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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-45.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.544

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Noëlle D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de la compagnie des Centres Mécano-Comptable (CCMC), société anonyme, dont le siège est ... de l'Isle à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., X..., Y..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle D..., de Me Luc-Thaler, avocat de la compagnie des Centres Mécano-Comptable, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite du transfert d'une partie de son activité à la société Microdis, appartenant au même groupe, la compagnie des Centres Mécano-Comptable (CCMC) a, par note du 10 février 1989, informé le personnel de cette branche, que, dans le cadre de ce transfert, l'emploi serait maintenu et la rémunération inchangée dans son montant pour la partie fixe et dans sa structure pour la partie variable, ledit personnel demeurant salarié CCMC et soumis au statut CCMC jusqu'au 31 décembre 1989, chacun des salariés devant recevoir individuellement un avenant à son contrat de travail ; que Mlle D... ayant refusé le détachement, a été licenciée le 15 mars 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1991) d'avoir débouté Mlle D... des demandes formées à l'encontre de son employeur à la suite de son licenciement alors que, selon le moyen, tout jugement doit être motivé et doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que l'arrêt, qui se limite à mentionner que la société CCMC demande à la cour d'appel de débouter Mlle D... de ses demandes, méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, de la décision ; que la cour d'appel, qui a rappelé en faits de la cause, le fondement des condamnations prononcées en première instance, et a examiné les différences questions soulevées tant par l'appel principal de la société que par l'appel incident de la salariée, a par là-même fait apparaître qu'elle répondait aux moyens invoqués par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mlle D... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résultait des documents régulièrement versés aux débats et, notamment de la "note interne" remise par l'employeur à Mlle D... le 10 février 1989 que celle-ci, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, devait être "maintenue salariée CCMC" et placée en situation de détachement jusqu'au 31 décembre 1989 ; de sorte qu'en statuant par les motifs susvisés, déduits de l'application d'un texte volontairement écarté par l'employeur sans rechercher si celui-ci en s'obstinant à ne pas soumettre à la salariée détachée l'avenant annoncé à son contrat de travail, seul susceptible de préciser les modalités de ce détachement, lesquelles ne se résumaient pas à la question du calcul de ses commissions n'avait pas commis une faute justifiant le refus opposé par cette salariée de renoncer au bénéfice de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte, ensemble l'article L. 122-14-4 du même Code et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que Mlle D... avait refusé de travailler pour le compte de la société Microdis au service de laquelle elle devait passer de plein droit par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, en exigeant de la société CCMC une garantie de rémunération qu'elle n'était pas tenue de lui donner pour l'avenir ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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