Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 août 2023. 2306335
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306335
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites par le préfet de l'Essonne le 11 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que la demande de rendez-vous de M. A a été acceptée et qu'il est convoqué le
17 octobre 2023 à 10h30 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non comprise dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er r : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 août 2023,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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