Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/00178
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00178
Date de décision :
24 juin 2025
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N° Minute : 25/147
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
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Pôle civil - Section1
Contentieux général
- Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
- Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 24/00178 - N° Portalis DBXQ-W-B7I-EUJ6
Code : [Immatriculation 12]
JUGEMENT RENDU LE 24 Juin 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [S]
né le 01 Octobre 1961 à [Localité 16] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Madame [P] [B]
née le 21 Janvier 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [H] [C]
né le 11 Février 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Guillaume De LAURISTON, juge, statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU
DEBATS :
A l'audience de plaidoiries du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume De LAURISTON assisté de Thibault FLEURIAU , Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 février 2019, M. [Y] [S] a acquis auprès de la société CT INVEST trois parcelles cadastrées section NP n° [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 3] à [Localité 13] afin d'y réaliser un lotissement de huit maisons d'habitation.
M. [S] a confié à Mme [P] [B], exerçant sous l'enseigne "BIRKE SERVICES ", la réalisation de deux maisons individuelles sur les parcelles nouvellement dénommées, après division, NP [Cadastre 10] ( lot G) et NP [Cadastre 11] ( lot H), étant précisé qu'aucun contrat écrit n'a été formalisé entre les parties.
Plusieurs factures ont été émises par Mme [B] et adressées à M. [S] à compter du mois de juillet 2019.
M. [H] [C] est intervenu sur le chantier au titre de la réalisation de travaux.
Se plaignant d'un chantier laissé à l'abandon, de travaux inachevés, en dépit du règlement des factures, et de désordres affectant la villa située au [Adresse 7] ( parcelle NP405), M. [S] a assigné Mme [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Suivant décision rendue le 4 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [N] [W], en qualité d'expert judiciaire, pour y procéder, lequel a été remplacé par M. [J] [L] suivant ordonnance rendue le 13 août 2021 du juge chargé du contrôle des expertises.
M. [L] a déposé son rapport le 29 juin 2023.
M. [S] a assigné, le 18 janvier 2024, par acte de commissaire de justice, devant le tribunal judiciaire de Besançon, Mme [B] et M. [C] aux fins de voir obtenir la réparation des préjudices subis.
Dans ses conclusions récapitulatives, M. [S] demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1231 et 1240 et suivants du code civil et de l'article R631-4 du code de la consommation, de juger que Mme [B] a engagé sa responsabilité contractuelle et M. [C] sa responsabilité délictuelle et de les condamner in solidum à lui régler les sommes suivantes :
- 67 879,42 euros au titre des travaux de reprise et de finition de la maison sis [Adresse 7] avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 6 mai 2022, date du dernier devis que M. [S] a fait réaliser, et jusqu'à complet paiement, le montant réévalué portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2020 ;
- 28 685,30 euros à titre d'indemnités de retard dans la réalisation des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2020 ;
- 5000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 394, 89 euros en remboursement du coût du constat d'huissier ;
- 4500 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire ;
- les dépens de l'instance.
Il sollicite, également, de voir débouter Mme [B] et M. [C] de l'intégralité de leurs demandes.
En réponse au moyen de nullité du rapport d'expertise judiciaire soulevé, in limine litis, par Mme [B] et M. [C], M. [S], soutient que le principe du contradictoire a été respecté, que Mme [B] a été régulièrement convoquée, qu'elle a choisi de ne pas assister aux opérations d'expertise, ni se faire représenter, qu'elle n'a communiqué aucune observation ni pièce, et que l'expert judiciaire ne s'est pas fondé exclusivement sur les déclarations de M. [S] mais sur les constats qu'il a personnellement effectués sur place et les pièces communiquées.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir que la qualité de cocontractant n'a jamais été contestée, que les factures versées aux débats émanent de Mme [B] et concernent, pour neuf d'entre elles, la maison située au [Adresse 7]. Il ajoute que Mme [B] a non seulement abandonné le chantier mais a réalisé des travaux souffrant de désordres. Il précise que la preuve des désordres affectant l'étanchéité des toits terrasses, l'épaisseur de l'isolant extérieur, l'ossature bois et les isolants dans l'épaisseur de l'ossature bois est rapportée que Mme [B] a ainsi manqué à son obligation de résultat.
