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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.238

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z... X... Y..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit de la société SPIE Promotion, dont le siège social est à La Défense (Hauts-de-Seine), 70, avenue du Président Wilson, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Etezard Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société SPIE Promotion, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de l'avenant n° 2 du 30 novembre 1989, complété par la mention "annulé sans objet" apposée et signée par M. Etezard Y..., également le 30 novembre 1989, sur la lettre du 26 mai 1988 relative au montant de l'intéressement dû à celui-ci, que l'accord, formalisé par ces deux documents, comportait la fixation d'une rémunération forfaitaire et définitive "pour solde de tout compte", la cour d'appel, qui, recherchant, sans dénaturation, la commune intention des parties, en a déduit que ces mots inscrits sur la lettre du 26 mai 1988, signifiaient de la part de M. Etezard Y... l'abandon de toute prétention à un intéressement et s'analysaient en une remise de dette compte tenu de l'accord intervenu, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Etezard Y... à payer à la société SPIE Promotion la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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