Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 décembre 2022. 2209742
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2209742
Date de décision :
29 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022 Mme B A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance du 24 novembre 2022 prise conjointement par le premier président de la cour d'appel de Versailles et par le procureur près ladite cour, mettant fin à son contrat à durée déterminée.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A C a été recrutée, le 22 août 2022, par un contrat à durée déterminée, pour occuper les fonctions d'agent contractuel de catégorie C au tribunal de proximité de Puteaux, à compter du premier septembre 2022. Le tribunal de proximité de Puteaux, situé dans les Hauts-de-Seine, constitue donc le lieu de sa dernière affectation. Ce lieu est situé dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Le tribunal administratif de Versailles n'étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête de Mme A C doit être rejetée en application des dispositions de l'article
R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Versailles, le 29 décembre 2022.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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