S'agissant de M. [C], M. [S] soutient qu'il était présent sur le chantier, le dirigeait et réalisait les travaux. Il précise qu'il n'était pas lié contractuellement avec celui-ci et conteste sa qualité de préposé de Mme [B] en l'absence de preuve de toute relation salariale. Il indique qu'il a commis des fautes dans l'exécution des travaux et en abandonnant le chantier qui engagent sa responsabilité délictuelle. En réponse au moyen soulevé tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire, il précise que celui-ci est corroboré par le PV de constat d'huissier et le rapport de M. [U], ces pièces étant soumises à la libre discussion des parties. Il insiste sur le comportement de M. [C], exclusif de toute bonne foi, n'ayant pas hésité à souscrire une assurance propriétaire occupant d'une des maisons de M. [S] en son nom et pénalement repréhensible en raison des violences volontaires commises sur le chantier à son égard pour lesquels il a été condamné.
Du fait de ces manquements et de ces fautes, M. [S] expose subir un préjudice matériel lié aux travaux de reprise et de finition nécessaires du pavillon qui ont été retenus par l'expert judiciaire et également un préjudice financier du fait du retard dans les travaux qui auraient dû se terminer au plus tard au 1er septembre 2020, comptabilisant au 29 juin 2023 soit à la date du dépôt du rapport, 1031 jours de retard. Il ajoute que du fait de l'abandon de chantier et des désordres, il n'a pu mettre en location la maison et a connu des difficultés financières en raison du prêt contracté. Il réfute, à ce sujet, tout lien entre la procédure judiciaire qu'il a engagée parallèlement contre son vendeur du fait de la présence d'amiante et d'un câble électrique sur son terrain et le retard de chantier et toute responsabilité de sa part relevant qu'il n'a pas de compétences spécifiques en matière de construction, qu'il est professeur de mathématiques à temps plein depuis le 1er janvier 1990 et qu'il exerçait jusqu'en juin 2019 une activité secondaire de dessins de plans d'agencement. Enfin, il ajoute que les manquements contractuels de Mme [B] et les fautes commises par M. [C] lui ont causé un préjudice moral en raison du stress subi.
En réponse à la demande reconventionnelle de Mme [B] au titre du solde de factures, M. [S] s'y oppose au motif de l'absence d'impayé au regard des factures émises.
En réponse à la demande reconventionnelle de M. [C] au titre de la réparation de ses préjudices matériels et immatériels résultant de l'accident de chantier, M. [S] s'y oppose en indiquant d'une part qu'il ignorait la présence du câble sur son terrain et d'autre part, en l'absence de préjudice démontré.
Enfin, en réponse à la demande reconventionnelle de Mme [B] et de M. [C] au titre de la réparation de leur préjudice moral et d'image, M. [S] s'y oppose en l'absence de démonstration de l'existence de ces préjudices.
Dans leurs conclusions, Mme [B] et M. [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 5 et 1353 du code civil, des articles 9, 12, 15, 16, 233 et 237 du code de procédure civile, l'article 6 &1 de la convention européenne des droits de l'homme, à titre principal, de prononcer la nullité des opérations d'expertise judiciaire et du rapport d'expertise judiciaire qui en résulte. Subsidiairement, ils sollicitent de voir déclarer inopposable le rapport d'expertise à M. [C] qui n'était ni partie à l'instance ayant ordonné l'expertise, ni appelé aux opérations d'expertise.
En tout état de cause, ils sollicitent du tribunal qu'il déboute M. [S] de l'intégralité de ses demandes et le cas échéant, de réduire ses demandes en raison du fait qu'il a assumé la maîtrise d'œuvre complète de l'opération de promotion immobilière et que le montant réel des frais exposés est inférieur aux estimations forfaitaires mentionnés dans le rapport d'expertise.
