablir, sauf impératif de sécurité dont elles devront justifier, la distribution de l'eau et l'électricité dans les locaux occupés par la SARL LAO LANXANG ainsi que l'accès à la cheminée d'extraction en la cuisine pour en assurer l'extraction, sous astreinte, et débouté les sociétés LES TROIS JOYAUX et IMMO HORIZON 2000 de leurs demandes de séquestre des meubles meublants.
Les clés du local ont été restituées le 14 mai 2016.
C'est dans ces conditions que [L] [O], engagée à compter du 1er octobre 2011 par la SARL LAO LANXANG selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinière, a fait citer, par acte d'huissier du 8 juillet 2016, la SARL LAO LANXANG, la SCI IMMO HORIZON 2000 et la société LES TROIS JOYAUX devant la formation des référés du conseil de prud'hommes afin d'obtenir un rappel de salaire à compter du 1er mars 2016 et qu'a été rendue la décision déférée.
Le délégataire de la première présidente de cette cour, par décision en date du 30 novembre 2016 a accueilli la demande de suspension de l'entretien préalable formée par la SCI IMMO HORIZON 2000 concernant l'ensemble des sommes auxquelles elle a été condamnée aux termes de l'ordonnance du conseil de prud'hommes dont cette dernière a relevé appel.
Motifs
Selon l'article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est précisé à l'article R.1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Le transfert des contrats de travail prévu par l'article L.1224-1 du code du travail s'opère de plein droit.
Cet article est un texte d'ordre public qui s'impose aux salariés comme aux employeurs.
Il n'est pas contestable que [L] [O] avait la qualité de salarié de la SARL LAO LANXANG et que du fait du non-renouvellement du contrat de location-gérance, il y a eu retour du fonds loué au bailleur, et que dès lors le contrat de travail qui lui est attaché s'est poursuivi avec ce dernier sauf à établir que le fonds était en ruine.
Le seul constat d'huissier de justice établi le 24 mai 2016 versé au dossier, s'il révèle un défaut d'entretien et de propreté notamment, dont il n'est pas exclu qu'il soit aggravé par l'absence de distribution de l'eau et l'électricité dans les locaux occupés par la SARL LAO LANXANG, soulignée par le tribunal de commerce dans son ordonnance de référé, ainsi qu'une vétusté des lieux ne permet pas de constater avec l'évidence requise en matière de référé que le fonds était en ruine au moment de sa reprise par le bailleur.
C'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir rappelé que l'employeur est tenu de verser ses salaires à la salariée dont de plus il n'est pas démontré qu'elle ne soit pas tenue à sa disposition, et dont le contrat de travail n'est pas rompu, lui ont ordonné de verser le rappel de salaire qu'elle sollicitait pour la période de mars à juin 2016 et de lui remettre les bulletins de paie correspondants.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La SCI IMMO HORIZON 2000 succombant en ses demandes a été justement condamnée par les premiers juges à verser à [L] [O] la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en considération de l'équité.
Il n'y pas lieu pour le même motif de faire droit à sa demande formée sur ce même dernier fondement en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée
Dit n'y avoir lieu à application au profit de la SCI IMMO HORIZON 2000
Condamne la SCI IMMO HORIZON 2000 aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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