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Tribunal Administratif de Paris, 13 février 2025. 2400348

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2400348

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que l'incompatibilité entre les faits qui lui sont reprochés et l'exercice des fonctions d'agent de sécurité n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Pény, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 décembre 2023, le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité, valable du 20 novembre 2018 au 20 novembre 2023, dont M. B était titulaire. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. En premier lieu, pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle de M. B, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation le 5 septembre 2023 à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours commis sur sa compagne le 13 mars 2023. M. B ne conteste pas la réalité de ces faits. Ils ont, en outre, été commis alors qu'il était déjà titulaire d'une carte professionnelle et donc soumis aux exigences déontologiques propres à sa fonction. La nature même de ces faits révèle, contrairement à ce qu'il soutient, un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par suite, c'est sans erreur de droit que le directeur du CNAPS a pu lui refuser le renouvellement de sa carte professionnelle sur ce fondement. 4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la stabilité de sa situation professionnelle ou les conséquences de la décision de refus qui lui a été opposée sur sa situation personnelle et familiale, de sorte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3

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