A titre reconventionnel, la condamnation de M. [S] est sollicitée :
- par Mme [B] au paiement de la somme de 26040 Euros TTC correspondant aux travaux impayés avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2020 et capitalisation desdits intérêts ;
- par M. [C] au paiement de la somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences matérielles et immatérielles de l'accident de chantier du 21 août 2019 ;
- par Mme [B] et M. [C] aux sommes suivantes :
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et d'image résultant de la présente instance
- 3600 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, ils indiquent que les conclusions de l'expert judiciaire sont fondées exclusivement sur les déclarations de M. [S], que l'expert judiciaire n'a réalisé aucun constat personnel des désordres et que l'absence de Mme [B] ne le dispensait pas d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Subsidiairement, Mme [B] indique que sa responsabilité ne peut être recherchée. Elle fait valoir qu'il n'est pas établi, en l'absence de contrat écrit, que les prestations qu'elle a facturées concernent la maison du [Adresse 5] objet du litige et que les griefs allégués sont en rapport avec ces prestations. Elle soutient que l'existence de désordres n'est pas rapportée et que des travaux ont été effectués par un tiers postérieurement à son intervention.
M. [C] indique que sa responsabilité ne peut être recherchée sur un fondement délictuel car soit il est intervenu à titre personnel et seule sa responsabilité contractuelle peut être recherchée par M. [S] s'il prouve des manquements, soit à titre de préposé de Mme [B] auquel cas M. [S] ne peut agir à la fois contre Mme [B] et lui-même en raison du non cumul des responsabilités du commettant et de son préposé. Dans les deux cas, il soutient que le rapport lui est inopposable pour ne pas avoir été partie à l'instance au cours de laquelle l'expertise a été ordonnée ni aux opérations expertales qui en ont résulté. Il ajoute que le seul grief que forme M. [S] à l'égard de M. [C] est relatif à l'ordonnance pénale qui se heurte à l'autorité de la chose jugée et que l'attestation d'assurance de propriétaire occupant a été établie en raison de la présence d'un abri de chantier servant de local de pause et d'entrepôt des effets du salarié.
Enfin, Mme [B] et M. [C] estiment que les travaux de reprise tels qu'ils ont été évalués sont disproportionnés par rapport au coût des prestations réalisées sur la maison du 13 G par Mme [B]. S'agissant du retard dans les travaux, ils invoquent l'absence de tout document contractuel fixant le point de départ des pénalités à la date de réception des travaux et contestent le terme des pénalités fixé à la date du rapport d'expertise judiciaire, compte tenu de la date de la dernière facture de Mme [B] du 16 avril 2020. Ils ajoutent qu'ils ne sont pas responsables du délai d'action de M. [S] ni du délai dans lequel le rapport d'expertise a été déposé. Enfin, ils soutiennent que le préjudice moral de M. [S] n'est pas établi et qu'en toute hypothèse, celui-ci compte tenu de ses compétences techniques, a décidé d'assumer lui-même la maîtrise d'œuvre de l'opération et est responsable en partie des griefs dont il se plaint à hauteur de 50 %.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, Mme [B] indique que M. [S] est débiteur d'un solde de factures impayées puisque le montant total des factures s'élève à la somme de 109 508, 40 euros alors que seule la somme de 83 468,40 euros TTC a été réglée. M. [C] soutient que M. [S] est responsable du grave accident de chantier survenu le 21 août 2019 et dont il a été victime dû à la présence d'un câble électrique haute tension sur le terrain qu'il a endommagé lors des travaux et dont il ignorait l'existence, entrainant une perte importante de vision, ajoutant que l'évènement a été reconnu par M. [S] dans le cadre des instances en référé et au fond qu'il a engagées contre son vendeur. Enfin, ils font valoir que cette procédure a généré un préjudice important, moral et d'image, M. [S] les présentant, à demi-mot, comme des escrocs.
La clôture est intervenue le 13 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire
Conformément aux articles 14 et 16 du code de procédure civile, les opérations d'expertise doivent être menées contradictoirement, aussi bien pendant son déroulement qu'au stade de la discussion et de ses résultats.
La Cour européenne des droits de l'homme énonce que l'exigence du respect du principe de la contradiction, posée par l'article 6-1de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'étend aux expertises accompagnant la procédure juridictionnelle. Elle reconnaît le principe de la contradiction comme l'une des exigences du procès équitable.
En application de l'article 233 du code de procédure civile, le technicien doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
L'article 237 du code de procédure civile retient également que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et ses annexes que l'expert judiciaire a organisé une réunion d'expertise le 3 décembre 2021 en ayant pris soin de convoquer les parties et notamment Mme [B].
Si Mme [B] a indiqué, la veille, par mail, qu'elle ne serait pas présente pour des motifs professionnels, elle n'a soumis à l'expert aucune demande de report ni de fixation d'une seconde réunion et a fait le choix de ne pas se faire représenter.
Il apparait que, l'expert, conformément à sa mission, a, notamment, entendu les parties présentes et visité les lieux aux fins de constat.
Il ressort du rapport d'expertise que l'expert a constaté personnellement les non finitions et les désordres ainsi qu'en attestent les photographies insérées dans son rapport.
Concernant les toits terrasse, il indique qu'il s'est rendu sur la terrasse ouest au 1 er étage et a pu constater le défaut de pente.
Concernant l'épaisseur de l'isolant extérieur, il indique avoir constaté un défaut de mise en œuvre sur les surfaces isolées non enduites.
Concernant la charpente, il a pu constater une suspente métallique visible au 1 er étage et a relevé l'existence de désordres.
Enfin, s'agissant des isolants dans l'épaisseur ossature bois, il relève une mise en œuvre partielle dans les murs et la mise en place d'une laine non rigide non conforme à la prestation facturée.
S'il fait référence aux déclarations de M. [S], partie présente à l'expertise, et à la note technique de M. [U], qui est une pièce qui a été communiquée contradictoirement, il apparait qu'il apporte, toutefois, son analyse technique que ce soit sur les désordres que sur les moyens d'y remédier. Contrairement à ce qu'indiquent Mme [B] et M. [C], il ne s'est pas contenté d'entériner les déclarations de M. [S] et le rapport de son expert.
De plus, il est établi que Mme [B], à qui le compte rendu de la réunion d'expertise a été transmis et qu'elle a réceptionné le 16 décembre 2021, et qui a également été destinataire du dire de la partie demanderesse du 18 juillet 2022, a été en mesure de faire valoir ses observations et de transmettre tout élément utile à l'expert. Aucun dire ni aucune pièce n'a toutefois été transmis par Mme [B] à l'expert judiciaire.
La lecture du rapport d'expertise judiciaire confirme que M. [L] a répondu à sa mission dans le strict respect du principe du contradictoire avec conscience, objectivité et impartialité.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire.
Mme [B] et M. [C] sont déboutés de leur demande.
Sur les demandes indemnitaires de M. [S]
Sur la responsabilité de Mme [B]
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La Cour de cassation a déjà pu énoncer, de manière générale, que quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage ( confer arrêt de la 3eme chambre civile du 27 janvier 2010 n° 08-18.26 Bull n°22) et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère sauf à prouver que les désordres ne relèvent pas de sa mission ( confer arrêt de la chambre commerciale du 16 février 2010 n°08-21. 662).
Trois conditions doivent être réunies pour que la violation de l'obligation de résultat soit démontrée :
- la preuve d'une différence entre la chose promise et la chose réalisée
- l'existence d'un dommage même mineur
- la preuve de l'imputabilité du dommage aux prestations réalisées par l'entrepreneur dont la responsabilité est engagée.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que M. [S] a confié à Mme [B] la construction de deux maisons individuelles situées au [Adresse 3] à [Adresse 14], l'une sur la parcelle NP [Cadastre 10] ( lot G) et l'autre sur la parcelle NP [Cadastre 11] ( lot H), étant précisé qu'aucun devis ni contrat n'a été établi.
M. [S] verse aux débats neuf factures établies pour la majorité en 2019 dont il justifie le règlement et qu'il identifie comme se rapportant à la maison située au [Adresse 5] objet du litige, et trois factures établies, à compter du 17 janvier 2020, comportant expressément, pour deux d'entre elles, la mention " LOT H " à l'adresse du chantier.
Si Mme [B] ne conteste pas avoir émis ces factures, elle indique qu'il n'est pas démontré que ces neuf factures concernent la villa litigieuse en l'absence de toute mention du lot G sur les dites factures.
Il ressort, toutefois, à l'examen des neuf factures susvisées, qu' au regard de leurs dates et de leurs intitulés, elles concernent, d'une part, la construction d'une même villa et que d'autre part, les prestations qui y sont mentionnées ne peuvent correspondre qu'à la villa litigieuse située au [Adresse 7] au regard des constats qui ont été réalisés notamment par l'huissier et par l'expert judiciaire et non la villa " LOT H " qui présente un état nettement moins avancé au regard des prestations figurant dans les deux factures la concernant.
Ainsi, les factures portant la référence " LOT H " ne font pas mention notamment des travaux d'isolation, d'étanchéité des toits terrasse, des acrotères, travaux qui ont été réalisés sur la villa située au [Adresse 5] et qui ont fait l'objet des factures n°190713 du 3 septembre 2019, n°190716 du 10 octobre 2019 et n°190717 du 18 novembre 2019.
Au vu de ces éléments, il est établi que les neuf factures établies par Mme [B] versées aux débats concernent bien la villa litigieuse au regard de l' état d'avancement constaté.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les travaux d'étanchéité des toits terrasses, d'isolation extérieure et intérieure et d'ossature bois sont affectés de malfaçons et de manques de finition.
Au titre des non finitions et malfaçons, il est relevé :
un défaut de finition de l'étanchéité notamment au droit des acrotères et des seuils des menuiseries ainsi qu'un défaut de pente des terrasses sur lesquelles il a été réalisé l'étanchéité, qui implique la dépose de l'étanchéité et la réalisation d'une pente conforme ; la présence d'eau sur la terrasse photographiée par l'expert et insérée dans le rapport en atteste ;
un défaut de finition de certaines surfaces ainsi qu'un défaut de mise en œuvre de l'isolant extérieur sur les surfaces isolées non enduites impliquant sa dépose ;
un défaut de finition de l'ossature des faux plafonds, des défauts de mise en œuvre de l'ossature bois et des sous dimensionnements ponctuels ;
une mise en œuvre partielle de l'isolant intérieur dans l'épaisseur de l'ossature bois dans les murs et la mise en place d'une laine non rigide au lieu et place de panneaux de laine de verre rigide non conforme aux prestations facturées.
Le fait que les menuiseries, qui étaient à la charge de M. [S], étaient posées lors de l'expertise judiciaire ne permet pas d'exonérer Mme [B] de sa responsabilité, ces travaux ayant pour finalité de protéger la maison contre les intempéries sont sans rapport avec les malfaçons constatées.
Les contestations élevées par Mme [B] concernant l'analyse effectuée par l'expert judiciaire sur la base des constats qu'il a effectués et des éléments qui lui ont été transmis contradictoirement, dont la note technique de M. [U], ne sont étayées par aucun document technique probant.
Au vu de ces éléments, il est établi que les prestations confiées à Mme [B] sont affectées de non finitions et de malfaçons qui lui sont imputables engageant ainsi sa responsabilité contractuelle au titre de l'obligation de résultat dont elle est débitrice envers M. [S].
Sur la responsabilité de M. [C]
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
En l'espèce, la présence de M. [C] sur le chantier n'est pas contestée par les parties. Les éléments versés aux débats ne permettent pas, toutefois, d'établir, d'une part, en quelle qualité il est intervenu et d'autre part, de connaitre la nature et l'étendue des prestations réalisées.
Si Mme [B] soutient que M. [C] est notamment intervenu en qualité de salarié, le contrat de travail versé aux débats n'est pas suffisant pour établir la relation salariale au moment des travaux, en l'absence de tout autre élément.
Il est relevé, en effet, que ce contrat de travail est un contrat à durée indéterminée conclu avec Mme [B] le 25 mars 2017. Au regard de la radiation de l'entreprise de Mme [B] au 31 décembre 2017, ce contrat n'a pu se maintenir dans le temps. Aucun élément versé aux débats ne permet d'établir la poursuite des relations salariales entre Mme [B] et M. [C] depuis cette date.
Par ailleurs, cette qualité de salarié qui est revendiquée n'est pas compatible avec la souscription à son nom d'un contrat d'assurances de propriétaire occupant des locaux situés sur le terrain litigieux visant, selon M. [C], à entreposer les effets du salarié. En tant que salarié, il ne lui appartenait pas de souscrire ce contrat.
Au vu de ces éléments, la preuve de la réelle existence d'un contrat de travail qui se caractérise par une prestation de travail, une rémunération ainsi qu'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur n'est pas rapportée.
Il n'est pas davantage rapporté la preuve d'une relation contractuelle entre M.[C] et M. [S].
Si sa responsabilité ne peut alors être examinée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il est nécessaire, afin de pouvoir caractériser une faute, que soit démontré la nature et l'étendue des prestations réalisées par M. [C].
S'il est établi qu'il effectuait des travaux de terrassement lorsque l'incident de chantier est survenu le 21 août 2019, travaux qui sont sans rapport avec les malfaçons et les non finitions constatées, aucun autre élément n'est versé aux débats s'agissant de la réalisation, par ses soins, des prestations facturées par Mme [B] concernant la villa située au [Adresse 7], en lien avec les désordres et les non finitions constatées.
Les déclarations de M. [S], sur ce point, ne sont étayées par aucun élément probant.
En conséquence, en l'absence de faute démontrée en lien direct et certain avec les dommages, la responsabilité de M. [C] n'est pas susceptible d'être engagée.
Sur la responsabilité du maître d'ouvrage
L'immixtion fautive du maître d'ouvrage, cause exonératoire de responsabilité pour l'entrepreneur, suppose deux conditions : une compétence particulière dans le domaine de la construction et des actes positifs d'immixtion ou de maîtrise d'œuvre ( confer notamment arrêt 3eme chambre civile de la Cour de cassation du 19 septembre 2019 n°18-15710).
En l'espèce, Mme [B] et M. [C] soutiennent que M. [S], notoirement compétent, a assumé la maîtrise d'œuvre complète de l'opération de construction engageant, à ce titre, sa responsabilité. Ils produisent, à cet effet, un extrait du répertoire Sirene duquel il ressort qu'il exerçait jusqu'au 30 juin 2019 une activité dans le domaine de l'architecture.
Ce document ne saurait, toutefois, être suffisant pour reconnaitre une compétence technique particulière à M. [S] dans le domaine de la maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution des travaux qui est distinct de celui de l'architecture, ce d'autant que M. [S] occupe, principalement, un emploi de professeur ainsi qu'il en est justifié.
Les travaux qu'il a réalisés sur la villa postérieurement ne sauraient lui confier une telle compétence.
De plus, Mme [B] et M. [C] ne justifient pas l'existence d'actes positifs de maîtrise d'œuvre de M. [S] qui seraient en lien causal avec les non finitions et les désordres.
En conséquence, Mme [B] et M. [C] sont déboutés de leur demande.
Les préjudices sollicités par M. [S]
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les travaux de reprise
M. [L] a évalué, dans le respect du principe du contradictoire et des droits des parties, à la somme totale de 67 879, 42 euros TTC le montant des travaux nécessaires à la finition des travaux et à la reprise des désordres constatés, déduction faite de la somme de 21 531,60 euros au titre du montant marché restant à percevoir par l'entreprise.
Il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire s'est basé sur les devis d'entreprise et sur le chiffrage de M. [U] communiqués par M. [S] au cours des opérations dont il a reconnu la cohérence.
Si Mme [B] et M. [C] contestent le montant retenu estimant qu'il est disproportionné par rapport au coût des prestations réalisées sur la maison du [Adresse 5], ils ne produisent, toutefois, aucun élément de nature à étayer leurs affirmations, étant précisé que Mme [B] avait la possibilité de produire des devis au cours des opérations d'expertise judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait.
Il convient, en conséquence, de retenir l'évaluation des travaux de reprise et de finition effectuée par l'expert judiciaire comme base d'indemnisation des préjudices subis par M. [S] en raison des désordres et des défauts de finition imputables à Mme [B], sous déduction, en l'absence de contestation par M. [S], de la somme de 21 531,60 euros et de condamner cette dernière à payer à M. [S] la somme de 67 879, 42 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, assortie des intérêts légaux à compter du jugement.
La demande au titre du retard de travaux
En vertu de l'article 1231.1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'entrepreneur est normalement tenu du respect du délai qu'il a accepté. En l'absence de délai, il doit terminer les travaux dans un délai raisonnable sous peine d'engager sa responsabilité (Civ. 3e, 16 mars 2011, no 10-14.051).
La norme AFNOR NF P 003-001 prévoit concernant les marchés privés, en son article 9.5, sauf stipulation différente, l'application après mise en demeure d'une pénalité de retard travaux égale à 1/1000e du prix du marché sans pouvoir excéder 5% de son prix total.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le chantier a débuté au mois d'août 2019 ainsi que cela ressort de la facture n°190710 en date du 19 août 2019 établie par Mme [B].
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 27 juillet 2020 qu'à cette date, les travaux ne sont pas achevés et qu'aucun artisan ne travaille sur le chantier, ce qui a conduit M. [S] à adresser à Mme [B] un courrier recommandé avec accusé de réception le 26 juillet 2020 sollicitant une reprise des travaux, au plus tard, au 31 juillet 2020 et en l'absence de réponse, à diligenter une procédure en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'à la date de la réunion organisée sur les lieux soit le 3 décembre 2021, la maison n'est pas achevée, elle n'est ni hors d'eau ni hors d'air. L'étanchéité au droit des acrotères et des seuils des menuiseries n'est pas terminée, l'isolation extérieure réalisée à hauteur de 90 %, l'ossature des faux plafonds est partiellement en place, les cloisons intérieures ne sont pas montées, quelques fourreaux électriques ont été tirés et les ouvrages dont les contreventements en panneaux bois ne sont pas protégés contre les intempéries.
Au regard de ces éléments, il est établi que Mme [B] n'a pas terminé le chantier dans un délai raisonnable, qui peut être estimé à 12 mois compte tenu de la construction projetée, ce qui ouvre droit à indemnisation de M. [S].
Si Mme [B] soutient que le retard n'est pas dû à son intervention mais à la présence du câble électrique sur le terrain et la pollution du terrain objet du litige l'opposant à son vendeur la société Ct invest, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations, étant précisé qu'elle a établi depuis août 2019, une facture tous les mois ce qui tend à établir qu'il n'y a eu aucune interruption.
M. [S] sollicite, au titre des indemnités de retard, la somme de 28 685,30 euros calculée comme suit : 1 /3000 x83468,40 € x 1031 jours. Toutefois, en application de la norme AFNOR NF P 003-001, les indemnités de retard ne peuvent excéder, en l'espèce, la somme de 4173,42 euros.
Mme [B] est, en conséquence, condamnée à payer à M. [S] la somme de 4173,40 euros au titre des indemnités de retard avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui allègue un fait de le prouver.
En l'espèce, le préjudice moral invoqué par M. [S] n'est justifié par aucune pièce versée aux débats.
En conséquence, en l'absence d'élément probant, M. [S] est débouté de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles
La demande au titre de factures impayées de Mme [B]
En application de l'article 1353 du code civil, la partie qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des neuf factures versées aux débats concernant la réalisation de la villa au [Adresse 7] objet du litige que le montant facturé par Mme [B] s'élève à la somme de 83468,40 euros.
Il apparait à l'examen des relevés de compte versés aux débats par M. [S] que cette somme a été réglée à Mme [B] par virements entre le 16 août 2019 et 24 février 2020.
Il convient de relever également que les trois factures concernant les travaux au [Adresse 6] d'un montant de 26040 euros ont été réglées à Mme [B] par virements entre le 22 janvier 2020 et le 5 mai 2020.
En conséquence, Mme [B] ne démontre pas l'existence de factures impayées qui justifieraient la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 26040 euros.
Mm [B] est déboutée de sa demande.
La demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices
En application de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui allègue un fait de le prouver.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] en réparation des conséquences de l'accident de chantier
En l'espèce, s'il n'est pas contesté, par les parties, qu'un accident de chantier est survenu le 21 août 2019 impliquant M. [C] lors des travaux de terrassement, celui-ci ne justifie pas, toutefois, avoir subi des préjudices matériels et immatériels consécutivement à cet accident.
Il ne démontre pas avoir supporté le montant des travaux de réparation du câble endommagé ni un dommage corporel en résultant.
En conséquence, M. [C] est débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [B] et M. [C] en réparation du préjudice moral et d'image
En l'espèce, le préjudice moral et d'image invoqué par Mme [B] et M. [C] du fait des déclarations de M. [S] dans le cadre de la présente procédure, lesquelles ne caractérisent pas, au demeurant, un comportement fautif, n'est justifié par aucune pièce versée aux débats.
En conséquence, en l'absence d'élément probant, M. [C] et Mme [B] sont déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [B], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens qui comprennent notamment les frais d'expertise judiciaire.
S'agissant du coût du constat d'huissier dont le remboursement est réclamé, ces frais ne relèvent pas des dépens mais des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire droit à la demande au titre de frais irrépétibles sollicitée par M. [S].
En conséquence, Mme [B] est condamnée à la somme de 1500 euros à ce titre.
L'exécution provisoire :
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Mme [P] [B] et M. [H] [C] de leur demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme [P] [B] à payer à M. [Y] [S] la somme de 67 879, 42 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE M. [Y] [S] de sa demande de condamnation présentée à l'encontre de M. [H] [C] ;
DEBOUTE Mme [P] [B] et M. [H] [C] de leur demande tendant à voir réduire les demandes indemnitaires de M. [Y] [S] ;
CONDAMNE Mme [P] [B] à payer à M. [Y] [S] la somme de 4173,40 euros au titre des indemnités de retard de chantier ;
DEBOUTE M. [Y] [S] de sa demande en réparation du préjudice moral dirigée à l'encontre de Mme [P] [B] et M. [H] [C];
DEBOUTE Mme [P] [B] de sa demande reconventionnelle au titre des factures impayées dirigée à l'encontre de M. [Y] [S] ;
DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande reconventionnelle en réparation des préjudices du fait de l'accident de chantier dirigée à l'encontre de M. [Y] [S];
DEBOUTE Mme [P] [B] et M. [H] [C] de leur demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral et d'image dirigée à l'encontre de M. [Y] [S];
CONDAMNE Mme [P] [B] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire;
CONDAMNE Mme [P] [B] à payer à M. [Y] [S] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles comprenant notamment le coût du constat d'huissier ;
DEBOUTE Mme [P] [B] et M. [H] [C] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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